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L’article L. 162-1 du code de l’environnement vise les activités pour lesquelles la responsabilité de l’exploitant en cas de dommage grave pourra être engagée sans faute. Énumérées à l’annexe III, ces activités sont celles qui sont considérées comme les plus dangereuses pour l’environnement et relevant des principales réglementations communautaires. Le projet de loi renvoie à un décret pour fixer la liste de ces activités. Or nous considérons que c’est à la loi qu’il revient de transposer la liste figurant à...
...e, qu’une telle énumération relève bien du domaine réglementaire, et non du domaine législatif. Je vous demande donc de bien vouloir retirer ce sous-amendement. Sur le sous-amendement n° 125, la commission, comme elle avait déjà eu l’occasion de le faire, a émis un avis défavorable, dans la mesure où l’article 11 de la directive prévoit explicitement que le lien de causalité entre le dommage et l’exploitant doit être établi par l’autorité compétente. Toutefois, pour prendre en compte les observations formulées par le Gouvernement, je souhaite rectifier l’amendement n° 14, en précisant, au quatrième alinéa du texte prévu pour l’article L. 162-1 du code de l’environnement, que l’autorité « peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ». Cette rectification est identique à...
... qui a présidé à la rédaction de la Charte de l’environnement, notamment de ses articles 3 et 4. L’intitulé de cette directive n’est d’ailleurs pas très bien choisi, car elle n’institue pas vraiment un nouveau régime de responsabilité, elle instaure plutôt un nouveau régime de police administrative. Il reviendra en effet à l’autorité administrative, qui, en France, sera le préfet, de contraindre l’exploitant responsable d’un dommage à l’environnement à prendre des mesures de prévention et de réparation. Il est donc question, dans ce texte, non pas d’indemnisation, mais uniquement de réparation par des mesures très concrètes. Le projet de loi qui vous est soumis, mes chers collègues, répond également, d’une certaine manière, à une exigence nationale, puisque, dans l’article 4 de la Charte de l’enviro...
...crétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi, qui a été déposé sur le bureau du Sénat en avril 2007 par le Gouvernement Villepin puis ajourné pour cause d’élections, fixe une série de dommages écologiques qu’il convient de prévenir ou de réparer. Il s’agit des atteintes graves aux sols, aux eaux, aux espèces ou habitats naturels protégés. Ce texte précise en particulier qu’il revient à l’exploitant de l’activité professionnelle causant ou risquant de causer des dommages à l’environnement de prendre à ses frais les mesures de prévention ou de réparation nécessaires. Sur ce « chapeau », si je puis dire, tout le monde est susceptible de s’accorder. La question de la responsabilité est centrale, car elle conditionne totalement l’application des procédures et des réglementations. En effet, le s...
...r, elle établit un cadre commun de responsabilité en vue de prévenir et de réparer les dommages causés aux animaux, aux plantes, aux habitats naturels et aux ressources en eau, ainsi que les dommages affectant les sols. Le régime de responsabilité s’applique, d’une part, à certaines activités professionnelles explicitement énumérées et, d’autre part, aux autres activités professionnelles lorsque l’exploitant a commis une faute ou une négligence. En outre, il appartient aux autorités publiques de veiller à ce que les exploitants responsables prennent eux-mêmes, ou financent, les mesures nécessaires de prévention ou de réparation. Le principe pollueur-payeur, qui sous-tend ce projet de loi, est un principe déjà ancien, puisqu’il a été énoncé pour la première fois le 26 mai 1972, dans une recommandatio...
...de la directive. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du code de l'environnement reprennent la distinction opérée par l’article 3 de la directive entre, d’une part, les dommages causés à l’environnement par des activités professionnelles réputées dangereuses, même en l’absence de faute, et, d’autre part, les dommages créés par des activités professionnelles ne figurant pas dans cette annexe, lorsque l’exploitant a commis une faute ou une négligence. La référence explicite aux annexes de la directive présenterait à notre avis l’intérêt de sécuriser la rédaction des décrets d’application prévus au 1° de l’article L. 165-2 du même code. Plus précisément, concernant les mesures devant être appliquées pour la réparation des dommages environnementaux, nous proposons, dans le cadre de l’article L. 162-7 du cod...
