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Il s'agit d'un sous-amendement de repli puisque nous ne cautionnons pas le placement dans un centre de rétention de sûreté après la peine, comme le prévoit l'amendement n° 1. Le sous-amendement n° 67 a simplement pour objet de mettre le doigt une fois de plus sur la notion de dangerosité, que l'on pourrait qualifier de « dangereuse » car elle est utilisée avec des acceptions assez différentes, on l'a vu ce soir. Les notions de personne « dangereuse », « très dangereuse », « inamendable » sont des notions ...
Certes ! Mais, dans ces conditions, qui prendra le risque de ne pas décider le placement d'une personne en rétention ? Comment savoir que cette personne ne sera pas dangereuse à l'avenir ? On le voit bien, ce projet de loi repose non pas sur des hypothèses scientifiques, mais sur des présupposés. Au demeurant, les expériences conduites à l'étranger montrent que l'évaluation de la dangerosité n'est pas aisée et qu'elle nécessite du temps et des structures adaptées. Par conséquent, il faut prévoir des moyens i...
...1er du projet de loi, de façon à le rendre plus lisible et plus cohérent. Cette initiative est donc très satisfaisante. Toutefois, après avoir posé le problème de manière générale, c'est-à-dire après avoir dit que, à titre exceptionnel, les personnes dont il est établi qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive peuvent faire l'objet d'une rétention de sûreté, la commission ajoute : « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. » Je ne vois pas pourquoi la commission a introduit cet alinéa. Que signifie-t-il, monsieur ...
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, aborder le problème de la rétention visée par ce projet de loi, c'est bien évidemment prendre le risque de pénétrer dans un monde inconnu, un monde nouveau que la science médicale elle-même n'a pas bien éclairé mais qui s'impose à nous par la cruauté de ses manifestations. Je veux parler de cette maladie du comportement que nous dénommons « dangerosité criminologique » et qui se caractérise pour l'essentiel par une différenciation...
L'absence de cette formule dans les arrêts qui ont été jusqu'à présent rendus pose, je le répète, le problème de la rétroactivité et nous fait oublier un élément essentiel que j'ai rappelé tout à l'heure : la décision de rétention est prise à partir de la situation actuelle du prévenu, qui a été initialement condamné ; c'est une première cause. En prévoyant le réexamen de sa situation quinze ans auparavant, vous introduisez en quelque sorte une seconde cause, qui est en germe dans la condamnation initiale. Cette disposition incompréhensible me semble vraiment dangereuse du point de vue de l'appréciation de la rétroactivité...
Des voix, dont certaines particulièrement autorisées, se sont élevées pour dénoncer dans la rétention une variante de la peine, « une peine après la peine », ce qui est à mon sens une assimilation abusive, voire une caricature au regard d'une réalité que nul ne conteste : il existe des individus qui ne peuvent pas s'empêcher de commettre certains crimes et qui trouvent dans cet acte même le plus naturel et le plus légitime des accomplissements. C'est ainsi ! Voilà plus d'un demi-siècle, le roman...
...pourrait accréditer, avouons-le, une rédaction qui exigerait non seulement la condamnation originelle, mais en outre le constat, dès l'origine, de l'état de dangerosité et la prévision, voire la prescription de l'expertise à la fin de la peine. Un tel dispositif me paraît tout à la fois dangereux au regard de l'application de la rétroactivité et non justifié dans la mesure où ce qui détermine la rétention, c'est l'état de santé en fin de peine et non la prévision qui a pu en être faite - excusez du peu ! - quinze ans plus tôt. Il faut donc, et il suffit, de définir la condamnation initiale comme une condition et non comme une cause ou une partie de la cause de la rétention. On peut dès lors s'interroger sur l'opportunité d'ajouter cette exigence de précision et, a fortiori, de prescriptio...
