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L’article 7 vise à modifier le deuxième alinéa de l’article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne la délivrance du COV et la nécessité d’un examen préalable prouvant que la variété faisant l’objet de la demande de protection constitue bien une obtention nouvelle végétale. Il s’agit de s’assurer que la variété est bien « DHS », c’est-à-dire distincte, homogène et stable. Comme vous l’écrivez dans votre rapport, monsieur Pointereau, les tests qui sont réalisés visent à obtenir l’inscription de la nouvelle variété au catalogue, obligatoire pour sa commercialisation, ainsi que sa certification, afin de la protéger. Actuellement, le Comité pour la protection des obt...
Les dispositions de cet amendement vont dans le bon sens. On ne peut pas retenir comme seul critère de délivrance d’un certificat d’obtention végétale des tests qui ont été réalisés par celui qui demande le certificat. Dans tous les autres systèmes de propriété intellectuelle, notamment les brevets ou les marques, les études réalisées antérieurement permettent d’éclairer le travail de l’examinateur, mais ne le dispensent pas de mener lui-même une recherche et de délivrer véritablement le titre.
La loi du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales, examinée en urgence par le Parlement, avait été justifiée par une question de délais, puisqu’il s’agissait de protéger les droits des obtenteurs sur deux variétés, le blé et l’orge, qui allaient tomber dans le domaine public le 6 mars 2006, et sur deux espèces de pommes de terre, la Charlotte et la Monalisa, qui se seraient trouvées dans la même situation le 6 avril 2006. Ce faisant, alors que...
Cet amendement vise à réduire de vingt-cinq à vingt ans la durée de protection offerte par les certificats d’obtention végétale nationaux sur l’ensemble des variétés, sauf les plants de vigne, les arbres et les plants de pomme de terre, pour lesquels la durée de protection passerait de trente à vingt-cinq ans. Cette remise en cause de l’extension de durée votée en 2006 aurait pour effet de faire tomber de nombreuses variétés dans le domaine public.
Enfin, notons que la France offrirait ainsi une durée de protection plus courte que celle des certificats d’obtention végétale européens sur les mêmes variétés. Une telle distorsion ne manquerait pas de poser des problèmes. Enfin, sachant qu’il faut de douze à treize ans pour créer une variété classique en blé, une protection de vingt-cinq ans me semble le minimum requis pour permettre à l’obtenteur de réaliser un retour sur investissement. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
...à l’occasion du G20 agricole, le Président de la République a déclaré : « Pour produire plus et mieux, nous devons réinvestir dans l’agriculture. [...] Nous devons également encourager la recherche et l’innovation, par des programmes de coopération internationale. » Vous-même, monsieur le ministre, avez inscrit l’importance du développement des outils de la protection intellectuelle des variétés végétales dans votre déclaration ministérielle de ce même G20 agricole, et je vous cite : « Nous favoriserons l’innovation dans la sélection variétale, y compris en renforçant les mécanismes juridiques agréés au niveau international concernant les variétés végétales. » Ces ambitions que nous avons au niveau international, nous devons également les avoir pour notre pays. Et il ne faut pas être un « spécia...
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les obtentions végétales constituent un système original de propriété intellectuelle sur les plantes qui est différent du brevet ; il est plus ouvert et finalement plus adapté. Nous fêterons cette année le cinquantième anniversaire de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dite « convention de Paris », qui a été conclue à Paris le 2 décembre 1961 et qui a créé à l’échelon internationa...
...on de 1991, cette ratification ne peut pas intervenir tant que notre pays n’a pas modifié son droit national pour le rendre compatible avec le texte international. La France reste l’un des rares États membres de l’Union européenne dans cette situation, avec l’Irlande, l’Italie et le Portugal. Il est vrai que le sujet est très technique. Il faut aujourd’hui avancer sur la question des obtentions végétales, et ce pour quatre raisons principales. D’abord, il s’agit de conforter le système du certificat d’obtention végétale face au brevet, système alternatif qui gagne du terrain, cela a été dit tout à l’heure. Près d’une centaine de pays n’ont pas encore choisi leur système de protection intellectuelle sur les plantes. Or la tentation est forte chez certains d’adopter le système du brevet, qui est ...
...ncien, ce texte reprend, en effet, un texte déposé sur le bureau du Sénat le 11 décembre 1996 et adopté par la Haute Assemblée le 2 février 2006, soit dix ans plus tard, mais qui n’a jamais abouti. De 1996 à 2011, nous avons donc pu bénéficier d’un certain délai de réflexion pour améliorer, perfectionner et actualiser le dispositif. La question est importante, puisqu’elle concerne les obtentions végétales, qui, certes, présentent quelques aspects techniques, mais constituent en fait un enjeu essentiel pour notre agriculture et pour bien des territoires ruraux et agricoles, à commencer par le mien ! Pendant des millénaires, les semences ont été exclues du système marchand : les agriculteurs se les échangeaient. Cette pratique a permis l’évolution des variétés agricoles, leur sélection au regard d...
Le certificat d’obtention végétale ne doit pas être le premier pas vers la brevetabilité de la nature. Or l’orientation prise par la Commission européenne en matière de droit de la propriété intellectuelle et de brevets nous inquiète. Plusieurs pays en développement s’interrogent également sur les mérites respectifs du brevet et du COV. Vous me répondrez sans doute que la France pourra agir plus efficacement, au sein de l’Union ...
