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Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier notre collègue Christian Demuynck de nous avoir permis de remettre l’ouvrage sur le métier, cinq ans après l’adoption par le Sénat d’un projet de loi relatif aux obtentions végétales, devenu caduc. La proposition de loi qui nous est soumise était attendue non seulement par une grande majorité de professionnels, qu’il s’agisse des sélectionneurs, des obtenteurs, des multiplicateurs ou des agriculteurs, mais également par un grand nombre d’organismes qui gèrent la filière semences. Elle nous permet à la fois de nous mettre en conformité avec la convention UPOV de 1991 et de ...
...ublique, l’un des moyens les plus efficaces est l’ouverture des conseils de la recherche publique à toutes les parties prenantes ». Il est, à notre avis, fondamental d’assurer une représentation correspondant à la diversité des acteurs concernés par l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Cette remarque vaut également pour le groupement d’intérêt public compétent en matière d’obtention végétale, dont on ignore pour l’instant la composition finale. En effet, l’exploitation économique des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, par le recours à la protection du certificat d’obtention végétale, ne concerne pas que les obtenteurs, les semenciers et l’INRA. Elle concerne aussi les agriculteurs qui conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques in situ<...
Ces amendements tendent à préciser que l’instance attribuant les certificats d’obtention végétale et qui autorise la mise sur le marché des semences, aujourd’hui le Comité pour la protection des obtentions végétales, doit avoir une composition pluraliste. L’intention n’est pas critiquable sur le fond mais se heurte à plusieurs difficultés. D’abord, le pluralisme est une notion non pas technique, mais politique, donc difficile à définir.
Le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et semences, le GEVES, groupement d’intérêt public existant, auprès duquel sera placée la nouvelle instance d’attribution des certificats d’obtention végétale, associe des membres qui mettent à disposition du personnel et des moyens, c’est-à-dire essentiellement l’État et l’INRA. On ne peut concevoir de participation au GIP sans participation à ses moyens de fonctionnement, puisqu’il s’agit d’un organisme indépendant. Ensuite, le GNIS est, lui aussi, partie prenante au sein du GEVES, et il est censé assurer, comme toute interprofession, la représentat...
... ceux qui participent au champ scientifique et technique, voire au financement de ces différentes institutions, soient représentés dans les instances décisionnaires, même si je comprends, aussi, le souci de ne pas transformer ce qui doit être une administration neutre en « champ de bataille ». Nous pourrions aussi imaginer qu’à côté de ces instances soit placé un conseil supérieur de l’obtention végétale, qui permettrait de réunir l’ensemble des parties prenantes des différentes filières pour des débats d’orientation, des débats techniques, préparant l’évolution de la législation. Il existe un Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et un Conseil supérieur de la propriété intellectuelle, pourquoi n’y aurait-il pas un conseil supérieur des obtentions végétales ?
...sièmement, et c’est une conséquence directe des deux premiers inconvénients, une définition aussi contestable permettait de ne reconnaître des droits de propriété intellectuelle ou l’inscription au catalogue aux seules variétés fixées. Conscient de ce dernier point, M. le rapporteur a proposé un amendement en commission afin que la définition retenue ne s’applique que dans le cadre des obtentions végétales. Cette correction est une bonne chose, mais elle ne règle pas la question de fond de la définition de la variété. Mes chers collègues, plutôt que de réduire le champ d’application d’une définition mauvaise, nous vous proposons une nouvelle rédaction de l’article 1er, afin de donner une définition positive de la variété incluant les variétés « population ».
Les auteurs de cet amendement proposent de retenir deux approches de la variété végétale : une approche classique, qui concerne les variétés fixées, c’est-à-dire stables et reproductibles ; une approche de substitution, qui englobe les variétés dites « population », lesquelles évoluent en fonction des conditions de culture. L’objectif consiste à permettre la reconnaissance de cette seconde catégorie. Toutefois, une telle reconnaissance est inutile au sens du droit de la propriété in...
Dans sa version initiale, le texte de la proposition de loi prévoyait que pouvait faire l’objet d’un certificat d’obtention végétale toute « variété nouvelle, créée ou découverte et développée ». La commission a considéré qu’une simple découverte d’une variété existant à l’état naturel la rendait non appropriable, dans la mesure où cette variété préexiste. Elle a donc procédé à la suppression du mot « découverte » en adoptant un amendement présenté par notre collègue Daniel Raoul, qui connaît parfaitement le sujet dans sa rég...
Dans sa rédaction actuelle, le code de la propriété intellectuelle refuse clairement la brevetabilité des obtentions végétales. Or l’article 2 de la proposition de loi ne reprend pas ce principe. Nous demandons donc que les termes de l’article L. 623-2 de ce code soient rétablis dans l’article 2 de la proposition de loi. On assiste, à l’échelon mondial, à une multiplication de brevets sur des espèces sauvages traditionnellement utilisées par des populations locales, comme le brevet Bayer sur les feuilles de saule en Am...
Ces amendements tendent à préciser que les variétés susceptibles de recevoir une protection par un certificat d’obtention végétale ne peuvent faire l’objet d’un brevet. Or ce principe figure dans la proposition de loi. Une telle précision est inutile, car l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Les objectifs des auteurs des amendements sont par conséquent satisfaits par le droit en vigueur. J’émets donc un avis défavorable ...
Le présent article est important, puisqu’il tend à ancrer plus solidement le certificat d’obtention végétale, cette très importante solution de rechange au brevet, dans notre droit. La réaffirmation de la primauté du COV est d’autant plus nécessaire que le débat éthico-juridique sur l’appropriation privée du vivant n’est pas clos, loin s’en faut. J’en veux pour preuve les récentes affaires dites « du chou brocoli » et « de la tomate ridée », qui portaient sur la distinction entre découverte et innovati...