... les personnes retenues auraient droit. II n'est pas ici question de les détailler, mais il convient tout simplement de prévoir leur existence. La prise en charge éducative, en marge de la prise en charge médicale et sociale, est une garantie importante dans l'amélioration de l'état de la personne retenue, notamment pour ce qui concerne les troubles de la personnalité qui ont justifié sa mise en rétention de sûreté. La prise en charge éducative est au centre du processus de réadaptation sociale et psychologique de la personne détenue. Or qu'est-il prévu pour le retenu lors de sa rétention ? À cet égard, je souhaite vous poser une question, madame la garde des sceaux : le centre médico-socio-judiciaire qui accueillera, à Fresnes, les premières personnes retenues disposera-t-il d'un terrain de jeu...
...us ses collaborateurs, mes remerciements, et sans doute aussi, j'en suis persuadé, ceux de tous les membres de la commission des lois, ainsi que mes félicitations. En d'autres temps difficiles, j'aurais demandé la publication du rapport par acclamation, en l'assortissant toutefois d'une restriction quant à sa conclusion. Monsieur le rapporteur, vous avez, avec raison, recentré la création d'une rétention de sûreté au coeur de la crise pénitentiaire majeure que connaît notre pays. Sans doute eût-il mieux valu débattre de la loi pénitentiaire avant de s'interroger sur le cas particulier de criminels extrêmement dangereux. J'évoquerai dans un instant l'approche qui aurait, me semble-t-il, été la meilleure. Je ne dirai rien de la déclaration d'irresponsabilité pénale, sur laquelle nous reviendrons a...
Comme nous l'a suggéré la commission, il serait possible de fusionner cet amendement avec le sous-amendement n° 33 de Mme Boumediene-Thiery, et d'en faire un sous-amendement à l'amendement de la commission. Dès lors qu'il est question d'une mesure de sûreté, il s'agit de définir plus précisément la prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention, en prévoyant qu'elle soit médicale, éducative, sociale, psychologique et criminologique adaptée.
...linéa en question concerne les personnes qui ont déjà été condamnées et qui n'ont pas pu bénéficier de l'avertissement du président de la cour d'assises. Or, dans le cadre de l'exécution de la peine, leur comportement aurait pu être différent si elles avaient eu cet avertissement. Madame la garde des sceaux, vous proposez que leur situation soit réexaminée pour faire éventuellement l'objet d'une rétention de sûreté. La situation est radicalement différente selon que la personne a déjà été condamnée ou qu'elle le sera après cette loi, ce qui pose le problème de la non-rétroactivité de la loi pénale. En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 34 rectifié a pour objet de substituer la surveillance de sûreté à la rétention de sûreté. La surveillance de sûreté est un nouveau cadre juridique proposé par la commission pour réunifier, sous un même régime, l'ensemble des obligations prévues par le projet de loi auxquelles peut être soumise une personne qui reste libre. Ce dispositif constitue un système intermédiaire entre la liberté et la rétention de sûreté. Il peut ainsi intervenir soit après une rétention de sûreté...
...dangerosité psychiatrique. Ils ne sont pas, en effet, selon une majorité de psychiatres, susceptibles, du moins en l'état des connaissances, d'une thérapie médicale. En revanche, comme Mme Alima Boumediene-Thiery le souligne dans l'objet de son sous-amendement, les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent et doivent faire l'objet de soins. Elles ne sont pas, en principe, concernées par la rétention de sûreté. Par conséquent, je demande le retrait de ce sous-amendement, qui me paraît satisfait par la référence aux troubles de la personnalité. Avec le sous-amendement n° 67, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat invoque le flou de la notion de dangerosité. Cela appelle plusieurs réflexions. La notion de dangerosité n'a pas vocation à demeurer éternellement floue, si tant est qu'elle le soit aujourd'h...
...ou séquestration - appelle sans aucun doute des précautions extrêmes quant au respect et à la sécurité tant des victimes que de la société tout entière. Des drames récents ont été sans conteste l'oeuvre de récidivistes. Le projet de loi qui nous est proposé aujourd'hui introduit dans le code de procédure pénale un chapitre III dont l'article 706-53-13 prévoit, en fin d'exécution de la peine, une rétention de sûreté pour toute personne qui présenterait des troubles graves de la personnalité, des troubles mentaux et une certaine dangerosité entraînant la probabilité d'une récidive. Cette mesure s'appliquerait également à des personnes ayant commis des actes criminels sur des majeurs. Ne pas laisser en liberté des individus dangereux est une évidente nécessité. Toutefois, il faut s'interroger sur l'...
...et même du texte. Si j'ai mal compris le point sur lequel portait sa remarque, peut-être convient-il qu'il me l'explique à nouveau, afin que je puisse transformer mon avis défavorable, mais à titre personnel seulement. En effet, lorsque l'avis de la commission a été sollicité ce matin, la disposition avait été comprise comme une critique par rapport à l'élargissement du champ d'application de la rétention de sûreté.
Certainement ; je n'ai aucun doute sur ce qui s'est passé en commission. À supposer que votre amendement ne soit pas adopté, j'attirais l'attention sur le fait que les uns et les autres se verraient appliquer différemment une même disposition, la rétention de sûreté. Les premiers, après le vote de la loi, auraient entendu l'avertissement - car c'est bien une forme d'avertissement - donné par la Cour d'assises, ce qui peut avoir une conséquence sur le traitement qu'ils s'engagent à suivre ; ce ne pourrait pas être le cas des seconds ! Attention, par conséquent, à la différence de situations au regard d'une même disposition ! Toutefois, si l'amend...
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mon intervention portera uniquement sur la rétention de sûreté, à travers laquelle plusieurs questions fondamentales sont posées. Au préalable, je souhaiterais indiquer que notre rôle de législateur me semblait devoir nous tenir à l'écart des turbulences émotives et de la « politique-spectacle ». Je pensais que la loi, dans son humble définition, avait pour vocation de répondre à des enjeux sociétaux, sans surfer sur l'émotion véhiculée par les mé...
... besoin irrépressible de s'exprimer parce que l'on a le sentiment que les règles très importantes qui fondent notre droit depuis 1789 sont remises en cause. C'est un principe essentiel de notre droit - cela a été dit, et brillamment - que, lorsqu'un être humain a purgé sa peine, il a purgé sa peine. Vous nous proposez aujourd'hui, madame le garde des sceaux, de condamner des êtres humains à une rétention de sûreté sur le simple fondement d'une éventualité, d'une possibilité, d'une virtualité, de l'hypothèse d'un crime toujours imaginable ! C'est contraire au droit, et, comme tout le monde ici, vous le savez bien ! La rétention de sûreté que vous proposez est grave et dangereuse. On en vient à se demander si Michel Foucault n'a pas écrit des centaines de pages sur la prison en vain, inutilement !...
...ue de l'Assemblée nationale, hormis sur un point : nous considérons comme des majeurs les mineurs qui sont non pas des mineurs pénaux, mais des mineurs au sens classique du terme, entre quinze ans et dix-huit ans. Nous estimions en effet que c'était plus cohérent avec les autres dispositions du code pénal. Cela dit, je comprends très bien la volonté qui est la vôtre de faire en sorte que, sur la rétention de sûreté, on s'écarte effectivement du dispositif classique du code pénal pour considérer que ladite infraction sur mineur n'a pas à être aggravée. Toutefois, aucun sous-amendement n'ayant été déposé par le Gouvernement, je suggère que l'on adopte le texte de la commission sur ce point. Lors de la commission mixte paritaire, nous aurons le temps d'aménager la rédaction de cet article, et je fer...
...oi. Madame le garde des sceaux, votre texte méconnaît manifestement plusieurs principes contenus dans le bloc de constitutionnalité et dans les conventions internationales auxquelles la France est partie. Pour nous, chacun de ces motifs est suffisant pour aboutir à la censure du projet de loi par le Conseil constitutionnel. Tout d'abord, j'évoquerai le premier chapitre du texte, qui concerne la rétention de sûreté. Les dispositions de l'article 1er instaurant une rétention de sûreté sont contraires au principe de légalité des délits et des peines, tel qu'il découle de l'article 34 de la Constitution. En effet, celui-ci dispose : « La loi fixe les règles concernant [...] la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». C'est clair ! Contrairement à vos affi...