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Cet amendement est le premier d’une série d’amendements visant à préciser expressément que la protection du secret des affaires ne concerne que les entreprises intervenant dans le champ commercial ou concurrentiel entre elles. Je vous l’avoue, au début, j’ai moi-même considéré qu’une telle approche pouvait avoir une certaine cohérence. Mais, en réalité, cela dénaturerait la logique de la directive que nous devons transposer. En effet, une atteinte au secret des affaires peut émaner d’une personne qui n’est p...
Il est vrai que la notion d’entreprise est diverse et variée. Mais la directive elle-même concerne la « protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ». Je ne suis pas convaincu de la nécessité d’ajouter un titre V intitulé « De la protection du secret des affaires des entreprises » au sein du code de commerce. Mais le fait qu’un groupe l’invoque prouve bien la nécessité d’approfondir le débat. Je proposerai à mon groupe de s’abstenir. Nous serons saisis d’autres dispositions et d’autres amendements à propos desquels le besoin d’une définition plus précise du secret des affaires et du détenteur du secret des affaires se fera sentir. Ce sont ce...
...des lanceurs d’alerte et d’autres. J’entends déjà vos arguments : vous allez nous renvoyer à la loi Sapin II, en arguant qu’elle protège tous ces acteurs. Mais il y a des ONG, des chercheurs, des salariés, des représentants syndicaux qui peuvent lancer des alertes dans l’intérêt général et qui ne sont pas couverts par la loi Sapin II ; ils risquent désormais de tomber sous le coup du texte sur le secret des affaires ! Comme c’est très flou, on sait que beaucoup d’entre eux seront traînés devant les tribunaux, et cela pourra durer des années, voire des dizaines d’années. L’objectif est de les faire plier, de les mettre à genoux, pour leur faire rendre gorge. Si c’est ça, l’objectif politique, il faut que nous ayons très vite un vrai débat !
Par cet amendement, nous souhaitons définir plus précisément la notion de « secret des affaires » et ainsi en limiter la portée, pour plus d’efficacité et de sécurité juridique pour tous les acteurs, quels qu’ils soient. Selon le vocabulaire juridique de M. Cornu, peuvent être considérées comme « affaires » les « opérations de toute nature liées à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou financière ». C’est le sens de la première partie de notre amendement, qui t...
La définition du secret des affaires est l’une des questions centrales de ce texte ; cela a déjà été abondamment souligné. En effet, de la définition retenue dépend le périmètre de la protection accordée aux journalistes ou aux lanceurs d’alerte. M. le rapporteur a utilisé les quelques marges de manœuvre offertes par la directive pour étendre plus encore la définition du secret des affaires. Parmi les critères auxquels...
...sons une définition plus précise reprenant la notion d’avantage concurrentiel, qui apparaît dès la première ligne du premier considérant de la directive, mais surtout dans une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne, Pilkington Group Ltd contre Commission européenne de 2016. Dans cette ordonnance, la Cour précise que, vu sous l’angle de l’intérêt économique et commercial, le secret des affaires ne doit pas avoir une valeur en tant que tel ; il faut qu’il procure un avantage concurrentiel à son détenteur, de sorte que ce dernier ait un intérêt à le protéger. Il s’agit, dès lors, de protéger les informations qui constituent un avantage concurrentiel. Cela permet de mieux concilier protection du secret et liberté fondamentale.
Elle vise à protester contre la définition extensive du secret des affaires contenue dans cette proposition de loi, qui menace la liberté d’informer et la divulgation d’informations dans un objectif d’intérêt général. En effet, cette définition très extensive de ce qui constitue une information protégée par le secret des affaires est problématique, d’autant plus que la commission a fait le choix de l’élargir encore, en parlant de « valeur économique ». Pour...
À l’instar de l’amendement n° 40, que nous avons présenté précédemment, cet amendement vise à revenir sur l’extension de la définition du secret des affaires opérée par la commission des lois. Pour être qualifiée de secret des affaires, une information doit revêtir une valeur commerciale, ainsi que le prévoit l’article 2 de la directive. La commission des lois, sur l’initiative de son rapporteur, a substitué à la notion de « valeur commerciale » celle de « valeur économique ». Dans l’esprit du rapporteur, il existe de nombreuses informat...
Comme vient de l’expliquer notre collègue, nous souhaitons également rétablir la rédaction de la définition du secret des affaires telle que prévue dans le texte transmis par l’Assemblée nationale, dans un souci de cohérence avec le droit européen et de rapprochement des termes utilisés dans la directive. Le considérant 14 de l’article 2 de la directive sur le secret des affaires prévoit explicitement qu’une information protégée par le secret des affaires revêt une valeur commerciale. Il précise par ailleurs ce...
Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite à l’Assemblée nationale permettant de préciser et d’identifier plus clairement les informations susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires. C’est à l’entreprise de s’assurer que toute personne ayant accès à une information puisse en reconnaître facilement la nature confidentielle et ne puisse pas en faire usage ou la divulguer. La responsabilité de la protection de l’information doit lui revenir.
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, se situe dans le prolongement de l’amendement n° 3, visant à restreindre le champ de la protection du secret des affaires aux seules entreprises et aux relations entre elles. De plus, la définition du secret des affaires qui est proposée n’est pas conforme à la directive que nous transposons. J’en suis le premier désolé, mais l’avis sera forcément défavorable. Vous voulez que nous ayons un débat ? Nous allons l’avoir. Mais on ne peut pas s’éloigner à ce point du texte de la commission et réclamer un dé...
