Interventions sur "variété"

99 interventions trouvées.

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

...t des cas de nullité du COV, le certificat d’obtention végétale, en conformité avec l’article 21 de la convention UPOV, l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Pour que le COV soit déclaré nul, il faut, bien entendu qu’une décision de justice soit prise, mais aussi, d’une part, que le COV ait été attribué à une personne qui n’y avait pas droit et, d’autre part, que la variété ne satisfasse pas aux conditions mentionnées à l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle, qui définit l’obtention végétale. On observe toutefois qu’une différence est opérée entre les conditions de nullité, selon qu’il s’agit ou non d’un certificat délivré sur la base de documents et renseignements fournis par l’obtenteur et relatifs aux critères H et S, à savoir l’homogénéité et...

Photo de Rémy PointereauRémy Pointereau, rapporteur :

Cet amendement vise à simplifier les conditions de nullité des certificats d’obtention végétale. La nullité serait toujours prononcée par décision de justice, et il faudrait par ailleurs que la variété ne corresponde plus aux conditions de distinction, d’homogénéité et de stabilité – les critères DHS – qui avaient permis sa reconnaissance. Cet amendement ayant par conséquent pour objet de simplifier la rédaction de la proposition de loi, la commission y est favorable.

Photo de Annie DavidAnnie David :

...r au mieux leur parole dans ce débat. Je voudrais tout d’abord m’élever contre la réserve de l’article 14. Le débat avait déjà été interrompu, mais voilà que vous modifiez à présent l’ordre d’examen des articles. Tout cela est bien compliqué et, pour tout dire, n’est pas très sérieux ! J’en viens à l’amendement n° 46. Nous avions déjà évoqué la possibilité de l’appropriation d’un droit sur des variétés marginalement modifiées. Il convient aussi d’envisager celle de l’appropriation d’un droit sur une espèce existante. Il serait en effet aberrant de maintenir un droit sur une espèce pour laquelle on se rendrait compte qu’elle existait déjà, à l’état naturel ou dans des cultures paysannes, au moment de l’octroi du certificat d’obtention végétale. Il s’agit là d’un amendement de bon sens, qui vis...

Photo de Rémy PointereauRémy Pointereau, rapporteur :

Cet amendement prévoit un nouveau cas de nullité du certificat d’obtention végétale, lorsque la variété relève du domaine public. Une telle précision paraît superflue, dans la mesure où un certificat ne peut être accordé que si la variété est nouvelle, distincte, homogène et stable, ces conditions étant définies à l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle. Une variété du domaine public, connue et utilisée, par exemple, dans le cadre de pratiques paysannes traditionnelles ne pourra...

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

Je m’abstiendrai sur cet amendement. Celui-ci est en effet partiellement satisfait, puisqu’une variété existant dans la nature ne peut faire l’objet d’un COV.

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

...propriété intellectuelle, en particulier pour ce qui concerne les salariés. L’article 13 vise à étendre aux obtentions végétales les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux droits des inventeurs salariés. Nous soutenons cette disposition, car elle va dans le bon sens en mettant sur un pied d’égalité les salariés auteurs d’inventions et ceux qui créent et développent les variétés. Ces derniers pourront donc normalement bénéficier d’une rémunération supplémentaire, si la création de la nouvelle variété est réalisée dans le cadre d’une mission inventive, ou d’un juste prix, si elle est effectuée en liaison avec l’entreprise. Cependant, il est à craindre que ce droit ne demeure théorique. Notre sentiment d’inquiétude provient du fait que les salariés auteurs d’inventions s...

Photo de Rémy PointereauRémy Pointereau, rapporteur :

La mesure proposée n’entretient qu’un rapport lointain avec l’objet du texte, à savoir l’adaptation du système français de protection intellectuelle pour y intégrer les variétés végétales et non l’organisation générale de la profession agricole. La commission émet donc un avis défavorable.

Photo de Christian DemuynckChristian Demuynck :

...espèces végétales cultivées, en y associant les formes sauvages apparentées. Le troisième objectif revient à ne pas limiter les ressources conservées à celles dont on connaîtrait déjà l’intérêt. Il convient d’y inclure celles qui possèdent un intérêt éventuel ou, comme précisé, potentiel, ainsi que l’ont proposé certains de mes collègues. Le quatrième objectif tend à retenir l’hypothèse que des variétés anciennes de ces collections peuvent être remises en marché grâce, notamment, aux lois consécutives au Grenelle de l’environnement, qui ont ouvert un plus grand nombre de possibilités en la matière. J’ai donc proposé qu’une variété inscrite au catalogue officiel, sur des listes particulières, puisse conserver sa place dans les collections, s’il en était ainsi décidé par M. le ministre. Enfin, p...

