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L’article 12 vise à insérer dans le code de la propriété intellectuelle, après l’article relatif aux conditions de déchéance du droit d’obtention, un article traitant des cas de nullité du COV, le certificat d’obtention végétale, en conformité avec l’article 21 de la convention UPOV, l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Pour que le COV soit déclaré nul, il faut, bien entendu qu’une décision de justice soit prise, mais aussi, d’une part, que le COV ait été attribué à une personne qui n’y avait pas droit et, d’autre part, que la variété ne satisfasse pas aux conditions mentionnées à l’articl...
Cet amendement vise à simplifier les conditions de nullité des certificats d’obtention végétale. La nullité serait toujours prononcée par décision de justice, et il faudrait par ailleurs que la variété ne corresponde plus aux conditions de distinction, d’homogénéité et de stabilité – les critères DHS – qui avaient permis sa reconnaissance. Cet amendement ayant par conséquent pour objet de simplifier la rédaction de la proposition de loi, la commission y est favorable.
...la possibilité de l’appropriation d’un droit sur des variétés marginalement modifiées. Il convient aussi d’envisager celle de l’appropriation d’un droit sur une espèce existante. Il serait en effet aberrant de maintenir un droit sur une espèce pour laquelle on se rendrait compte qu’elle existait déjà, à l’état naturel ou dans des cultures paysannes, au moment de l’octroi du certificat d’obtention végétale. Il s’agit là d’un amendement de bon sens, qui vise de surcroît à préserver les espèces du domaine public ainsi que les pratiques paysannes traditionnelles et endémiques, qui sont autant de richesses pour l’agriculture nationale.
Cet amendement prévoit un nouveau cas de nullité du certificat d’obtention végétale, lorsque la variété relève du domaine public. Une telle précision paraît superflue, dans la mesure où un certificat ne peut être accordé que si la variété est nouvelle, distincte, homogène et stable, ces conditions étant définies à l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle. Une variété du domaine public, connue et utilisée, par exemple, dans le cadre de pratiques paysannes tradi...
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de mon collègue Richard Yung, très attaché à la notion de propriété intellectuelle, en particulier pour ce qui concerne les salariés. L’article 13 vise à étendre aux obtentions végétales les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux droits des inventeurs salariés. Nous soutenons cette disposition, car elle va dans le bon sens en mettant sur un pied d’égalité les salariés auteurs d’inventions et ceux qui créent et développent les variétés. Ces derniers pourront donc normalement bénéficier d’une rémunération supplémentaire, si la création de la nouvelle var...
La mesure proposée n’entretient qu’un rapport lointain avec l’objet du texte, à savoir l’adaptation du système français de protection intellectuelle pour y intégrer les variétés végétales et non l’organisation générale de la profession agricole. La commission émet donc un avis défavorable.
...aise. En effet, après des années de débats, un consensus s’est fait jour, dans la communauté internationale, pour considérer que l’attribution d’une nationalité aux ressources phytogénétiques n’a pas de sens, notamment en raison de la circulation historique de ces ressources depuis les débuts de l’agriculture. Le deuxième objectif répond au souci de ne pas restreindre les collections aux espèces végétales cultivées, en y associant les formes sauvages apparentées. Le troisième objectif revient à ne pas limiter les ressources conservées à celles dont on connaîtrait déjà l’intérêt. Il convient d’y inclure celles qui possèdent un intérêt éventuel ou, comme précisé, potentiel, ainsi que l’ont proposé certains de mes collègues. Le quatrième objectif tend à retenir l’hypothèse que des variétés ancienn...
L’article 15 bis vise à inscrire enfin dans la loi le concept de collection nationale, qui comprend la somme des collections identifiées par des certificats d’obtention végétale et favorise la pérennité des variétés anciennes. Comme l’a dit Christian Demuynck, ce concept est l’un des fruits du long travail effectué dans le cadre du Grenelle de l’environnement, qu’une heureuse initiative de la commission a permis de valider juridiquement dans ce texte. J’en profite pour préciser qu’il existe non seulement des variétés anciennes, mais aussi des variétés locales, tout aus...