...éennes, contre d’autres acteurs économiques qui pourraient rechercher des informations sur elles dans le but de les pirater, ce qu’on appelle l’espionnage économique ? Si tel est le cas, nous sommes tous et toutes d’accord. Mais un autre objectif est-il poursuivi ? Après la loi Travail et le « droit à l’erreur », on pourrait logiquement se dire que vous suivez une ligne directrice : pour vous, le secret des affaires sert à protéger énormément les entreprises, et les autres n’ont plus qu’à se serrer la ceinture. Si c’est le cas, il faut le dire, et nous aurons un débat ! Voilà pourquoi nous portons la question du secret des affaires. Si nous voulons protéger les entreprises, nous devons être, ici, extrêmement précis. À défaut, des ONG, des chercheurs, des représentants syndicaux risquent d’être ...
...ément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. » L’article 2 de la directive, quant à lui, dispose que les informations secrètes sont « connues des personnes appartenant au milieu qui s’occupe normalement du genre d’informations en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ». L’objectif est que l’on ne puisse pas invoquer le secret des affaires pour des informations qui, en réalité, dans le domaine professionnel, ne sont pas secrètes. En l’absence d’étude d’impact sur cette proposition de loi, on se réfère à l’avis de son auteur – c’est-à-dire vos services, m’a-t-on dit, madame la garde des sceaux. Le texte initial de la proposition de loi dispose donc, à propos de l’information protégée : « Elle n’est pas, […], généraleme...
Le rapporteur assume une surtransposition de la directive, aux termes de laquelle le secret des affaires porte sur des informations qui ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes. Il nous a expliqué pourquoi il avait remplacé le mot « commerciale » par le mot « économique », qui est beaucoup plus large. Il me semble qu’une telle surtransposition constitue une atteinte lourde à la liberté de la presse, par exemple. Elle conforte en effet la position de ceux qui considèrent ...
Tel qu’il est conçu aujourd’hui, le texte sur le « secret des affaires » offre une vision extrêmement intéressante du régime de la preuve. En effet, on demande aux lanceurs d’alerte attaqués en justice de prouver que l’information divulguée n’était pas couverte par le secret des affaires, d’une part, et que la divulgation était légitime, d’autre part. Cela va à l’encontre de la présomption d’innocence et, donc, d’un des principes fondateurs de notre Ét...
Ce débat, de nature politique, est tout à fait important. La question qui nous est posée est celle de l’extension de la définition du secret des affaires. Les uns pensent que la protection du secret des affaires doit s’arrêter aux informations qui touchent les intérêts commerciaux de l’entreprise. Les autres estiment, et c’est le cas de la commission, que la protection du secret des affaires doit concerner l’ensemble des informations économiques touchant l’entreprise. Si nous avons ce débat important, c’est parce que cette question ...
... mot « trade », énonce elle-même son acception la plus large, et ce à raison. Nous discutons, en effet, non pas du libre accès des citoyens aux informations relatives aux entreprises, mais de l’extension qu’il convient de donner au droit de propriété. Cette extension implique que, de principe, toutes les informations relatives à l’entreprise sont secrètes et qu’il ne peut être dérogé à ce secret que dans les conditions prévues dans la loi et pour un motif d’intérêt général. Tous les amendements tendant à remplacer le mot « économique » par le mot « commerciale » ont pour effet d’abaisser la protection des entreprises. Or M. Gay lui-même nous disait précédemment qu’il avait pour objectif la protection des intérêts économiques français.
...exemples très concrets. Une information sur la stratégie et les alliances d’une entreprise est économique, et non pas commerciale. Faut-il la protéger ou la livrer en pâture au public ? Une information sur le lancement à venir d’un nouveau produit révolutionnaire est-elle économique ou commerciale ? Je crois, pour ma part, qu’elle est économique et qu’elle doit être, à ce titre, protégée par le secret des affaires. Un projet de fusion – avec un concurrent, un fournisseur, un client – qui est mis à l’étude est une information économique. Faut-il la protéger au titre du secret des affaires ? Je réponds, avec la commission, assurément oui ! Il faut protéger toutes ces informations, et non pas avoir une conception restrictive du secret des affaires qui mette en péril l’intérêt de nos entreprises...
Cette disposition va dans le même sens que celle qui vient d’être présentée par notre collègue Éric Bocquet. Il s’agit, notamment dans le monde de la presse, de protéger, par le secret des affaires, une entreprise contre une autre entreprise. La solution, effectivement, consiste à prévoir que l’entreprise qui engage une action doit démontrer que « l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre », portant ainsi atteinte à ses i...
... la partie poursuivante. L’inversion de la charge de la preuve, prévue par la directive et reprise dans la proposition de loi, présente en effet de nombreux dangers pour la liberté d’informer. Des acteurs non économiques qui obtiendraient, utiliseraient et divulgueraient des informations pour des raisons d’intérêt général auraient à apporter eux-mêmes la preuve qu’ils relèvent des dérogations au secret des affaires. Ils s’exposeraient alors à des procédures judiciaires longues et coûteuses face à des acteurs économiques potentiellement très puissants. Il existe donc un risque très fort d’effet dissuasif sur la liberté d’informer. Les nombreux syndicats et sociétés de journalistes qui se sont mobilisés contre cette proposition de loi nous indiquent l’ampleur de la menace que fait peser cette di...