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...ler les choses par leur nom. La dénomination proposée par notre rapporteur est plus claire. Cela dit, une fois désignée par sa nouvelle appellation, cette mesure n'en est pas plus conforme à notre ordre juridique que par le passé ! En fait, de quoi s'agit-il ? Encore une fois, il s'agit non pas d'une peine, mais d'une mesure de police visant à priver de liberté quelqu'un qui n'est pas atteint de troubles mentaux, qui a toute sa responsabilité, et cela non pour ce qu'il a commis ou ce qu'il s'apprête à commettre, mais pour ce qu'il est ! Par conséquent, le problème de la rétention de sûreté reste entier et nous n'avons pas avancé d'un pas en changeant les étiquettes, même si la dernière est un peu plus précise.
...que ». Bien entendu, elle a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique censée mesurer sa dangerosité et ses risques de récidive, puisque c'est ce que prévoit votre projet de loi. Excusez-moi - que les psychiatres m'excusent aussi, car leur tâche n'est pas facile -, mais si cette personne n'est pas victime d'une altération mentale grave, je ne sais pas qui en souffre ! Cette dissociation entre troubles mentaux et troubles de la personnalité, alors que les uns sont des schizophrènes et les autres des psychotiques, est due au fait que la psychiatrie n'est pas capable - on peut le comprendre - de prendre en charge un certain nombre de troubles mentaux que l'on pourrait qualifier de troubles de la personnalité, parce qu'ils s'ajoutent aux troubles du comportement. Je considère pour ma part que, qu...
...lles qu'elles soient, peuvent parfaitement s'appliquer. La rétention de sûreté est une modalité d'application de la peine. Tout se complique à partir du moment où nous parlons de peine à durée déterminée, à la différence des Anglo-Saxons, qui prononcent des peines à durée indéterminée, et des Néerlandais, qui, eux, ne font pas la différence entre les malades mentaux et les personnes atteintes de troubles de la personnalité, qui ne les jugent pas mais qui les soignent. Depuis hier soir, on essaie de nous faire croire que la privation de liberté ad vitam aeternam, quand la personne ne relève pas de l'hospitalisation d'office, non pas pour ce qu'elle a fait mais pour ce qu'elle risque de faire, est compatible avec notre ordre républicain. Et pour envelopper le tout, on maquille juridiquemen...
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous abordons, avec l'article 3, le volet du projet de loi relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette irresponsabilité pénale est aujourd'hui régie par le principe posé à l'article 122-1 du code pénal, qui opère une distinction entre l'abolition et l'altération du discernement, afin de déterminer si la personne est pénalement irresponsable ou, au contraire, responsable. La personne poursuivie fait l'objet d'une expertise psychiatrique au moment de l'instruction, une telle expertis...
Je souhaite présenter quelques remarques sur la nouvelle procédure instaurée à l'article 3. Je ferai deux types d'observations, les unes concernant la procédure applicable, les autres l'introduction de « mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ». En premier lieu, la participation du malade mental, atteint au point de ne pas être responsable de ses actes, à une forme de procès public qui aboutit à la déclaration d'irresponsabilité porte de sérieuses atteintes aux règles de procédure. Elle entraîne, tout d'abord, une confusion entre la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement, cette dernière devant se prononcer su...
...e caractère inédit de cette disposition doit être relativisé, puisque cette juridiction peut actuellement, même en cas de relaxe, statuer sur les dommages-intérêts concernant les infractions non intentionnelles. On ne voit pas, enfin, pourquoi serait interdit au tribunal correctionnel ce qui est autorisé à la cour d'assises qui, lorsqu'elle acquitte un accusé déclaré irresponsable en raison d'un trouble mental, statue, en application de l'article 371 du code de procédure pénale, sans l'assistance du jury, sur les demandes de dommages-intérêts formées par la partie civile. Plusieurs des membres de la commission ont cependant estimé qu'il incombait à une juridiction civile de se prononcer sur les intérêts civils et ont donc approuvé l'amendement que vient de défendre M. Badinter. C'est la raison...