...sion est favorable à l’amendement n° 56 rectifié. Les auteurs du sous-amendement n° 60, qui reprend en fait l’amendement n° 54, proposent une double modification du texte de la commission : d’une part, ils orientent la politique de conservation vers un objectif, celui de garantir aux générations futures les ressources nécessaires à leur alimentation ; d’autre part, ils précisent que les variétés végétales sont conservées pour leur intérêt à la fois patrimonial, culturel et gastronomique. À mon sens, plus on ajoute de termes, plus on restreint les possibilités de conservation des ressources phytogénétiques. Ce sous-amendement s’inscrit dans l’esprit du texte de la commission et de sa réécriture par l’amendement de M. Demuynck. Toutefois, on peut se demander si la rédaction préconisée n’est pas c...
...ent dès qu’elles sont cultivées sans sélection ? Si nous admettons que le travail des chercheurs doit être rémunéré, plusieurs questions se posent néanmoins. Quelle recherche voulons-nous ? Dans quel but et par qui sera-t-elle développée ? La charge de sélectionner de nouvelles variétés reviendra-t-elle aux agriculteurs ou aux entreprises semencières ? Comment financer la protection des variétés végétales ? Comment faire encore coexister deux visions différentes de l’agriculture ? On ne pourra répondre à ces questions tant que ne sera pas inscrite dans la loi la reconnaissance positive des droits des agriculteurs sur leurs semences. Or tel n’est pas l’objet de cette proposition de loi. C'est la raison pour laquelle, au regard des débats qui ont déjà eu lieu, j’indique dès à présent que les sénat...
L’article 14 tend à insérer une nouvelle section relative à la dérogation aux droits de l’obtenteur en faveur des agriculteurs dans notre législation nationale, et plus précisément dans le code de la propriété intellectuelle, au sein du chapitre qui concerne les obtentions végétales, à la suite des sections portant sur la délivrance des COV et sur les droits et obligations attachés à ceux-ci. Comme je l’ai dit en commission, la convention UPOV laisse à chaque État membre la possibilité de restreindre le droit de l’obtenteur sur toute variété, afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser, à des fins de reproduction et de multiplication sur leur propre exploitation, le prod...
...’une rémunération. La pratique des semences de ferme est autorisée sous réserve du versement d’une rémunération aux obtenteurs, afin de préserver, conformément à la convention UPOV, les intérêts légitimes de ces derniers. Il est en revanche prévu d’exonérer explicitement de ce paiement les petits agriculteurs, au sens de la définition européenne, c’est-à-dire ceux qui ne cultivent pas d’espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui est nécessaire pour produire quatre-vingt-douze tonnes de céréales. Ce critère devrait d’ailleurs faire l’objet d’une précision, car, suivant la méthode de culture retenue, intensive ou non, et le volume d’intrants utilisés, il est évident que les surfaces varient. Peut-être faudrait-il ainsi spécifier les rendements à l’hectare. J’en reviens à l’amendeme...
Aussi, je propose la formulation suivante, qui pourrait recueillir votre accord, monsieur Raoul : « Compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée : « Sans porter atteinte aux intérêts légitimes des titulaires de certificats d’obtention végétale, l’accord interprofessionnel mentionné à l’article L. 623–24–3 peut, pour des usages qu’il définit, exonérer les agriculteurs du paiement de cette indemnité. » Certes, l’autoconsommation n’est pas explicitement citée comme l’un des usages pouvant donner lieu à une exonération totale du paiement de l’indemnité, mais cela s’explique par le fait que l’autoconsommation n’est pas le seul cas envisage...