...eur-payeur, les dommages écologiques graves devront être anticipés et réparés, et des mesures de réparation seront imposées afin de permettre le retour des milieux naturels affectés au mieux dans l’état antérieur au dommage. Il s’agit donc non pas de l’indemnisation financière d’une victime demanderesse, mais d’une réparation pour un bien considéré comme public ou collectif, réparation exigée de l’exploitant à la suite d’un fait générateur qui lui est imputable et d’un lien de causalité entre ce fait générateur et le dommage. Le régime de responsabilité est double : sans faute pour les activités les plus dangereuses, avec faute pour les autres. Il s’applique aux dommages environnementaux et aux menaces imminentes de dommages. Il n’est pas de mon propos de présenter ici les mécanismes sous-jacents à...
...matérielles s’ajoutent des limites temporelles. En effet, l’article L. 161-5, conformément à l’article 17 de la directive, pose le principe de la prescription trentenaire. Les demandes de réparation resteront lettre morte lorsque plus de trente ans se seront écoulés depuis l’émission, l’événement, ou l’incident ayant causé le dommage. Cette disposition présente l’inconvénient majeur de dédouaner l’exploitant peu scrupuleux qui aurait caché avec succès un tel événement. De plus, elle sera difficile à appliquer pour les pollutions multicausales. Nous avons déposé un amendement pour que le point de départ de cette prescription soit porté au jour où le titulaire d’un droit a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Venons-en maintenant au chapitre II relatif au régime. La section 1 ...
...es de générer. Il permettrait de prévenir l’intervention des fonds de l’État ou des collectivités territoriales en dernier ressort, mais aussi de faire entrer les entreprises dans un cercle vertueux où la prise en compte du coût d’un dommage encourage à réduire ce dernier. Par ailleurs, je m’opposerai à l’amendement de la commission des affaires économiques qui vise à simplifier la définition de l’exploitant par le biais d’une référence à la notion d’activité économique effective. En effet, une telle disposition aurait pour effet d’exonérer les sociétés mères, qui ne doivent pas se voir exemptées de toute responsabilité : dans son discours de clôture des travaux du Grenelle de l’environnement, le Président de la République lui-même s’était engagé à soutenir le principe de la reconnaissance de la resp...
...ent, elle fera partie des hypothèses prises en compte. En outre, cet amendement apparaît en contradiction avec l’amendement suivant déposé par nos collègues socialistes, lequel a pour objet de prévoir que les mesures de réparation sont définies conformément à l’annexe II de la directive. Sur le fond, l’ensemble des options de réparation devront être étudiées et faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitant, l’administration et les tiers. Pour cette raison, il n’apparaît pas opportun de supprimer cette disposition du projet de loi. En tout état de cause, les mesures de réparation des sols auront bien pour objectif de supprimer le risque d’atteinte grave à la santé humaine. Si la régénération naturelle est la plus indiquée, il ne faut pas en supprimer la possibilité. En revanche, la commission émet...
...a présenté le 29 avril dernier, précise : « De plus, la France portera au niveau communautaire le principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l’égard de leurs filiales en cas d’atteinte grave à l’environnement. Elle défendra ces orientations au niveau international ». Or le texte que nous sommes appelés à examiner aujourd’hui ne reprend pas exactement la définition de l’exploitant prévue par la directive ; il limite donc la responsabilité des sociétés mères et actionnaires sur les dommages causés par leurs entreprises filiales et dépendantes. C’est tout le contraire de ce que souhaite ou dit souhaiter le Président de la République !
Le deuxième paragraphe de l’article 5 de la directive dispose que « les États membres veillent à ce que, le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu’une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l’exploitant, ce dernier soit tenu d’informer l’autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais ». L’expression même de « menace imminente » pose problème. En quoi une menace est-elle « imminente » ? Quel est le niveau que doit atteindre une menace pour être « imminente » ? Je compte sur Mme la secrétaire d’État pour nous apporter des éclaircissements, notamment au regard du décr...
