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L'amendement n° 14 toilette le code général des collectivités territoriales afin de supprimer, à l'avenir, les cas de création de sections de commune. A l'occasion de fusions de communes, il était possible, jusqu'à présent, de créer de telles sections. Nous proposons de mettre un terme à cette faculté. En second lieu, nous permettons à une partie de commune de bénéficier d'un legs, mais à condition que la commune toute entière le gère dans l'intérêt des habitants bénéficiaires, afin d'éviter la création d'une section de commune. ...
L'amendement 7 tire les conséquences de mon amendement précédent en prévoyant la délimitation du territoire de la section de commune.
L'amendement n°2 reprend le texte initial, car les membres des sections de commune doivent se faire rapidement connaître à la mairie pour éviter des délais trop longs.
La section de commune, réalité méconnue, même si elle est familière à certains ici, s'enracine dans les droits ancestraux des villageois sur les communaux, destinés à pourvoir à la survie des plus pauvres et qui, objet dès l'origine de nombreux litiges, sont bientôt devenus, aux yeux des réformateurs des Lumières, une forme dépassée de mise en valeur de la terre : significativement, la Convention nationale,...
S'il s'agit de l'usage collectif d'une propriété, ne faut-il pas que les habitants de la section soient les ayants droit et les électeurs et les éligibles ? Sinon, outre qu'il est parfois bien difficile d'identifier les électeurs, on s'éloigne de l'esprit premier du régime. Je vous proposerai en conséquence d'unifier les trois catégories. Je vous soumettrai également d'autres propositions, de nature budgétaire, afin de limiter un contentieux à répétition : le seul tribunal administratif de...
La question centrale est celle de l'impôt. Les revenus de certains sectionaux dispensent les ayants droit de s'acquitter de l'impôt.
Mes racines cartusiennes m'engagent à m'exprimer sous le contrôle de Bernard Saugey. Car il y a des situations en total décalage avec ce qu'étaient les biens sectionaux. Autrefois, les populations qui entretenaient ces pâturages, ces forêts, en recevaient les revenus pour faire vivre ces terres. Aujourd'hui, la notion d'ayant droit a perdu son adéquation, et être habitant ne signifie pas nécessairement être ayant droit. Cette déconnection aboutit à bien des imbroglios. C'est ainsi que le tribunal administratif de Grenoble, puis la cour administrative d'appel ...
Voilà un sujet ô combien stimulant pour un juriste, puisqu'il est à l'exacte rencontre du droit public et du droit privé. La section de commune est une institution de droit public, ses biens sont sa propriété, mais les droits de jouissance sont des droits privatifs, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel. Comment combiner l'un et l'autre, là est la question. Le premier objectif est ici de simplifier la gestion tout en maintenant l'existence de la section de commune, qui conserve sa personnalité juridique et sa propr...
...mplification de la procédure de transfert. Sur ce point, l'on va vers du mieux. J'aurai cependant des réserves sur certains amendements du rapporteur, comme celui qui supprimerait l'article premier, portant création d'un inventaire : les élus, pour décider des transferts, ont besoin de savoir exactement ce qu'il en est sur leur territoire communal. Je veux également rappeler que les revenus des sections ne sont une manne que pour un très petit nombre d'entre elles. Dans la plupart des cas, ils ne dépassent pas quelques centaines d'euros. Quelle est votre stratégie pour assurer un avenir à cette proposition de loi ? Nous allons, ici, dans le sens du voeu de beaucoup de maires, mais les députés ne seront-ils pas interpelés par des ayants droit ?
La question des sections de commune me fait penser aux associations syndicales autorisées. J'ai vu dans mon département des associations syndicales autorisées inciter à de grands travaux d'irrigation, mais peu de temps après, tout le monde s'en désintéressait. Les sections de commune, quant à elles, deviennent vraiment problématiques lorsque les terrains en jeu deviennent urbanisables... Au départ, ce régime portait une...
...onnaître, au Conseil d'État, d'une cinquantaine de dossiers de ce type. J'en retire l'idée que c'est compliqué, qu'il serait mieux de faciliter les choses, et que l'idée de base des auteurs de la proposition est excellente. Cependant, le législateur ne peut pas faire disparaître abruptement un droit privé procurant des intérêts financiers. C'est une confiscation. Il faut faciliter la vie de nos sections de commune qui, du fait des évolutions démographiques subissent le sort des commonages anglais et irlandais. Quand c'est possible, la meilleure solution est le transfert à la commune mais, lorsque des gens qui ne payent pas d'impôt consacrent leurs ressources à l'entretien de la section, changer les choses est juridiquement compliqué.
Lorsque les sections fonctionnent, il faut les maintenir et en faciliter la gestion, notamment en supprimant les procédures alambiquées. Il faut aussi faire en sorte que les ressources soient consacrées à l'entretien car, bien que cela se fasse parfois, l'argent ne doit pas être reversé aux membres de la section. En revanche, dans le cas de sections qui ne fonctionnent pas, la seule issue est l'abolition. C'est con...
Ne suffit-il pas, pour avoir connaissance de l'existence d'une section, de lire le cadastre ?
L'amendement n° COM-21 précise d'une part que la section de commune est une personne morale de droit public et, d'autre part, que ses membres sont les habitants de la section ayant un domicile réel et fixe sur son territoire. Cette disposition, qui marque un retour à l'esprit initial des sections de commune, va simplifier considérablement la gestion des sections.
Cette disposition porte sur les droits à participer à la gestion de la section, sans affecter la qualité d'ayant droit, toujours transmissible par héritage. Sinon, en réduisant la définition de l'ayant droit à celle du membre, on contredirait les dispositions de l'article 2411-11 - qui aurait sa place dans le Code rural. Cela aboutirait de plus à faire des sections de commune des ensemble vides, puisqu'il s'agit souvent de zones inhabitées.
Il y a, me dit-on, des règlements de conseils municipaux qui l'excluent. Revenons à l'esprit des sections, à savoir la mise en commun de biens dans l'intérêt de la collectivité, c'est à dire de ceux qui sont là. La solution proposée est la seule possible, à moins de supprimer toutes les sections.
Cet amendement fondamental supprime la notion d'ayant droit pour la remplacer par celle de membre, en fait proche de celle d'électeur. La transmission demeure possible, à condition que son bénéficiaire ait la qualité de membre. En effet, à l'origine, comment étaient définis les ayants droit ? Par le feu : était membre d'une section celui dont la cheminée fumait - on retrouve cela dans certaines décisions des tribunaux administratifs. La modification proposée est fondamentale mais, elle ne va pas jusqu'à la suppression des 27 000 sections, ce qui serait pourtant la meilleure solution.
L'article L. 2411-10 dispose que les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Cela signifie que les autorités municipales pourront décider de ne rien faire. La solution proposée est la seule pour que la section vive conformément avec son objet.
L'article 2 de la proposition de loi durcit les conditions de constitution de la commission syndicale. Mon amendement n° COM-24 autorise le maire à représenter la section de commune lorsque la commission n'est pas constituée. En outre, il interdit à un membre d'engager un recours au nom de la section lorsqu'il peut agir à titre personnel, et il supprime certaines dispositions obscures relatives aux frais de procès. Tout cela afin de se débarrasser de règles qui paralysent la vie des sections.
Dans le même esprit, l'amendement n° COM-4 propose que la commune puisse, à défaut d'intervention d'un contribuable, exercer un recours pour le compte de la section, dès lors que deux conditions sont réunies : que l'action n'oppose pas la commune à la section et que le maire ne soit pas personnellement intéressé.