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...t par l’article 14 de la directive du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. La généralisation du défaut d’entretien pour les demandes de réexamen est d’ailleurs incompatible avec la jurisprudence de la CNDA. C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer l’alinéa 6 de l’article 7 bis, qui permet à l’OFPRA de déroger à l’entretien individuel.
L’article 7 bis prévoit que l’OFPRA organise un entretien individuel avec les personnes concernées par une procédure de retrait de la protection internationale. Par dérogation prévue par la directive Procédures, l’OFPRA pourrait ne pas organiser cet entretien, mais avec la possibilité de recueillir des observations écrites dans quatre hypothèses, notamment lorsque la personne a acquis une nouvelle nationalité. L’amendement n° 190...
Mes chers collègues, avec cet article 7, nous abordons pour ainsi dire les dispositions centrales de ce projet de loi : il s’agit de l’examen des demandes d’asile par l’OFPRA. Un grand nombre d’amendements ont été déposés sur cet article. Avant que nous n’engagions leur examen, je tiens à revenir sur quatre points. Premièrement – gardons-le bien à l’esprit, qui plus est dans le contexte actuel –, le règlement de Dublin existe et le présent texte en tient compte, mais nous n’avons pas pour autant fini de débattre de son application ! Nous le savons tous, à l’heure a...
« Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elles blessent toutes », écrit Laurent Gaudé dans son roman intitulé Eldorado, qui dépeint le phénomène d’immigration clandestine de l’Afrique du Nord vers l’île italienne de Lampedusa. Avec l’article 8, le dédale de l’asile à la frontière reste globalement inchangé. Le fait de lier le ministre chargé de l’immigration à la décision de l’OFPRA représente une avancée. En revanche, cet article ajoute au motif de refus d’admission les cas d’application du règlement Dublin, ainsi que les cas d’irrecevabilité. Pourtant, la détermination de l’État responsable dans la zone d’attente paraît peu compatible avec l’article 28 du règlement Dublin, qui exige qu’un demandeur ne puisse être maintenu en rétention pendant la période de détermination. ...
À nos yeux, par rapport à la procédure déjà existante, la procédure accélérée présente un champ d’application bien trop étendu. Cette dernière permettra à l’OFPRA de traiter de manière expéditive l’essentiel des demandes d’asile. Elle aura pour conséquence de faire juger par un juge unique, dans un délai également expéditif, l’essentiel des demandes d’asile rejetées par cet office. Le principe deviendra donc assurément la procédure accélérée devant un juge unique, en méconnaissance flagrante de toutes les garanties procédurales et de fond prévues par le d...
...rocédure devrait relever exclusivement de l’autorité chargée de la détermination. Enfin, cet article contient une disposition parfaitement révélatrice de la philosophie du présent texte : il s’agit de la référence à la preuve, figurant aux alinéas 30 et suivants. Cette mention est contraire à l’esprit de la Convention de Genève et de la directive Qualification, en vertu de laquelle les agents de l’OFPRA et les juges de la CNDA doivent se forger une intime conviction quant à la crédibilité du récit formulé par le demandeur d’asile, et ce à partir non de preuves, mais de simples faisceaux d’indices. Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, et pour d’autres que nous aurons sans doute l’occasion de détailler en défendant divers amendements qui suivent, nous vous soumettons cet amendement de su...
Tout d’abord, je le souligne à mon tour, nous entamons l’examen d’un des principaux articles de ce projet de loi, lequel instaure la procédure dite « accélérée » et met des moyens supplémentaires à la disposition de l’OFPRA. Cet article définit, notamment, les conditions d’irrecevabilité et de clôture des demandes. Par ailleurs, il inscrit dans le CESEDA une partie de la jurisprudence en vigueur. En outre, il apporte des garanties supplémentaires dans le cadre de la directive Procédures, notamment la présence d’un tiers à l’entretien OFPRA, le renforcement du contradictoire et la prise en compte de la vulnérabilité...
