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Par cet amendement, nous souhaitons rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale et accorder un délai raisonnable aux demandeurs d’asile pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La question d’une condition préalable de domiciliation a fait l’objet de nombreux débats dans le cadre de la concertation sur l’asile. À l’heure actuelle, l’obligation de disposer d’une adresse de domiciliation pour déposer un dossier d’admission au séjour en tant que demandeur d’asile est un facteur de ralentissement de l’entrée dans la procédure de l’asile. La simplification apportée par l’article 12 est donc bienvenue pour supprimer certains « délais cachés », lesquels sont l’un des problèmes que la réforme du droit d’asile a entrepris de faire disparaître, afin que les délais de procédure d’examen d’une demande d’asile puissent respecter le cadre fixé par la directive Proc...
...tion d’une disposition réglementaire. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de faire cesser ce dysfonctionnement. En outre, plutôt que de mettre un terme à la seule domiciliation, il serait probablement plus judicieux de mettre en œuvre la préconisation du rapport des inspections générales d’avril 2013 de supprimer l’exigence d’une adresse postale au stade de l’enregistrement de la demande d’asile. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
La rédaction initiale de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile opère une confusion entre immigration et asile, deux thèmes pourtant différents et qui doivent rester dissociés. La référence à l’« étranger » dans cet article est donc inopportune. En outre – j’ai eu l’occasion de le dire –, le principe de coopération posé par les directives européennes, et qui sert le demandeur avant toute autre personne, mérite une vision positive et sereine. Ainsi, la formula...
La commission a émis un avis défavorable. En effet, à ce stade, la préfecture ne connaît pas encore de « demandeurs d’asile », mais seulement des étrangers qui s’adressent à elle. Il faut donc conserver la rédaction actuelle du texte.
... nous prononcer aujourd’hui sur des amendements en décalage par rapport au contenu du texte. En commission, nous avons travaillé et échangé sur tous les autres articles du projet de loi, qui touchaient tous au cœur du sujet. En revanche, nous n’avons pas étudié de manière aussi approfondie ces différents amendements, aussi légitimes soient-ils, parce qu’ils ne concernent pas directement le droit d’asile. Notre commission aura l’occasion de travailler sérieusement sur ces questions à l’occasion de la discussion du texte relatif aux conditions de séjour des étrangers en France, qui a été présenté en conseil des ministres et sera bientôt soumis à notre examen. En tout état de cause, il n’est pas correct de présenter des cavaliers de cette nature. Il serait donc raisonnable, mes chers collègues, q...
Cet amendement vise à préciser que l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour. Une disposition similaire avait été adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 14 relatif au droit au maintien sur le territoire des demandeurs d’asile, afin de clarifier les droits ouverts par l’attestation de demande d’asile en réponse aux craintes exprimées par un certain nombre de nos collègues députés. Toutefois, lors des débats en séance publique, ...
Le projet de loi maintient un régime juridique spécifique pour les demandeurs d'asile « Dublinés » – le terme n’est pas très joli, mais c’est le jargon. Il prévoit en effet que c’est le préfet, et non l'OFPRA – que ces personnes ne peuvent pas saisir –, qui est chargé de déterminer l'État responsable de l’examen de la demande d’asile. En outre, ces demandeurs sont munis d'une autorisation de maintien sur le territoire différente de celle des autres demandeurs et ils peuvent être assignés à résidence pendant la période de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile. Or, selon nous, rien ne justifie une telle différence. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a clairement affirmé, en septe...
Cet amendement vise à supprimer l’article 19 ter introduit par la commission des lois, lequel concerne les centres provisoires d’hébergement pour les demandeurs d’asile s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiés ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Comme l’article 15, le présent article confond la faculté d’encadrer la gestion de la demande d’asile et le développement d’une logique de rétention administrative. La confusion déplorable entre l’exercice du droit d’asile et l’immigration ordinaire est ainsi entretenue avec, en sus, la création d...