Actuellement, dans le cadre de l’accord blé tendre conclu en 2001, il a été décidé que 15 % seulement du montant des CVO, les cotisations volontaires obligatoires, prélevées sur les agriculteurs lors de la collecte du blé serviraient à alimenter le FSOV, le Fonds de soutien à l’obtention végétale, ce qui représente chaque année environ 1 million d’euros sur 7 millions d’euros collectés. Le FSOV permet de financer des programmes de recherche collectifs dans le domaine du blé tendre. Si ces accords collectifs entre représentants des obtenteurs et représentants des agriculteurs sont généralisés, notamment dans le cadre des interprofessions et pour l’ensemble des cultures, nous estimons que...
S’il n’existe aucun contrat entre les titulaires des certificats d’obtention végétale et les agriculteurs, l’alinéa 6 de l’article 14 renvoie les conditions de rémunérations à un décret. Je ne suis pas certaine qu’il appartient à l’État de se substituer aux titulaires des COV, qui sont responsables de l’application des dispositions prévues par cet article, qui a pour seul objectif de généraliser la contractualisation entre titulaires de COV et agriculteurs. L’accord interprofess...
Je comprends tout à fait votre objectif. Il s’agit probablement d’un amendement d’appel, puisque le dispositif est peu opérationnel : ni l’assiette, ni le taux, ni les modalités de recouvrement de cette taxe ne sont précisés. Sur le fond, l’instauration d’une taxe sur les semences n’est certainement pas le meilleur moyen d’encourager la recherche sur des variétés végétales nouvelles adaptées aux nouveaux enjeux. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
... « raisonnables » des semences de ferme, cela ne vous pose pas non plus de problème. Mais quand il est question, à l’occasion d’un amendement sur la possibilité d'échange, de « quantités raisonnables », vous vous y opposez ! Qui plus est, des raisons majeures me conduisent à refuser ce texte. D’abord, vous n'avez pas accepté d’affirmer la nécessaire transparence dans les certificats d'obtention végétale, quand les semences concernées portent un gène qui a été transformé et dont la transformation est issue d'un brevet. Ensuite, les renseignements sont fournis exclusivement par l’obtenteur. Or, pour avoir participé durant plusieurs mois à la mission commune d’information sur le Mediator, je peux témoigner que les renseignements fournis par le fabricant nous ont laissé un goût assez amer. Enfin, ...
... indispensable que notre pays puisse développer la recherche afin de promouvoir des produits de qualité. L’innovation est l’une des clés de la compétitivité de nos filières agricoles comme du respect de l’environnement et elle contribue à la biodiversité. En France, la recherche agronomique est assise sur un modèle original de protection de la propriété intellectuelle : le certificat d’obtention végétale, ou COV. Ce modèle permet de défendre un juste équilibre entre protection du propriétaire et intérêt de l’utilisateur. Aussi, notre pays se doit de conforter la spécificité du COV, puisque la filière semencière française est une référence. Le groupe UMP a tenu à faire inscrire à l’ordre du jour des travaux du Parlement cette proposition de loi, présentée par notre collègue Christian Demuynck, qu...
En tant qu’élu d'une ville qui accueille l'Office communautaire des variétés végétales, l’OCVV, la Station nationale d’essais de semences, la SNES, ainsi qu’un certain nombre d'organismes spécialisés dans les semences et représentant d'un territoire qui compte de nombreux obtenteurs, je considère que cette proposition de loi comporte des avancées considérables, notamment en matière de propriété intellectuelle, et, à ce titre, j’aurais pu la voter. Toutefois, par déformation profes...
...notre économie nationale, celui, bien sûr, des semences dans lequel nous avons un leadership à pérenniser et celui de l’agriculture. Les membres du groupe RDSE sont, bien entendu, favorables à certaines des évolutions proposées dans ce texte. Ce texte permet de consolider le modèle français de protection de la propriété intellectuelle face aux tenants du brevet. Le certificat d’obtention végétale constitue une juste reconnaissance de la propriété industrielle sur l’innovation dans le domaine du végétal, tout en laissant l’accès à la variété nouvelle pour la sélection. La France a été pionnière dans la mise en place de ce certificat, adopté maintenant par soixante-neuf pays ; il était évidemment paradoxal qu’elle n’ait pas encore adapté sa propre législation aux standards internationaux. ...