Photo de Marie-Christine BlandinMarie-Christine Blandin :

L’article 15 bis vise à inscrire enfin dans la loi le concept de collection nationale, qui comprend la somme des collections identifiées par des certificats d’obtention végétale et favorise la pérennité des variétés anciennes. Comme l’a dit Christian Demuynck, ce concept est l’un des fruits du long travail effectué dans le cadre du Grenelle de l’environnement, qu’une heureuse initiative de la commission a permis de valider juridiquement dans ce texte. J’en profite pour préciser qu’il existe non seulement des variétés anciennes, mais aussi des variétés locales, tout aussi rares, mais d’apparition plus réce...

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

...t d’autoriser officiellement les semences de ferme. Mais il faut aussi permettre l’accès des agriculteurs aux semences libres de droit. À défaut, le marché des semences protégées pourrait être considéré comme captif ! À titre d’exemple, je prendrai le cas d’un agriculteur que je connais. Il est installé dans la commune de Savennières, qui est située dans mon département. Il cultive toujours des variétés anciennes de légumes, plus par loisir que par intérêt économique. Ce faisant, il contribue à la préservation du patrimoine phytogénétique, mais il ne peut même pas, théoriquement, les donner, contre rémunération, à un organisme de recherches comme l’INRA. Heureusement, cela se fait en coulisses, la proximité géographique le permettant. Pour faire court, les chercheurs viennent directement se ser...

Photo de Rémy PointereauRémy Pointereau, rapporteur :

L’amendement n° 56 rectifié tend à réécrire l’article 15 bis, qui vise à instaurer un système permettant d’alimenter le dispositif national de conservation des variétés anciennes. C’est une excellente initiative ! Par rapport au texte de la commission, Christian Demuynck propose deux modifications principales. Tout d’abord, il retire la condition de non-inscription au catalogue, nécessaire pour faire entrer une variété dans la collection nationale des ressources à conserver. En effet, des variétés anciennes sont inscrites au catalogue des variétés de conserva...

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

Monsieur le ministre, mes chers collègues, même si je me réjouis de la possibilité qui est offerte d’inscrire des variétés anciennes au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, j’attire votre attention sur le fait que tout ne sera pas réglé pour autant, car il restera à déterminer les personnes responsables de cette inscription. Je reprends l’exemple que je vous donnais tout à l’heure de cet agriculteur cultivant par plaisir des variétés anciennes de légumes. Qui sera tenu de payer les frais...

Photo de Annie DavidAnnie David :

...e dans son département. Depuis toujours, les agriculteurs produisent, échangent, ressèment leurs semences et multiplient leurs plants. Auparavant, ils étaient libres de les multiplier pour leur propre usage aussi longtemps qu’ils le voulaient : c’était l’exercice d’un droit inaliénable et non une dérogation aux droits des obtenteurs. Les autres sélectionneurs pouvaient utiliser gratuitement les variétés protégées pour développer leur propre matériel. C’est au travers de ces pratiques que des centaines de milliers d’agriculteurs ont pu créer et renouveler, chaque année, la biodiversité cultivée, biodiversité qui, comme vous le savez, est aujourd’hui fortement érodée. Ce que vous proposez, avec l'article 14, c’est de mettre hors la loi une grande partie du mode de vie et de la culture paysannes...

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

...islation nationale, et plus précisément dans le code de la propriété intellectuelle, au sein du chapitre qui concerne les obtentions végétales, à la suite des sections portant sur la délivrance des COV et sur les droits et obligations attachés à ceux-ci. Comme je l’ai dit en commission, la convention UPOV laisse à chaque État membre la possibilité de restreindre le droit de l’obtenteur sur toute variété, afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser, à des fins de reproduction et de multiplication sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. La seule condition posée est la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur – or je suis un défenseur de la propriété intellectuelle et de la recherche sur les semences ! –, ce q...