La commission est défavorable à cet amendement. Nous avons beaucoup parlé, c’est bien normal, des demandeurs d’asile déboutés, mais peu de ceux qui ont obtenu cette protection. Ils sont aujourd’hui nombreux à vivre dans des centres permanents d’hébergement, les CPH, que nous avons visités. La France les invite à rester sur son territoire, leur offre sa protection, mais ne leur accorde aucun statut. Ces réfugiés ont donc le sentiment de ne pas exister. Il s’agit d’une situation extrêmement difficile. Le rapport...
… dresse un constat sévère de la politique d’accueil des réfugiés. Autant il faut se montrer déterminé, voire sévère, envers ceux qui n’ont pas obtenu le droit d’asile, autant il faut faire en sorte de faciliter l’intégration de ceux qui l’ont obtenu et qui vont demeurer sur le territoire national. Cet article, qui vise à donner un statut aux CPH, a donc un caractère protecteur. Nous voulons pouvoir consacrer, le moment venu, les moyens nécessaires à l’intégration de ces réfugiés.
La création d’un recours suspensif contre les décisions de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile constitue, bien évidemment, une avancée notable. Toutefois, un recours, même suspensif dans la forme, n’est réellement « effectif », au sens de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que si les personnes soumises aux décisions de transfert sont mises en mesure de former un recours potentiellement efficace et en temps utile. À cet égard, l...
Afin de rendre effectif le recours contre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile, il convient de laisser au demandeur le temps de faire valoir ses droits. De ce point de vue, un délai de trente jours semble bien plus raisonnable que les sept jours prévus. De surcroît, si la décision de transfert doit être jugée dans les mêmes conditions que le contentieux de l’obligation de quitter le territoire français, comme le présent texte le prévoit, le parallélisme des procédures et l...
Cet article 19 quater, introduit par la commission des lois, est absolument inadmissible – comme d’ailleurs tous ceux relatifs aux déboutés –, dans la mesure où il refuse aux étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée l’hébergement d’urgence. À travers le texte issu des travaux de la commission, la majorité sénatoriale a rédigé le parfait manuel de gestion des demandeurs d’asile déboutés : création de centres pour les enfermer, refus de l’hébergement d’urgence et – c’est le point d’orgue ! – interdiction de réclamer un titre de séjour sur un fondement autre que celui du droit d’as...
La commission est défavorable à cet amendement de suppression de l’article 19 quater, lequel ne fait que codifier la jurisprudence du Conseil d’État en la matière, en précisant les limites de l’hébergement d’urgence pour les déboutés du droit d’asile ayant fait l’objet d’une décision de quitter le territoire devenue définitive.
Afin de permettre à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile de travailler sereinement, il convient de prévoir un délai raisonnable. À cet égard, un délai de trois mois nous semble plus raisonnable que les quinze jours initialement prévus.
...ise à maintenir les conclusions du rapporteur public qui sont indispensables à une bonne justice, dès lors que la procédure se déroule avec un juge unique et que le contentieux est technique. L’objectif est une nouvelle fois de garantir l’effectivité du droit au recours contre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile.
Afin de rendre effectif le recours contre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile, il convient de laisser au demandeur le temps de faire valoir ses droits. De ce point de vue, un délai de sept jours semble bien plus raisonnable que les quarante-huit heures initialement prévues.
...s décisions de transfert, conformément aux normes européennes. Cependant, nous déplorons que ce recours doive être exercé dans un délai aussi court, encore restreint par la commission des lois, qui l’a fait passer de quinze à sept jours. Compte tenu de la technicité du contentieux en la matière et de la nécessité de faire valoir tant la situation personnelle des demandeurs que l’état des systèmes d’asile et d’accueil dans certains États membres, ce recours est, ainsi, rendu inopérant.
Chers collègues, c’est notre rôle que de défendre des amendements ! Afin de permettre à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile de travailler sereinement, il convient de prévoir un délai raisonnable. À cet égard, un délai de sept jours semble bien plus raisonnable que les soixante-douze heures initialement prévues.