L'article 4 nous pose deux types de problèmes. D'une part, il procède à des coordinations correspondant à la nouvelle procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Opposés à cette nouvelle procédure, nous demandons la suppression de cet article. D'autre part, cet article 4 prévoit que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental pourra être inscrite au casier judiciaire, alors qu'elle ne constitue pas une condamnation de justice Une telle inscription porte en elle-même atteinte à la conception que l'on peut avoir du casier ...
Finalement abandonné lors de l'adoption de la loi relative à la prévention de la délinquance, le fichage des personnes atteintes de troubles mentaux est réintroduit dans ce texte. Ces mesures ont notamment pour objet d'accorder aux juridictions la possibilité de prononcer des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, et non plus uniquement une ordonnance de non-lieu, un acquittement ou une relaxe. Pour compléter cette réforme, le projet de loi prévoit que les décisions reconnaissant ...
...nt au bulletin n° 2 et peuvent, à ce titre, être communiquées à certaines autorités administratives pour des motifs limitativement énumérés, tels que l'accès à un emploi public ou à certaines professions. En outre, cette inscription a un précédent, Mme Borvo Cohen-Seat le rappelait, puisque les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondées sur l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental sont inscrites au FIJAIS, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale. Il apparaît a fortiori assez logique que les déclarations figurent dans le casier judiciaire. C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à la suppression des VI, VII et VIII de l'article 4, donc ...
... au-delà de la peine prononcée par la juridiction de jugement. Elle ne peut en aucun cas se traduire par une relégation du condamné pour une durée indéterminée, comme le prévoit ce projet de loi. Madame la ministre, je refuse que l'on puisse enfermer une personne sur la simple base de sa dangerosité, en raison de son état et non à cause de ses actes. Ce qui vaut pour les personnes présentant des troubles mentaux ne vaut pas pour les personnes présentant des troubles de la personnalité. Pourtant, vous confondez les deux. C'est d'ailleurs bien la confusion qui règne dans ce texte, confusion entre les mesures de sûreté, qui s'appliquent à des personnes jugées responsables, même si elles présentent des troubles de la personnalité, et les mesures d'hospitalisation d'office, qui concernent les aliéné...
...e, la rétention de sûreté constitue une innovation sans équivalent dans notre droit ; elle concerne certains criminels lourdement condamnés, d'une dangerosité intrinsèque rare. Voilà pourquoi nous soutenons ce projet de loi, qui représente également une sérieuse avancée pour le droit des victimes, puisqu'il va permettre d'améliorer le traitement judiciaire des dossiers des personnes atteintes de troubles mentaux les rendant irresponsables sur le plan pénal. Enfin, grâce à ce texte, l'efficacité du dispositif d'injonction de soins sera renforcée. Pour conclure, je souhaite féliciter, au nom du groupe UMP, le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, et le rapporteur, Jean-René Lecerf, de leur travail de qualité, même si nous avons eu quelques petites divergences. Mais ce sont les...
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaiterais tout d'abord replacer ce projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental dans son véritable contexte. Selon moi, il s'insère dans la suite de la loi récente instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté et dans la préparation de la grande loi pénitentiaire qui nous a été annoncée et que nous appelons de nos voeux sur toutes les travées de cet hémicycle. L'univers carcéral touche de trop près la condition humaine, il a fait l'objet de trop...
...es lois, une quarantaine d'éminentes personnalités du monde de la justice, de la psychiatrie, de l'université, du secteur associatif, je me suis forgé une triple conviction sur les carences, les insuffisances dont nous souffrons et auxquelles il convient de porter remède au plus vite. Tout d'abord, nos prisons sont tragiquement affectées par la proportion considérable de détenus qui souffrent de troubles mentaux, de maladies mentales, et qui, selon les estimations les plus fiables, représenteraient environ 20 % de la population carcérale. Certes, ils ont été considérés comme responsables, mais le choix des cours d'assises ne peut qu'être largement hypothéqué par la faiblesse des réponses offertes par une psychiatrie de plus en plus ambulatoire et dont le nombre de lits disponibles en milieu prot...