Photo de Marie-Christine BlandinMarie-Christine Blandin :

...tte question à un décret, dont nous n’avons même pas l’assurance qu’il ira au-delà des vingt et une espèces aujourd’hui concernées. L’avenir de l’humanité passe par la satisfaction des besoins alimentaires : concentrer entre les mains de quelques grands sélectionneurs le droit à la reproduction restreint les possibilités d’évolution, fige les génomes, aboutit à une dangereuse homogénéisation des variétés, standardise ce qui est offert. Après l’année de la biodiversité et la mobilisation de la communication gouvernementale, après un an de réflexion collective sur la stratégie nationale pour la biodiversité avec le groupement national des semences et plants, le GNIS, et le Réseau semences paysannes, il semble étrange de vouloir réduire la biodiversité, qui devrait être cultivée par tous les moyen...

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

...rédaction proposée à l’alinéa 4 de l’article 14 pour l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, dispose que, par dérogation au droit exclusif du titulaire du COV, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans autorisation de l’obtenteur, et à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. Il est également précisé que la liste des espèces concernées par cette dérogation, dite « privilège de l’agriculteur », sera fixée par décret. Pourquoi renvoyer une telle liste à un décret, alors que le règlement européen propose déjà une liste d’espèces de plantes agricoles concernées par cette dérogation au droit de l’obtenteur ? Je vous rappelle que, dans cette liste, nous trouvons...

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

... quatre-vingt-douze tonnes de céréales. Ce critère devrait d’ailleurs faire l’objet d’une précision, car, suivant la méthode de culture retenue, intensive ou non, et le volume d’intrants utilisés, il est évident que les surfaces varient. Peut-être faudrait-il ainsi spécifier les rendements à l’hectare. J’en reviens à l’amendement n° 10 rectifié. Tout d’abord, l’expression « dont il utilise les variétés », qui figure dans la rédaction actuelle de l’article 14, est impropre. Pour éviter toute confusion, je précise d’emblée que seuls sont concernés les agriculteurs qui utilisent des variétés protégées pour produire des semences de ferme et non ceux qui mettent en culture ces dernières. Ensuite, je souhaite, mes chers collègues, vous proposer de retenir d’autres cas pour lesquels un agriculteur q...

Photo de Marie-Christine BlandinMarie-Christine Blandin :

... naturelle, travail des sociétés paysannes et mise au point des obtenteurs », vous souhaitez, par le présent texte, protéger le dernier stade et empêcher la spoliation des obtenteurs. Nous vous proposons de définir précisément les cas dans lesquels il y a effectivement spoliation. Celle-ci se reconnaît à une véritable contrefaçon, c’est-à-dire à une reproduction des caractères distinctifs de la variété protégée ou même à une tentative de commercialisation d’une variété un peu différente sous le nom de la variété initiale protégée, comme ces montres ou sacs à main vendus sous le manteau ou dans des boutiques peu scrupuleuses. Pour la matière vivante, dont nous débattons, il est important de prendre en compte l’évolution de la plante après sa reproduction et son développement, ainsi que de consi...

Photo de Rémy PointereauRémy Pointereau, rapporteur :

...e paiement de l’indemnité lorsque l’agriculteur produit à la ferme ses semences à partir de semences protégées, pour ensuite alimenter son bétail, effectuer ses couverts végétaux, ou encore se prémunir contre une éventuelle rupture d’approvisionnement en semences certifiées en cas de sécheresse ou de gel. Bien que les obligations agro-environnementales puissent être respectées en recourant à des variétés qui ne sont plus protégées et sont tombées dans le domaine public, la mesure proposée me paraît toutefois aller trop loin à cet égard. Quant à la rupture d’approvisionnement, on pourrait admettre que soit créée, au titre de l’article 10, une nouvelle licence d’intérêt public permettant de remédier à une telle situation. Pour ce qui concerne l’autoconsommation, il est difficile d’accepter en l’...

Photo de Rémy PointereauRémy Pointereau, rapporteur :

...ctifié. Nous serions prêts, monsieur Raoul, à émettre un avis favorable si vous rectifiez votre amendement dans le sens de ma proposition. À défaut, la commission émettra, je le regrette, mon cher collègue, un avis défavorable. J’en viens à l’amendement n° 27, qui vise à limiter l’obligation de verser une indemnité aux seuls multiplicateurs ou vendeurs de semences utilisant la dénomination de la variété protégée. Il prévoit de n’exiger une indemnité pour l’utilisation de semences de ferme qu’auprès des seuls agriculteurs multiplicateurs. Cette solution me paraît quelque peu curieuse. En effet, si l’agriculteur multiplicateur avait le droit de produire des semences de ferme et de les vendre sous la dénomination de la variété protégée, on peut se demander quelle différence il y aurait entre la se...