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Les alinéas 13 et 14 de l’article 7 rendent possible le recours à la procédure accélérée lorsque le demandeur « n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule » ou qu’il « a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires ». Nous considérons que ces formulations manquent cruellement de précision et sont susceptibles de recouvrir l’intégralité des demandes d’asile. La procédure accélérée et le recours au juge unique pourraient alors devenir la règle, et non l’exception. Il est donc indispensable de supprimer ces alinéas...
Les alinéas 12 et 13 définissent deux motifs de placement en procédure accélérée dont il résulterait, selon nous, que la quasi-totalité du contentieux de l’asile serait instruit à juge unique et dans un délai de cinq semaines. En d’autres termes, ces dispositions consacrent dangereusement une méthode purement subjective d’évaluation des demandes d’asile, en contradiction avec la jurisprudence abondante élaborée ces dernières années par la Cour européenne des droits de l’homme.
Avec votre permission, madame la présidente, je défendrai conjointement les trois amendements n° 95, 97 et 96, qui sont tous trois de repli. L’amendement n° 95 tend à supprimer l’alinéa 13, qui permet le recours à la procédure accélérée lorsque le demandeur « n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule ». L’amendement n° 97 a pour objet de préciser la définition du cas prévu à l’alinéa 13, en faisant expressément référence à la Convention de Genève et aux règles d’octroi de la protection subsidiaire. Quant à l’amendement n° 96, il vise à supprimer l’alinéa 14, dont la formulation nous paraît recouvrir l’ensemble du contentieux de l’asile. Mes chers collègues, je le réaffirme : ...
Ces dix-huit amendements visent à supprimer la procédure accélérée automatique, ou à remettre en cause tout ou partie des critères justifiant le placement en procédure accélérée sur l’initiative de l’OFPRA. La commission des lois maintient sa position : elle considère que, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, en particulier la réduction des délais, il faut que les demandes d’asile puissent être traitées de manière différenciée selon leurs chances d’aboutir. Dès lors, elle est défavorable à l’ensemble des amendements de cette série, dont l’adoption romprait l’équilibre sur lequel le projet de loi repose à cet égard, au risque d’en affaiblir l’efficacité. Plus précisément, les amendements n° 87, 88, 89, 167, 90 et 169 visent à supprimer le caractère automatique du placement...
...t la présentation de faux documents d’identité ou de voyage, de fausses indications, ou la dissimulation d’informations, le texte de la commission précise que l’OFPRA ne pourra le faire jouer que lorsque le demandeur aura tenté d’induire en erreur l’Office lui-même, et non les autres autorités de l’État. Si l’article 31 de la Convention de Genève fixe le principe de l’immunité pénale du demandeur d’asile à l’égard de sa situation irrégulière, il est indispensable à la bonne instruction de son dossier que le demandeur coopère avec l’OFPRA. Les deux autres critères ont pour but d’objectiver les notions de demande abusives ou dilatoires en s’appuyant sur les termes mêmes de la directive « Procédures ». L’amendement n° 93, qui tend à préciser que la tentative de fraude a été faite à l’égard de l’OF...
Dans leur rédaction actuelle, les alinéas 15 à 20 permettent à la préfecture, d’une part, de porter une appréciation sur le fond d’une demande d’asile, ce qui ne relève pas de sa compétence, et, d’autre part, de faire passer un maximum de dossiers en procédure accélérée sans aucun contrôle possible. Or la préfecture n’est pas compétente pour apprécier la pertinence d’une demande d’asile. Si l’autorité préfectorale pouvait placer un demandeur d’asile en procédure prioritaire dans l’ancien système, cela se justifiait uniquement au regard des con...
La disposition prévue à l’alinéa 15 permet à la préfecture de faire passer un maximum de dossiers en procédure accélérée sans aucun contrôle possible, le recours au tribunal administratif pour contester le placement en procédure accélérée étant explicitement proscrit dans le projet de loi. Par ailleurs, elle permet aussi à la préfecture de porter une appréciation sur le fond d’une demande d’asile, ce qui ne relève pas de sa compétence. En effet, si l’autorité préfectorale pouvait, dans l’ancien système, placer un demandeur d’asile en procédure prioritaire, cela se justifiait uniquement au regard des conséquences de ce placement sur le droit au séjour du demandeur. Toutefois, dans le cadre du présent projet de loi, le placement en procédure accélérée n’a plus de conséquence sur le droit au...
Cet autre amendement de repli vise à limiter le recours à la procédure accélérée. Des empreintes inexploitables, illisibles sont assimilées par l’administration à un refus du demandeur d’asile de donner ses empreintes digitales. Or cet élément ne doit pas être un critère essentiel pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile, comme l’a rappelé le Conseil d’État. Par ailleurs, statistiquement, les demandeurs d’asile concernés au premier chef par ce problème d’empreintes sont originaires de Somalie, d’Érythrée et du Soudan. Ils bénéficient massivement d’une protection lorsque leur...