...gement à la rétention de sûreté que nous voulons mettre en place, mais ce n'est pas manquer de respect à la cour de Karlsruhe que de rappeler que sa jurisprudence n'a pas davantage de portée dans notre pays que celle du Conseil constitutionnel en Allemagne. Sur la seconde préoccupation majeure de ce projet de loi, qui est également relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les opinions exprimées lors des auditions se sont révélées beaucoup plus consensuelles. À l'opposé des craintes exprimées naguère par ceux qui imaginaient que l'on puisse s'aventurer à juger les fous, force est de constater que les nouvelles procédures améliorent le système actuel en permettant à la juridiction qui constate l'irresponsabilité pénale de se prononcer aussi sur la réalité de...
...gue peine. Si ce constat doit être fait, il faut demeurer très prudent et respectueux des droits humains quant à la réponse à apporter. Je suis persuadé que ne rien faire et nier cette réalité serait contraire à tout humanisme véritable. Le projet de loi que nous examinons comprend deux volets principaux. Le premier, relatif à la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, avait été décrié avant même que son contenu soit finalisé. Je constate que le texte élaboré par le Gouvernement fait l'objet d'un large consensus...
De même, comme le rapporteur et les travaux de la commission des lois l'ont souligné, il faut instaurer une réelle évaluation des troubles mentaux, et ce le plus tôt possible, afin d'aboutir à un meilleur traitement en prison. C'est pourquoi la commission a déposé un amendement tendant à prévoir une évaluation de la personne au Centre national d'observation de la maison d'arrêt de Fresnes dans l'année qui suit sa condamnation. Le bilan de cette évaluation est ensuite soumis au juge de l'application des peines, qui peut individual...
Le second axe de ce projet de loi concerne une nouvelle procédure liée à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Aujourd'hui, l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal dispose que « n'est pas responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Le projet de loi permet de reconnaître une personne irresponsable auteur des faits. Nous approuvons cette disposition qui présente deux avantages...
...ne viendrait à l'esprit de personne de priver de liberté quelqu'un si ce n'était pas prévu par le jugement, quel que soit le pronostic établi sur le comportement futur de l'individu, encore moins de le faire à titre rétroactif. Le système néerlandais ne fait pas de distinction, à la différence du système français, entre le « malade mental », pénalement irresponsable, et la personne atteinte de « trouble de la personnalité ou du comportement », pénalement responsable en France. D'un côté, il y a ceux qui suivent la voie psychiatrique, assimilable à notre hospitalisation d'office : ils ne sont pas condamnés, mais soignés, ce qui coûte d'ailleurs très cher au contribuable hollandais. De l'autre côté, il y a ceux qui suivent la voie judiciaire et qui font l'objet d'une condamnation. Troisième raiso...
...ent projet de loi avant même d'examiner une réforme pénitentiaire, et sans tirer les conséquences de la législation en vigueur en matière de prévention de la récidive, est une aberration. D'autant plus que n'entendons plus parler aujourd'hui de cet ambitieux projet ! Les prisons sont pourtant plus surpeuplées que jamais - le record est atteint, avec 63 000 détenus ! - et les détenus souffrant de troubles mentaux, psychiatriques, de troubles de la personnalité - considérations complexes pour le législateur, mais qui recouvrent des problèmes très concrets - y sont plus nombreux que jamais ! Déjà, en 2000, dans son rapport intitulé Prisons : une humiliation pour la République, la commission d'enquête sénatoriale, dont étaient membres certains d'entre nous ici présents, mettait l'accent sur ...
...sont pas privés d'étendre cette liste, à laquelle ils ont ajouté l'enlèvement et la séquestration, et le tout en visant aussi les victimes majeures. On peut débattre de cette question, mais ce qui est grave et inquiétant, c'est le flou des notions utilisées et la propension à étendre le champ d'application des dispositifs. Ainsi, les personnes condamnées dans ces conditions et qui présentent un trouble grave de la personnalité, une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une de ces infractions, pourront, à l'issue de leur peine, être placées dans un centre de rétention de sûreté pour un an, mesure renouvelable indéfiniment pour la même durée. Pour la première fois depuis 1789, le lien de causalité entre une infraction et la privation de lib...