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...s locaux, qui n’en peuvent plus de subir fréquemment de telles occupations illicites. Ces derniers attendent des solutions concrètes. Il est donc indispensable d’améliorer cette mesure en élargissant l’échelon territorial actuellement visé dans la loi, afin d’éviter l’engagement de nouvelles procédures auprès du préfet et de mieux lutter contre ces agissements qui, je vous l’assure, épuisent les maires. Enfin, cet amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit de cette proposition de loi, à savoir plus de clarté et de justice pour nos territoires. Voilà pourquoi je propose d’étendre les effets de cette mise en demeure au niveau départemental.
L’amendement n° 23 tend à supprimer la plus grande partie de l’article 5 relatif au renforcement des procédures d’évacuation des résidences mobiles irrégulièrement stationnées. Il est vrai que les difficultés rencontrées sur le terrain tiennent avant tout à l’insuffisance des moyens dont disposent les préfectures pour faire évacuer les campements, d’office ou en exécution d’une décision de justice. Policiers et gendarmes sont, aujourd’hui, fortement sollicités sur d’autres terrains. Il n’en reste pas moins que les procédures elles-mêmes méritent d’être précisées et renforcées. À titre d’exemple, dans le cadre de la procédure administrative d’évacuation d’office, aucun délai de recours contre la mise en demeure du ...
...ement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d’aller et venir, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif. Dans le cas présent, l’extension de l’applicabilité de la mise en demeure aux autres communes du département est manifestement excessive. Cette mise en demeure intervient notamment en cas de violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public. L’interdiction de stationner en dehors des aires d’accueil aménagées ne saurait donc concerner l’ensemble du département. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
L’article 6 renforce les sanctions pénales en cas d’occupation en réunion sans titre d’un terrain en vue d’y établir une habitation. Il double les peines prévues à l’article 322-4-1 du code pénal, avec une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 7 500 euros. En outre, il applique à cette infraction la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fixée à 500 euros, 400 euros lorsqu’elle est minorée et 1 000 euros lorsqu’elle est majorée. Enfin, il supprime la protection accordée aux véhicules destinés à l’habitation contre les saisies et confiscation. Le doublement des peines proposé à l’article 6 ne permettra pas de mieux prévenir les occupations illicites de terrains puisque les sanctions en vigueur s’avèrent déjà faiblemen...
Je le répète, la commission est favorable au renforcement des sanctions encourues : comme cela a été expliqué au cours de la discussion générale, cette évolution législative sera un signal envoyé tant aux délinquants qu’aux juridictions. La commission est donc évidemment favorable à l’application de l’amende forfaitaire au délit d’occupation sans titre en réunion. L’argument selon lequel cette amende serait inopérante est faux. Certes, le délit n’est constitué qu’à partir de deux caravanes ; mais cela n’empêche nullement de dresser des procès-verbaux pour chaque caravane qui participe à l’infraction. En effet, chaque participant individuel à l’infraction est susceptible d’être condamné pour ce délit ou de faire...
Il s’agit d’un amendement de cohérence, visant à simplifier le texte de la commission en substituant une aggravation des peines applicables au dispositif prévu à l’article 7, lequel deviendrait ainsi sans objet si cet amendement était adopté. Plutôt que de faire de l’installation illicite un motif d’aggravation de la dégradation d’un bien appartenant à autrui, nous proposons de faire de la dégradation d’un bien appartenant à autrui une circonstance aggravante de l’installation illicite, ce qui paraît plus logique. Cet amendement embrasse davantage les objectifs de la proposition de loi, en se focalisant sur les mécanismes de répression pénale envisagés ...
Donnons-lui donc encore plus la possibilité de le faire ! J’ajoute qu’un niveau de peines plus élevé augmente les chances que des poursuites soient lancées par les tribunaux contre les auteurs de ces délits.
...nfiscation des véhicules destinés à l’habitation a été voulue par le gouvernement de l’époque lors de l’examen du projet de loi dont est issue la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, afin d’éviter la confiscation de la caravane constituant le domicile des gens du voyage. Le présent amendement vise à supprimer également la possibilité donnée au juge de transférer les véhicules sur une aire ou un terrain d’accueil situé sur le territoire du département. En effet, cette disposition ne paraît pas conforme au principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi : elle est insuffisamment précise, dans la mesure où elle ne prévoit pas les modalités de son application. Une application qui, au surplus, s’annonce délicate sur le plan opérationnel, s’agissant d’une mesure...
...du domicile. Nonobstant cet argument, pourtant convaincant, et en supposant que la disposition soit adoptée et survive à son examen par le Conseil constitutionnel, on peut s’interroger sur l’applicabilité de celle-ci. Pour être concret, imagine-t-on les forces de l’ordre procéder à la saisie des caravanes des gens du voyage, alors même que ces dernières sont leur résidence principale ? J’ai été maire et j’ai vu mon terrain de camping envahi… Je vois mal comment on pourrait saisir des caravanes au milieu des gens du voyage et dans l’ambiance qui règne en pareil cas ! En d’autres termes, si cette disposition était adoptée, il y aurait de fortes chances qu’elle ne soit tout simplement pas appliquée.
L’alinéa 6 de l’article 6 revient sur la disposition du code pénal interdisant la saisie des véhicules servant de domicile aux gens du voyage. L’alinéa 7 permet de déplacer ces véhicules. Je pense que l’alinéa 6 est l’exemple même d’une mesure répressive qui aura des effets tout à fait contraires à ce qu’on recherche. Non seulement le problème se pose de l’appliquer, mais, une fois les véhicules saisis, mes chers collègues, que faites-vous des gens ?
