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Madame la secrétaire d’État, j’avais pourtant le sentiment que cette légère modification rédactionnelle était de nature à mieux encadrer le dispositif et à satisfaire tout le monde. En effet, imaginez, a contrario, que l’exploitant soit mal identifié et que les coûts dérapent : qui prendra en charge le travail des associations ? Je sais bien que les préfets seront parfois confrontés à des situations d’urgence, qui pourront prendre un tour conflictuel, mais je ne vois pas en quoi cela les empêcherait d’organiser assez rapidement une concertation.
...uve quelque peu en désaccord sur ce point. Toutefois, afin de prendre en compte le vœu du Gouvernement, nous proposons de rectifier notre amendement n° 7, afin de proposer la rédaction suivante pour le 7° de l’article L. 161-2 du code de l’environnement : « Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ; ». Cette formulation devrait permettre de trouver un équilibre.
Je souscris aux propos de Mme la secrétaire d’État et je voterai contre l’amendement. Monsieur le rapporteur, vous donnez l’impression que l’argent va sortir de votre poche ! Sous couvert de clarification, vous mettez en fait des barrières au dispositif pour ne pas faire payer les exploitants fautifs. Cela ne nous surprend pas, tant nous connaissons votre détermination à limiter autant que possible les frais pour les entreprises. Mais, je vous le rappelle, vous êtes le rapporteur d’un projet de loi relatif à la responsabilité environnementale, qui vise à consacrer le principe pollueur-payeur. Que je sache, les pollueurs sont tout de même faciles à identifier ! Pourquoi donc voulez-v...
J’avoue avoir été beaucoup plus sensible aux arguments de Mme la secrétaire d’État qu’à ceux de notre collègue Jean Desessard ! En présentant cet amendement n° 28 rectifié, je n’avais aucunement la volonté de prendre les associations et les bénévoles en otage. Mon souci était simplement de pouvoir donner plus de visibilité aux exploitants, sans pour autant les exonérer des responsabilités qui sont les leurs et des sommes qu’ils devront payer en cas d’atteinte grave à des biens « inappropriables ». Cela étant, madame la présidente, je retire cet amendement.
Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le texte proposé pour l’article L. 162-25 du code de l’environnement, en ouvrant la possibilité au préfet de recouvrer les coûts non seulement auprès de l’exploitant, mais aussi, le cas échéant, auprès du tiers responsable, afin d’éviter de contraindre l’exploitant à exercer une action récursoire. Cette modification est conforme à l’article 10 de la directive, qui précise que l’autorité compétente est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, une procédure de recouvrement des coûts.
Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous rappeler les termes exacts de l’article 10 de la directive : « L’autorité compétente » – c’est-à-dire le préfet – « est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente directive dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente ...
Le texte proposé pour l’article L.162-27 exonère l’exploitant du régime de responsabilité au motif que l’état des connaissances scientifiques n’était pas, au moment de l’accident, suffisamment avancé pour justifier la responsabilité de l’activité économique en question. Si cette théorie du risque de développement est déjà inscrite dans le droit français, elle ne s’applique qu’aux produits défectueux, selon le principe de responsabilité pour faute présumée. ...
...ité qui, au moment du dommage, n’était pas identifiée comme susceptible de causer des dégâts. Le principe de précaution suppose que l’on agisse avec une certaine prudence lorsque l’on utilise de nouvelles technologies, de nouvelles molécules et de nouvelles techniques. C’est bien cette vigilance particulière qui doit donner lieu à une responsabilité, et donc au maintien de la responsabilité de l’exploitant. Même si la nuisance est prouvée a posteriori, elle peut être présumée a priori. Il nous semble important de maintenir ce qui, comme l’a clairement dit M. Desessard, n’est qu’une déclinaison du principe de précaution, principe désormais inscrit dans la Constitution.
Il s’agit d’un amendement de conséquence, la définition de l'exploitant ayant été déplacée.
Cet amendement a pour objet de revenir à la définition de l'exploitant responsable retenue dans la directive.
Cet amendement a pour objet de reprendre la définition de l'exploitant responsable contenue dans la directive, de manière à responsabiliser notamment les actionnaires principaux des exploitants.
La commission est défavorable à ces amendements. Elle a en effet fait le choix, pour la définition de l’exploitant, de se rapprocher le plus possible des termes juridiques utilisés en droit français, tout en restant fidèle à la directive, afin de ne pas introduire un flou juridique qui est en quelque sorte, dans ce projet de loi, le principal écueil qui guette les exploitants. Aussi la commission souhaite-t-elle écarter de la rédaction du projet de loi des notions qui sont extrêmement floues en droit françai...
...s associations ayant reçu l’agrément au titre de l’article L. 141-1 du présent code pourraient alors alerter l’autorité à partir d’informations et données pertinentes sur la présomption d’un dommage environnemental. Lorsque la demande d’action et les observations qui l’accompagnent indiqueraient d’une manière plausible l’existence d’un dommage environnemental, l’autorité compétente donnerait à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses propres vues s’agissant de la demande d’action et des observations qui l’accompagnent. Ce serait l’esquisse d’une véritable démocratie écologique, l’un des objectifs annoncés du Grenelle de l’environnement. Ce serait pour nous un signe de reconnaissance et de considération à l’égard du monde associatif qui, dans les domaines de la protection de l’en...
Cet amendement tend à la mise en place d’un système de sécurité financière devant permettre aux exploitants de garantir la prévention et la réparation des dommages environnementaux. De telles garanties existent en France pour les installations classées pour la protection de l’environnement. Elles sont destinées à permettre à l’administration et à la collectivité de se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de l’exploitant, civilement responsable des préjudices qu’il pourrait provoquer à des tie...
Cet amendement vise à la création d’un dispositif de garanties financières afin que le coût d’un risque de pollution soit clairement assumé par l’exploitant. La constitution de garanties ou de provisions, qui est la règle dans la comptabilité des entreprises, conduit à évaluer le risque pris en euros. L’exploitant est ainsi engagé dans un cercle vertueux de tentative de réduction de son coût, lequel aurait désormais une incidence sur sa comptabilité. En outre, la mise en place de ces garanties financières permettrait de prévenir l’intervention en d...
J’ajouterai pour ma part un autre argument en faveur de la garantie financière : l’Espagne, dans sa loi de transposition du 4 octobre 2007, a choisi d’aller de l’avant. Refusant de se réfugier dans la frilosité sous prétexte de préserver sa compétitivité, elle a opté pour une démarche positive : elle a rendu obligatoire la constitution de garanties financières par l’exploitant, posant ainsi la pierre angulaire du régime de responsabilité. Sans un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant qui a enfreint la loi mais qui est insolvable restera supportée par l’ensemble de la société. En contraignant les exploitants à constituer des garanties financières, on dispense le contribuable de payer.
Cet amendement vise à la mise en place d’un système de sécurité financière en vue de permettre aux exploitants de garantir la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Sans un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant qui a enfreint la loi mais qui est insolvable restera supportée par l’ensemble de la société. Se pose ainsi la question du financement de ces procédures et des réparations en général. L’application effective du principe de responsabilité nécessite q...
...s de réparation doivent être instaurées et quel est leur coût. Il paraît donc préférable de laisser l’offre assurantielle se développer d’ici à 2010 et d’envisager, à cette date-là, en concertation avec nos partenaires européens, le meilleur système à mettre en place. Au demeurant, certains assureurs ont déjà développé des produits – c’est le cas du pôle financier Assurpol –, grâce auxquels les exploitants le souhaitant peuvent d’ores et déjà s’assurer. Aujourd’hui, il n’y a donc pas de vide assurantiel pour les exploitants les plus précautionneux ou exerçant les activités les plus dangereuses. Il est donc faux de prétendre – c’est un discours destiné à faire peur – que la société, les contribuables, les collectivités locales seraient appelés à participer à une éventuelle défaillance.
Il existe d’ores et déjà un produit assurantiel, et je puis vous dire que, dans les deux ans qui viennent, une harmonisation interviendra au niveau européen. Aller plus loin aujourd’hui en prévoyant une obligation ferait peser des contraintes excessives sur les exploitants et créerait des distorsions de concurrence entre États membres. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les trois amendements identiques n° 59, 81 et 94 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 119.
Il s’agit là d’une question importante. En effet, concrètement, trois fois sur quatre, l’exploitant devient insolvable soit parce qu’il n’a pas la capacité de dépolluer, soit parce qu’il ne veut pas le faire, et, au bout du compte, ce sont bien les collectivités territoriales, notamment la commune, qui ont la charge de la dépollution. En effet, le maire ne peut laisser un terrain à l’abandon, au milieu de sa ville, terrain qui pourrait se révéler dangereux pour les jeunes qui s’y installent la ...