... article de sorte que les évaluations prévues pour la mise en œuvre des mesures de réparation soient rendues plus objectives et, surtout, plus transparentes. En effet, il nous est proposé que l’article L. 162-10 du code de l’environnement soit ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut à cet effet demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation ». Comme je m’en suis déjà inquiétée dans la discussion générale, comment ne pas craindre que l’autorité administrative ne soit tentée de ne faire reposer ses décisions que sur la seule évaluation réalisée par l’exploitant, ce qui, compte tenu du fait que c’est aussi lui qui est chargé de proposer des mesures de réparation appropriées, reviendrait à en faire le «...
...ations du Gouvernement. Mais je pense que nous allons évoluer sur ce point. En ce qui concerne les sociétés mères, je me suis sans doute mal exprimé lors de la réunion de la commission : nous ne nous dispensons pas d’aborder cette délicate question. Ce matin, je vous ai indiqué que les exemples étrangers en la matière, notamment l’exemple américain, n’étaient pas probants. Quand on veut exonérer l’exploitant directement concerné et reporter sur la société mère la problématique de la réparation, le résultat est négatif. En matière assurantielle, une clause de revoyure est prévue à l’horizon 2010 pour inciter les professionnels à formuler une offre et pour susciter la création de garanties assurantielles. C’est à l’échelon européen que la solution devra être trouvée pour impliquer les sociétés mères. ...
En vertu du texte proposé pour l’article L. 162-11 du code de l’environnement, l’exploitant soumet les mesures de réparation qu’il juge les plus adaptées à l’approbation de l’autorité administrative. Il est prévu, dans le texte prévu pour l’article L. 162-12 du même code, que « l’autorité administrative compétente les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou leurs groupements, établissements publics et associations de protection de l’environnement qui sont concernés en raiso...
La directive ne prévoit d’information obligatoire qu’en cas de menace persistante. Si une menace disparaît parce que l’exploitant a pris les mesures préventives adaptées, il n’apparaît en effet pas opportun de solliciter l’administration : alors que ses moyens seront déjà malheureusement limités, elle risquerait de se trouver submergée de saisines, ce qui serait contre-productif. En tout état de cause, dès lors que la menace persisterait, l’exploitant serait obligé d’informer l’administration avant même que le dommage ne s...
Cet amendement vise à déplacer, pour des raisons de lisibilité, la définition de l’exploitant au début du titre VI. Il tend en outre à simplifier cette définition en supprimant certains concepts, tels que ceux d’ « affaire » ou d’ « entreprise », qui ne sont pas définis juridiquement dans le droit français, et à ajouter que l’exploitant est celui qui exerce ou contrôle effectivement l’activité économique en question, dont il a la maîtrise opérationnelle.
...e rappeler que l’administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police quand il s’agit de prévenir des dommages. L’article L. 514-1 du code de l’environnement, qui concerne les installations classées, dispose que, lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Il ressort de la lettre de ce texte que, dans ces conditions, le préfet doit adopter un comportement donné. Ainsi, la police des installations classées prévoit qu’en cas de risque l’administration a l’obligation d’agir. Le projet de loi, en ce qu’il vise à instaurer un exercice facul...
Selon le projet de loi, l’administration dispose de la faculté de demander à l’exploitant, en cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu’un tel dommage est survenu, de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage, et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par les articles L. 162-8 à L. 162-10 du projet de loi. Or – monsieur le rapporteur, je me tourne plus particulièrement vers vous – à l’article 6-3 de la directive européenne est...
...les dommages causés par leurs filiales. Si l’on observe les exemples étrangers, on constate que l’expérience américaine consistant à faire assumer le financement des réparations par la maison mère a eu des effets très déresponsabilisants sur les filiales, dans la mesure où celles-ci n’ont plus à supporter directement les coûts de réparation des dommages. Il convient donc que la responsabilité de l’exploitant direct soit engagée, y compris sur le plan financier. En ce qui concerne les éventuelles défaillances des filiales, la commission a considéré, dans la droite ligne des conclusions du Grenelle de l’environnement, que la réflexion sur la responsabilité des sociétés mères devait nécessairement être conduite à l’échelon communautaire. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’avant-projet de loi de program...