...l’article 7, rappelle que « eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci ». Toutes les condamnations de la France sont la démonstration que des demandes d’asile jugées par l’OFPRA et la CNDA « dénuées de pertinence » ou « dépourvues de toute crédibilité » peuvent être en réalité des demandes sérieuses. Or, en prévoyant que des demandes d’asile peuvent faire l’objet d’un traitement particulier, la loi vient ici dangereusement consacrer une « méthode » d’évaluation des demandes d’asile purement subjective, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des dro...
...ent donc plus difficile. Ne confondons pas « procédure accélérée » et « procédure expéditive ». Cette procédure accélérée s’étend sur neuf mois : c’est tout de même loin d’être expéditif ! Cela laisse le temps d’étudier les demandes au cas par cas. Je le dis aux auteurs de l’amendement : le mieux est parfois l’ennemi du bien. Face aux 65 000 demandeurs d’asile, dans les conditions qui règnent à l’OFPRA et à la CNDA, l’existence d’une procédure « accélérée » – et non « expéditive » – permet de préserver le droit d’asile pour tout le monde. Je voterai donc contre ces amendements de suppression.
Je souhaite ajouter à ces arguments le rappel suivant : en supprimant l’article 7, nous supprimerions son alinéa 49, lequel établit la possibilité pour le demandeur de se présenter devant l’OFPRA avec un avocat ou le représentant d’une association de défense des droits de l’homme. Il s’agit d’une avancée majeure à laquelle je ne doute pas que vous êtes favorables. Il est donc préférable d’entrer dans le détail de l’article 7 et d’en débattre point par point, plutôt que de le supprimer.
Cet amendement vise à améliorer la rédaction proposée par la commission des lois, qui a souhaité inscrire dans le texte que l’OFPRA doit statuer dans un délai de trois mois en procédure normale. Nous ne sommes pas opposés à ce que la loi fixe le délai imparti à l’OFPRA pour prendre une décision, comme c’est déjà le cas pour la CNDA, même si cette obligation n’est assortie d’aucune sanction. Ce délai est conforme aux visées exposées par le Gouvernement et reprises dans le contrat d’objectifs et de moyens signé avec l’OFPRA. T...
Cette question a fait l’objet d’un long débat en commission. Fallait-il s’en tenir à un délai de trois mois, ou en faire un délai moyen ? Le texte prévoit que la CNDA statue dans un délai de cinq mois en procédure normale. Dans la convention qui lie l’OFPRA et le Gouvernement, il est indiqué un délai de trois mois. Pour des raisons de parallélisme des formes, et pour marquer notre volonté collective de limiter les délais d’instruction de l’ensemble des dossiers à neuf mois au maximum, nous avons souhaité fixer à l’OFPRA un délai de trois mois. C’est une ligne claire. Si l’on décide que ce délai de trois mois correspond à un délai moyen, on vide cet...
...t de pays d’origine sûrs. Or l’Assemblée nationale a déjà fortement encadré le placement des mineurs isolés en zone d’attente. Ce placement ne peut intervenir qu’exceptionnellement, dans quatre hypothèses limitatives : quand le mineur est ressortissant d’un pays d’origine sûr, quand il présente une demande de réexamen, quand il dissimule des documents ou des informations afin d’induire en erreur l’OFPRA, enfin, quand sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.
... garanties qu’il apporte, tient à la possibilité qu’il offre de mener des procédures accélérées, et non expéditives, dans des délais plus courts. Je partage plutôt l’orientation de ce projet de loi, mais à la condition que le respect du délai d’examen fasse l’objet d’une sanction. Or ce projet n’en prévoyait aucune. L’amendement en discussion prévoit que le délai de neuf mois – trois mois devant l’OFPRA, six mois devant la CNDA – devienne un délai moyen. Cet amendement n’aurait en effet pas de sens si le délai de l’examen par la CNDA ne devenait pas, lui aussi, un délai moyen. Or on ne sait pas trop ce que l’on entend ici par « délai moyen ». Dans certains cas, les procédures vont durer beaucoup plus longtemps, sans qu’il y ait de sanctions. Par conséquent, comme l’a dit M. le président de la ...