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi relative aux certificats d’obtention végétale dont nous débattons aujourd’hui aborde un sujet complexe, tant dans son volet scientifique que dans son volet juridique. Par exemple, la référence aux notions de taxon botanique, de transgénèse, de mutagénèse, d’homogénéité, de stabilité ou encore de variété, implique un examen attentif du texte. Au-delà de sa technicité, ce sujet nous rappelle qu’il existe un principe, largement remis en cause ...
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui revêt plusieurs intérêts majeurs pour les semenciers français, mais aussi pour la « ferme France » en général, qui, à défaut de pouvoir augmenter ses surfaces agricoles, s’efforce d’améliorer constamment leurs rendements. Dans cette optique, la sélection végétale est une activité majeure. En effet, la compétitivité des rendements de notre agriculture dépend, outre des conditions météorologiques, de la sélection des semences et du travail sur leurs propriétés génétiques, qui permet de multiplier les variétés et, surtout, de les adapter pour améliorer leurs qualités – leurs rendements ou leur résistance, notamment –, et ainsi mieux répondre à la demande des...
La proposition de loi qui nous est soumise, mes chers collègues, s’inscrit dans la logique du projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural de 2006. Comme vous le savez, ce texte est devenu caduc en raison de sa non-transmission à l’Assemblée nationale. Pour autant, même si les dispositions envisagées ne sont pas dénuées de pertinence et même s’il est nécessaire de légiférer à propos du certificat d’obtention végétale, plusieurs éléments pourraient plaider en fave...
Comme ce projet de loi, la proposition de loi que nous examinons tendrait donc à conforter l’équilibre entre les droits de l’obtenteur, des sélectionneurs ainsi que des exploitants agricoles. Il s’agit de mettre la France en conformité avec la législation internationale relative à la protection des obtentions végétales, protection dans laquelle elle a été pourtant pionnière.
Notre pays, qui a été à l’initiative de la convention UPOV, dispose depuis le 11 juin 1970 d’une législation relative à la protection des obtentions végétales. Cependant, les dispositions françaises n’ont pas été mises en conformité avec les dernières évolutions du droit sur les COV au niveau international et européen. La France a mis quinze ans à ratifier la révision de la convention UPOV de 1991. Reste que les problématiques des « variétés essentiellement dérivées » et des « semences de ferme » n’ont jusqu’à présent pas été réglées en droit françai...
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en octobre 2005, j’avais attiré l’attention du Gouvernement sur les inquiétudes des obtenteurs, des producteurs et des distributeurs de variétés végétales du Nord-Pas-de-Calais et de nombreuses autres régions. J’avais insisté sur la nécessité d’inscrire à l’ordre du jour des assemblées parlementaires, non seulement le projet de loi autorisant la ratification de la révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, mais également le projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la proprié...
...voir sur quels intérêts il veille. Depuis Beaumarchais, la France défend la propriété intellectuelle, dont je rappelle les deux volets en matière de création artistique : le droit moral, qui reconnaît le créateur, et le droit patrimonial, qui engendre rémunération. En matière d’innovation technologique, le brevet protège l’inventeur et informe en partie le citoyen. Mais, en matière d’obtention végétale, nous entrons dans la complexité d’une œuvre collective, dont il ne faudrait pas que seul le dernier acteur devienne ayant droit. Une deuxième raison d’évaluer ce texte, c’est donc de voir s’il prévoit la juste part de revenu, et pas plus, pour l’obtenteur. Enfin, jamais les droits d’auteur n’ont empêché d’autres peintres de se nourrir des mêmes sources d’inspiration. Et jamais prix Nobel n’a r...
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui porte sur un sujet qui ne nous est pas inconnu. En 2006 déjà, nous avions voté un projet de loi qui visait à conforter le droit des obtentions végétales, système de propriété intellectuelle original, plus ouvert que le système du brevet, défendu par les anglo-saxons. Ce système original de propriété intellectuelle a été élaboré dans un cadre international, fixé par l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV), depuis la convention de Paris de 1961. Membre de l'UPOV, la France est un des promoteurs principaux de ce système. Or, le t...
...uiète de voir la commission européenne se rapprocher pas à pas d'un système de brevet, au point de me demander si le COV est une protection, ou bien la première marche vers la brevetabilité de la nature ! On pourra débattre sans fin de la nature du COV, ce qui compte, c'est de protéger la propriété intellectuelle, tout particulièrement en France, où nous sommes au premier rang pour les obtentions végétales. Le patrimoine des variétés anciennes peut servir de base à de nouvelles variétés, il ne faut pas le négliger : c'est une richesse pour les obtenteurs de demain. Et il faut surtout tenir cet objectif : empêcher le passage au brevet, qui donnerait aux grandes firmes, qu'elles soient étrangères ou françaises, une mainmise sur ce patrimoine commun qu'est la nature. Le COV est une sorte d'hybride, n...
...r les OGM : pourquoi l'interdit-on aux chercheurs français, et pas à ceux d'autres pays européens ? Il faut tenir compte, ensuite, du fait que dans le revenu que les agriculteurs tirent du blé, par exemple, aux côtés du montant que rapporte le produit lui-même, il y a les aides compensatoires, qui représentent parfois un montant plus important. Enfin, je me demande s'il n'y a pas trop de variétés végétales : leur nombre impressionne, sont-elles toutes utiles ? Pour le blé par exemple, ne doit-on pas surtout améliorer sa valeur boulangère ?