Franchement, je préférerais ne pas me trouver dans cette situation ! En revanche, la disposition prévue à l’alinéa 7 me paraît convenable, puisqu’il s’agit simplement de déplacer sur des aires prévues pour eux des gens qui n’ont pas respecté la loi. En effet, il n’est pas rare de constater – j’en ai moi-même été le témoin – que, arrivant dans une commune qui dispose d’une aire d’accueil, des gens s’installent ailleurs, par exemple sur le terrain de foot, parce que l’herbe y est plus belle ou que l’endroit leur convient mieux. Que l’on puisse déplacer leurs véhicules ne me semble pas d...
...articulier depuis la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, qui a profondément rénové les mécanismes de saisie et de confiscation. S’agissant du transfert des véhicules, le Gouvernement considère que la disposition adoptée par la commission méconnaît le principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Nous estimons au contraire que la mesure est suffisamment précise, d’autant que les précisions sur ses modalités opérationnelles ne relèvent pas du tout de la loi, mais du règlement. Libre au Gouvernement de déterminer comment l’appliquer ; ce n’est pas au législateur de le faire. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 31. Elle est défavorable également aux amendements identiques n° 12 rectifié et 16.
...ffet, pourquoi ne pas trouver les voies d’une sanction plus forte dans les cas où l’occupation illégale d’un terrain se double de dégradations ? Il apparaît toutefois que les condamnations au titre de l’article 322-4-1 du code pénal sont à ce jour particulièrement peu nombreuses. Il y a donc fort à parier qu’une telle évolution législative n’améliorerait en rien la situation que connaissent les maires et certains de nos concitoyens sur le terrain. Alors que l’objet affiché est de rendre les sanctions plus effectives, je crains pour ma part que cet article ne les rende que plus virtuelles !
...on en 2016 ; parmi elles, plus de 5 000 ont fait l’objet d’une condamnation unique, ce qui signifie que les personnes n’ont pas été en même temps condamnées pour une autre infraction. Certes, il n’est pas possible de savoir sur quels biens les dégradations ont été commises ; mais il est incontestable que les faits de dégradations sont particulièrement fréquents. Tous ceux parmi nous qui ont été maires l’ont plusieurs fois répété depuis le début de l’après-midi. Il convient donc d’aggraver la répression de tels faits lorsqu’ils sont consécutifs à une occupation illicite.
...la création du délit d’installation en fraude sur le terrain d’autrui est-elle de nature à améliorer la situation ? Permettra-t-elle une évacuation plus rapide des occupations illicites ? Aura-t-elle des vertus dissuasives ? On peut en douter ! Je pense qu’inscrire dans le code pénal des délits et des sanctions afférentes tout en sachant très bien que celles-ci ne peuvent s’appliquer est au contraire de nature à limiter l’application de ce code et, in fine, à affaiblir celui-ci. C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 8.
Nous proposons la suppression de l’article 8, dont les dispositions, parce qu’elles seraient difficilement applicables, ne seraient en rien dissuasives. L’habitude serait caractérisée dès lors que la personne concernée se serait acquittée de quatre amendes forfaitaires sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois. Mais comment saura-t-on si les personnes se seront déjà rendues coupables de stationnements illicites au cours de la période considérée ? Il faudrait, pour qu’on puisse le savoir, constituer une base de données, ce qui n’est pas envisageable pour des raisons juridiques, notamment constitutionnelles. Mes chers collègues, nous devons recher...
L’article 8 de la proposition de loi crée un délit sanctionnant la commission de manière habituelle du délit d’installation en réunion sans titre sur le terrain d’autrui prévu à l’article 322-4-1 du code pénal. Or cette disposition est inapplicable, car l’article 495-17 du code de procédure pénale, qui régit la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, prévoit, dans son second alinéa, que cette procédure n’est pas applicable si le délit a été commis en état de récidive légale. La récidive étant appréciée sur une période de cinq ans, selon l’article 132-10 du code pénal, l’auteur du délit prévu à l’article 322-4-1 du même code ne peut se voir appliquer la procédure de l’amende forfaitaire qu’une seule fois durant une période de vin...
La commission est défavorable à ces trois amendements identiques visant à supprimer l’article 8. Celui-ci instaure, sur l’initiative de M. Hervé, un délit d’occupation habituelle sans titre et en réunion d’un terrain. Ce type de délit a démontré son efficacité en matière de lutte contre les transports, où un délit similaire de fraude habituelle existe. La création de ce délit complète utilement l’arsenal pénal et contribuera à décourager la réitération de ce genre de comportements délictuels. Le Gouvernement considère que le délit d’occupation habituelle ne trouvera pas à s’appliquer. L’amende forfaitaire délictuelle ne pouvant être appliquée dans l’état de récidive légale, il estime que deux amendes forfaitaires n...
Cet amendement tend à supprimer la possibilité qu’aurait le juge de prononcer une interdiction de séjour à titre de peine complémentaire en cas de commission du délit d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui. Une telle peine complémentaire semble en effet disproportionnée au regard de la peine principale encourue en cas de délit d’installation illicite, même si celle-ci a été portée à un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende par l’article 6 de la présente proposition de loi. L’amendement vise également à ...
...à des délits punis d’une courte peine d’emprisonnement. Elle est par exemple applicable en cas de délit de demande de fonds sous contrainte qui est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement. Ce délit a été créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003. La peine complémentaire d’interdiction de séjour est également applicable au délit prévu à l’article 431-22 du code pénal, qui réprime d’une peine d’un an d’emprisonnement le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans autorisation. Ce délit et les peines complémentaires afférentes créés par la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes ...