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... interrogée sur la constitutionnalité du texte, en particulier sur quatre points. Sur les deux premiers, la conformité à la Constitution est claire et sans contradiction possible. Nous nous sommes tout d'abord interrogés sur la nature de l'autorité appelée à prononcer la mesure. À cet égard, la commission des lois proposera de transformer la commission régionale et la commission nationale de la rétention de sûreté en juridictions. Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, nous prenons toutes les précautions nécessaires en vue de respecter l'article 66 de la Constitution, qui dispose que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Nous nous sommes ensuite interrogés sur la proportionnalité de la mesure par rapport à l'objectif poursuivi. Nous avons constaté que le ...
...roupe socialiste. Mais je voudrais expliquer pourquoi, même si ce fait n'est pas très surprenant. Bien sûr, nous sommes dans l'urgence. Bien sûr, vous voulez absolument obtenir votre loi, madame le garde des sceaux. Tout cela, nous le savons. Mais cela ne justifie pas de jouer sur les mots et d'essayer de passer allègrement d'un concept à l'autre afin de prouver qu'on est dans son bon droit. La rétention de sûreté constitue à n'en pas douter une peine, même si vous affirmez qu'il s'agit d'une mesure de sûreté. Mais vous pouvez toujours le dire ... Certes, l'objectif est de prévenir la récidive, comme ce fut le cas avec le bracelet électronique, par exemple. Mais cette fois-ci, la mesure qui est proposée va beaucoup plus loin, puisqu'elle consiste en une privation totale de liberté, pour une duré...
Une sanction d'un acte qui pourrait être commis. Par conséquent, cette mesure de rétention de sûreté viole le principe de légalité des délits et des peines et le principe de proportionnalité, prévus par l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Décider de l'application immédiate de la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi viole manifestement le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. On peut tou...
...rée irresponsable pénalement ou partiellement irresponsable. Ce placement est dès lors mis en oeuvre en substitution à la peine. Il en est de même en Belgique, où l'internement a lieu en substitution de la peine. Or, dans votre projet de loi, le placement intervient après que le coupable a purgé sa peine, sans précision de la durée de ce placement. En Allemagne, il existe, certes, un système de rétention-sûreté après la peine, issu de l'époque hitlérienne.
Je souligne néanmoins que le système pénal allemand est beaucoup moins répressif que le système français au regard de la durée des peines prononcées et que la mesure de rétention ne peut être prononcée qu'en cas de multiplicité d'infractions ou d'antécédents pénaux. En matière de comparaison internationale, l'exposé des motifs du projet de loi aurait dû faire mention du dispositif actuellement en vigueur en Russie, qui fonctionne selon une articulation comparable à celle du texte qui nous est soumis, c'est-à-dire qu'il permet de mettre à l'écart, sans peine, toute person...
...lificatrice, puisqu'elle nous enlèverait une épine du pied concernant la suite du débat, notamment sur l'article 12. Toutefois, il se trouve que mon approche possède sa propre cohérence. Vous le savez, mon cher collègue, je ne peux malheureusement pas vous suivre. En effet, l'alinéa que vous proposez de supprimer apporte les précisions suivantes, lesquelles sont, à mes yeux, fondamentales : « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. » Je ne pourrai pas adopter cet article si l'alinéa dont il est question n'y figure pas. Il est en effet au coeur du dispositif et en valide ...
... sérieusement continuer à empiler les dispositifs répressifs sans se poser la question de leur efficacité et de leur articulation ? Peut-on se satisfaire de voir la France conjuguer les pénalités à durée déterminée les plus lourdes, les peines incompressibles les plus longues, la détention à perpétuité avec l'équivalent des peines à durée indéterminée des Anglo-Saxons ? Troisième question : la « rétention de sûreté » peut-elle trouver sa place dans notre code pénal ? En France, à ce jour, une condamnation pénale résulte obligatoirement de trois catégories d'actes : actes intentionnels ayant ou non créé un dommage ; actes non intentionnels ou omission d'obligations ayant créé un dommage, actes préparant manifestement la commission de délits, tel le cas de « l'association de malfaiteurs », par exem...
Je suis navré de cet oubli, monsieur le président. Christian Cointat a parfaitement raison : en l'occurrence, nous préférons le futur au conditionnel. L'emploi du futur n'entraîne d'ailleurs pas l'automaticité, puisque, comme nous l'avons dit ce matin, s'il y avait libération conditionnelle, la rétention de sûreté serait impossible. Le futur est d'ailleurs également plus séduisant sur le plan de la concordance des temps. Je rectifie donc l'amendement en ce sens.
Cet amendement vise à renforcer les conditions dans lesquelles la dangerosité de la personne susceptible de faire l'objet d'une rétention de sûreté est évaluée. Cette évaluation est cruciale dans la mesure où elle peut déterminer l'enfermement de la personne à l'issue de la peine d'emprisonnement, et ce pour une durée prolongée, car on peut effectivement décider chaque année de prolonger cet enfermement. Or le dispositif retenu par le projet de loi ne nous paraît pas entièrement satisfaisant, puisqu'il repose principalement sur l...
...ndement porte sur l'articulation possible entre le placement en centre médico-socio-judiciaire, le placement en centre pénitentiaire spécialisé et l'hospitalisation d'office. Le présent projet de loi ne fait aucune différence entre les condamnés qui présentent des troubles mentaux et ceux qui ne présentent que des troubles de la personnalité. Ainsi, il n'exclut pas a priori du champ de la rétention de sûreté les individus qui présentent des troubles mentaux. Il ne ressort pas de votre présentation, madame le garde des sceaux, que vous fassiez une distinction entre la dangerosité criminologique et la dangerosité psychiatrique. Or il ne faut pas confondre les deux. Heureusement, un criminel n'est pas forcément un fou et un fou n'est pas forcément un criminel ! L'accepter reviendrait à admett...
Je ne développerai pas ici les arguments que j'expose dans l'objet de cet amendement, qui, vous l'aurez remarqué, est largement suffisant pour justifier juridiquement ce dernier. Je me permets toutefois de préciser dans quelle mesure cet amendement permettrait de « sauver » la mesure de rétention de sûreté, dans son objet et dans ses modalités d'application, tout en garantissant la constitutionnalité du texte qui nous est aujourd'hui proposé. En l'état, ce texte constitue, je l'ai dit, une abdication totale devant les principes les plus élémentaires du droit pénal. Il constitue également une abdication devant plusieurs principes garantis par la Constitution. L'inconstitutionnalité est t...
L'amendement n° 3 est important, car il vise à lever toute ambiguïté sur la nature de la commission chargée de décider d'une rétention de sûreté. En effet, cet organe présente bien toutes les caractéristiques d'une juridiction : cette commission régionale est composée de magistrats ; elle statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d'un avocat ; les décisions qu'elles prononcent sont soumises à un recours en appel et à un pourvoi en cassation ; enfin, et surtout, elle statue sur une privation d...
Cet amendement est de nature rédactionnelle. Le dispositif proposé permet de conclure qu'il existe trois degrés de contrôle de la décision de rétention de sûreté : la décision de la juridiction régionale peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale, puis d'un pourvoi en cassation. Le dispositif garantit donc la possibilité d'un contrôle efficace de la décision initiale de placement en rétention de sûreté. Il semble toutefois que la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-53-15...
Cet amendement vise à préciser qu'un renouvellement de la rétention de sûreté ne peut intervenir sans l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le projet de loi laisse à la personne placée en rétention de sûreté la possibilité de demander à la commission régionale de mettre fin à la mesure dès que la décision de placement en rétention est devenue définitive. Cette disposition n'est pas très satisfaisante dans la mesure où, par hypothèse, l'intéressé aura été débouté des recours qui lui sont ouverts en vertu de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale et où la commission régionale des me...
Dès lors que les conditions de la rétention de sûreté ne sont plus satisfaites, la commission régionale doit ordonner qu'il soit mis fin à la rétention. Cet amendement précise, sur le modèle des dispositions actuelles concernant la détention provisoire, qu'il doit être « immédiatement » mis fin à cette rétention.
Cet amendement a plusieurs objets. Lorsque la rétention de sûreté prend fin, la commission régionale peut soumettre la personne, pour une durée d'un an renouvelable, à des obligations comportant un placement sous surveillance électronique mobile et aux obligations de la surveillance judiciaire, notamment l'injonction de soins. Il s'agit en fait d'instituer un système intermédiaire entre rétention de sûreté et liberté. Par souci de clarté, il serait ...
Cet amendement vise à corriger une omission - volontaire ou non, je l'ignore - concernant le respect du droit de la défense et l'assistance d'un avocat dans la procédure prévue à l'article 706-53-20. Cet article dispose que la commission régionale de la rétention de sûreté peut soumettre un condamné aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique ou aux autres mesures de sûreté mentionnées à l'article 729-30 du code de procédure pénale. Mais il ne fait pas mention du droit du condamné de se faire représenter par un avocat. En revanche, cette représentation est prévue en cas de renouvellement de la mesure. Pourquoi cette omission ? I...
La méconnaissance de l'une des obligations susceptibles d'être imposées après la levée d'une rétention de sûreté peut, à la condition qu'elle fasse apparaître une particulière dangerosité, conduire de nouveau à une rétention de sûreté ordonnée en urgence par le président de la commission régionale. Le placement doit alors être confirmé trois mois après par la commission régionale. L'amendement n° 11 prévoit que cette décision de confirmation peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassat...
Parmi les droits qui doivent être garantis à la personne placée en rétention de sûreté, il nous semble important de faire une place particulière à l'emploi, à l'éducation et à la formation, qui sont des facteurs importants de la réinsertion de la personne. Tel est l'objet de l'amendement n° 12. Quant à l'amendement n° 87, la commission y est défavorable.