Nous débattons d’un assouplissement dans la gestion quotidienne par l’OFPRA des dossiers en procédure normale. Si la loi fixe un délai moyen de trois mois, on lui offre de la souplesse : si les trois mois ne sont pas nécessaires, le dossier sera traité aussi vite que possible ; dans le cas contraire, l’OFPRA pourra bénéficier d’un peu plus de temps. Cette souplesse ne revient pas à supprimer le délai, qui est notre objectif commun. Pour avoir examiné de près le fonction...
Nous sommes tous préoccupés par la question des délais. C’est justement pour cela qu’il faut faire montre de flexibilité ! Que pourra dire le directeur général de l’OFPRA qui, confronté à un dossier difficile nécessitant des investigations trop longues, ne respecterait pas le délai de trois mois ? Même s’il n’encourt pas de sanction, il ne respecte pas l’objectif qui lui est assigné, ce qui n’est pas bon. C’est précisément cet écueil qu’il faut éviter. En effet, la demande pourrait alors être envoyée à la CNDA, ce qui rallongerait la procédure de cinq mois. Comme...
...nt au délai de trois mois, je suis, pour ma part, convaincue qu’il faut le faire figurer dans le texte. Comme il a été dit, si l’on ne prévoit qu’un délai moyen, il n’y a plus de véritable délai. Malgré tout, j’ai bien entendu ce qu’a dit Mme Tasca : ses observations peuvent être fondées à d’autres étapes de la procédure. Fixer un délai de trois mois peut poser des difficultés, dans la mesure où l’OFPRA est en train de se réorganiser et où il ne pourra que difficilement le respecter. Pour autant, vaut-il mieux ne pas fixer de délai, ou encore fixer un délai moyen ? J’en conviens, nous ne sortirons pas satisfaits de la présente discussion. Je suis toutefois certaine que le processus ne gagnera nullement en efficacité si l’on ôte ce délai du texte. Comment peut-on accompagner l’OFPRA en termes d...
Cet amendement vise à supprimer la disposition, introduite dans le texte de la commission des lois, qui transfère à la CNDA le contentieux des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile. En effet, la décision de refus d’entrée au titre de l’asile relève du ministère chargé de l’immigration et non de l’OFPRA. C’est le ministère qui estime, après avis de l’OFPRA – positif ou non –, que la demande d’asile est manifestement infondée. Par ailleurs, les décisions du ministre peuvent se fonder sur une réserve d’ordre public. Or cette réserve constitue une procédure d’urgence, qui n’est en aucun cas du ressort de la CNDA. Comme son nom l’indique, la Cour nationale du droit d’asile juge en effet l’asile. Il...
Dans un souci de cohérence, la commission des lois a souhaité transférer le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l'asile, prises sur avis conforme de l’OFPRA, à la Cour nationale du droit d’asile, plutôt qu’au juge administratif de droit commun. Cette proposition, bien qu'elle soit intéressante sur le principe, nous pose problème pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ce transfert crée des difficultés en termes d’organisation. Actuellement, les juges administratifs peuvent être facilement saisis, et ce à tout moment. Leurs décisions sont rendues dans...
...ours atteinte au principe de non-refoulement posé par la convention de Genève. À ces arguments s’en ajoutent de nouveaux, fondés sur les modifications qui ont été apportées, dans le cadre de l’article 8, au régime des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile. En premier lieu, la compétence du ministre chargé de l’immigration est désormais liée en cas d’avis favorable de l’OFPRA, sauf circonstance exceptionnelle de menace grave à l’ordre public. Or le juge naturel des décisions de l’OFPRA est bien la CNDA. En second lieu, les motifs de refus d’entrée sur le territoire sont élargis aux irrecevabilités prévues au nouvel article L. 723-10, qui relèvent du contentieux de la CNDA en vertu de l’article L. 731-2, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 10 du présent proj...