...s informations génétiques brevetées. C’est le secret défense ! Nous demandons au travers de cet amendement que soit assurée l’information des obtenteurs, lorsqu’ils s’échangent des variétés, et des agriculteurs. Nous proposons que les informations concernant les ressources utilisées pour sélectionner la nouvelle variété soient rendues publiques lors de l’enregistrement du certificat d’obtention végétale, et que celles portant sur toute forme de protection de droit de propriété intellectuelle couvrant une variété, une ressource phytogénétique, une semence ou les plantes cultivées, les récoltes et les produits qui en sont issus, soient rendues publiques lors de leur enregistrement et de leur commercialisation. La réponse qui nous a été faite en commission ne nous satisfait pas. Comme pour les OGM...
Puisque celles de nos propositions qui sont générales sont repoussées, presque avec mépris d'ailleurs, entrons dans des considérations plus précises. Mes chers collègues, en présentant cet amendement, je vous propose de prévoir que « tout certificat d’obtention végétale d’une variété comportant une mutagenèse dont le processus est breveté doit, dans sa description, comporter la description dudit brevet. » De tels cas existent : vous-même, monsieur le ministre, avez souligné que la notion de « variété très voisine » constituait un ajustement destiné à protéger les droits de l’obtenteur. Je rappelle que la caractéristique du brevet est justement d’être accompagn...
...et la recherche portant sur le blé, par exemple, est beaucoup moins active qu’en France. Cette exigence viendrait alourdir considérablement la charge pesant sur l’obtenteur pour le dépôt d’une demande d’attribution d’un COV à l'échelle nationale ; elle augmenterait par conséquent le coût d’une telle demande. De surcroît, elle n’existe pas pour le dépôt d’une demande de certification d’obtention végétale à l’échelon européen, c’est-à-dire d’une demande adressée à l’Office communautaire des variétés végétales, ou OCVV. Au demeurant, elle n’apporterait rien de nouveau, puisque le brevet a été décrit par son titulaire lorsque celui-ci a protégé son droit devant l’instance de délivrance des brevets ; cette description est publique et librement consultable, comme le sont les informations sur les vari...
...ler ! Défendant l’intérêt général, vous dites qu’en France et en Europe nous sommes chez nous et qu’il y est défendu de s’accaparer une variété sous le prétexte qu’elle contiendrait un gène ayant « bénéficié » d’une mutagenèse. Puisque donc il n’est pas question de dissimulation et que le brevet est décrit par ailleurs, il ne coûterait absolument rien d’inclure dans la description de l’obtention végétale une simple ligne mentionnant la présence d’un gène artificiellement muté et indiquant ses propriétés ; tel vantera peut-être les oméga-3 disponibles, tel autre se targuera des insecticides sécrétés en interne : de cette façon, les agriculteurs comme les consommateurs pourront faire leur choix. Cet ajout coûterait d’autant moins cher que la description est déjà très longue : prouver que la variét...
... violer sans crainte, ensuite, le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur. Enfin, la suppression des alinéas 3 à 5 est contraire à la convention UPOV de 1991 et introduit une discordance entre droit national et droit européen. S’agissant du second point, si l’on suivait les auteurs de l’amendement, on créerait une exception générale au droit de propriété intellectuelle sur les variétés végétales lorsque celles-ci sont utilisées à d’autres fins que la fabrication des semences certifiées. C’est là une conception beaucoup trop large de la semence de ferme. En effet, l’intérêt de l’utilisation d’une variété protégée réside non pas dans la valorisation commerciale du produit vendu avec le nom de la variété, comme une marque, mais dans les effets pratiques de la variété : importance des rend...
L’article 3 de la proposition de loi étend la protection offerte par un certificat d’obtention végétale aux variétés essentiellement dérivées d’une variété initiale qui est protégée par un COV. Cette notion de variété essentiellement dérivée, introduite dans la convention UPOV de 1991, est particulièrement complexe et difficile à appréhender. Nous l’avions déjà remarqué, ici même, en 2006. Pourtant, cette notion est importante, car elle permet de lutter contre le contournement du droit de proprié...
...» ou « caractères essentiels », ce qui eût pourtant été bien pratique. À défaut, il faut donc bien préciser que les trois caractéristiques qui entrent dans la définition de la variété essentiellement dérivée doivent être cumulatives. Une variété essentiellement dérivée est principalement dérivée d’une variété protégée ; elle en est distincte, donc peut être protégée par un certificat d’obtention végétale, tout en étant conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels.
...eut que le COV soit une garantie contre l’exploitation commerciale d’une variété protégée. Il s’agit des actes accomplis à des fins d’autoconsommation sur l’exploitation agricole, que ce soit pour l’alimentation animale ou pour l’alimentation humaine, ainsi que des actes accomplis en application d’obligations agro-environnementales, telles que la directive « Nitrates », qui impose une couverture végétale de tous les sols pendant la période hivernale. Mes chers collègues, ces exceptions existent déjà dans les faits, puisque, par exemple, pour l’accord sur le blé tendre, la rémunération n’est due que lors de la collecte de la récolte et lorsqu’il s’agit de la commercialiser. Nous souhaitons que ces deux pratiques, qui n’aboutissent pas à une commercialisation des récoltes obtenues et qui permette...
Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnelle avec la nouvelle dénomination de l'instance chargée de délivrer les certificats d'obtention végétale.