Notre groupe, se faisant le relais de la Coordination française pour le droit d’asile, entend redonner la priorité à la parole du demandeur d’asile, de façon qu’il puisse déposer sa demande dans le cas où ses empreintes ne seraient pas exploitables.
...nt de repli vise également à limiter le recours à la procédure accélérée. Une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émanent de son État ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont souvent inexistantes. Le principe est donc que, dans un tel cas, un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. De surcroît, il ne saurait être présumé que la « dissimulation » d'informations par un demandeur d'asile aurait pour but d'induire en erreur les autorités. Elle s'explique souvent par la difficulté, pour le demandeur, d’exposer tout son parcours d'exil dès son arrivée en France. La parole se libère souvent bien plus tard au cours de la proc...
Il apparaît évident qu’un demandeur d’asile en difficulté dans son pays d’origine arrive sur le territoire français de façon irrégulière. J’ajoute qu’il convient d’interpréter cette disposition à la lumière de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés qui, tout comme l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pose le principe qu’il ne peut être reproché un demandeur d’asile de pénétr...
Cet amendement de repli vise à ne pas permettre le recours à la procédure accélérée pour les personnes ayant présenté une demande d’asile tardive. D’une part, le délai de quatre-vingt-dix jours est trop restreint : le barrage de la langue, le défaut d’information et d’orientation, l’accès peu rapide à l’administration sont autant d’obstacles à la connaissance de la procédure. La demande d’asile en tant que telle doit ensuite être mise en place, puis déposée, ce qui reste souvent difficile en raison de freins mis par les services d...
Cette série d’amendements a trait au placement en procédure accélérée sur l’initiative de l’autorité administrative. Dans la plupart des cas, il s’agit ici de situations tout à fait objectives, non directement liées à la demande d’asile. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas proposé de modifications de cette partie du texte. J’attire l’attention sur le fait que l’OFPRA est toujours en mesure de revenir à la procédure normale pour traiter une demande d’asile qui lui semble finalement difficile à instruire. En ce qui concerne l’amendement n° 57 rectifié, l’alinéa 18 prévoit que l’OFPRA statue selon la procédure accéléré...
L’alinéa 19 prévoit le recours à la procédure accélérée lorsqu’une personne ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. Cette disposition relève d’un procès d’intention, car la réalité d’une telle motivation n’est pas vérifiable. Le placement en procédure accélérée sur la base du seul passé administratif du demandeur, parce qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, constituerait une pénalisation excessive d’un échec précédent, alors que celui-ci n’e...
Pour savoir si le demandeur d’asile veut faire échec à une mesure d’éloignement, il ne suffit pas de constater que cette dernière est antérieure à la demande d’asile : il convient d’apprécier s’il fait valoir utilement l’application de la convention de Genève ou celle de la protection subsidiaire. En pratique, actuellement, le seul constat de la prise d’une mesure d’éloignement antérieurement à la demande d’asile a pour conséquenc...
...s lois du Sénat, l’alinéa 23 précise que les décisions de l’OFPRA et de la préfecture qui entraînent le placement en procédure accélérée ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct de celui qui peut être formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA rejetant la demande. Le recours à la procédure accélérée ayant de nombreuses conséquences sur l’exercice du droit d’asile, il convient, a minima, qu’il puisse être contesté par le demandeur et contrôlé par la juridiction administrative. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa.
Par cet amendement de repli, nous proposons, afin que les droits du demandeur d’asile soient effectivement garantis, que le placement en procédure accélérée fasse l’objet d’une décision écrite et motivée, transmise au demandeur dans une langue qu’il comprend. Ce dernier pourrait alors, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, demander à l’OFPRA de statuer selon la procédure normale.
...cédure d’examen à suivre. La question s’est effectivement posée de savoir s’il était conforme à la directive Procédures de prévoir que deux autorités distinctes, l’OFPRA et la préfecture, puissent décider de la mise en œuvre de la procédure accélérée. Le projet de loi apporte une réponse à cette question en prévoyant que la préfecture ne se détermine que sur des critères extérieurs à la demande d’asile, laissant à l’OFPRA le soin de décider sur la base de critères tenant à la demande elle-même. Il convient de rappeler que, dans tous les cas, l’OFPRA dispose toujours de la faculté de revenir à la procédure normale. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 99. L’amendement n° 57 rectifié vise à préciser que le critère de demande tardive permettant le placem...
Je remercie M. le ministre de ces précisions sur la manière dont l’administration traitera les cas particuliers évoqués par Mme Assassi. Voilà deux ans, j’y avais déjà été sensibilisé. Cela étant, l’identification des demandeurs d’asile passe par le fichier Eurodac, qui est un outil indispensable. C’est pourquoi je ne pourrai voter ces amendements.
Le projet de loi précise que seuls les mineurs non accompagnés ne peuvent voir leur demande d’asile traitée selon la procédure accélérée. Or, le Comité directeur pour les droits de l’homme rappelle que la recommandation 1471 de 2005 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant les procédures d’asile accélérées dans les États membres stipule explicitement que « certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur cas, notamment les enfa...