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M. le président de la commission des lois a dit qu’il valait mieux viser une information économique que simplement commerciale. Or ce qui est en jeu n’est pas la notion d’information, mais bien le secret qui donne une valeur commerciale. La valeur commerciale, ce n’est pas la même chose que l’information économique ou commerciale. La directive le dit clairement : le secret des affaires ne peut être protégé qu’à la condition d’avoir une valeur commerciale. Le droit français étant l’un des droits de l’Union européenne, il faut se référer à cette traduction-là.
Ces trois amendements sont de même nature que les amendements n° 51 rectifié et 8, ainsi que des amendements identiques n° 67 rectifié et 69 rectifié, qui visaient l’alinéa 21 de l’article 1er. Il s’agit de limiter la prise en compte des atteintes au secret des affaires aux seuls cas d’atteintes commises dans le but d’en tirer profit, au sens économique, dans le cadre des relations entre entreprises. Cette restriction est inopportune et contraire à la directive. L’avis de la commission est donc défavorable.
Cet amendement tend à mentionner explicitement que le secret des affaires ne peut concerner les données personnelles utilisées par les entreprises pour effectuer un « profilage privé à des fins lucratives ». Si les entreprises ont droit au « secret des affaires », les citoyennes et citoyens ont droit au « secret de leur vie privée et familiale », en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondam...
...me la garde des sceaux, je suis désolé de prolonger le débat, mais votre argumentation est juridiquement inexacte. Tout d’abord, la directive, en son article 1er, prévoit bien qu’elle ne doit pas porter atteinte à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. En l’espèce, l’entreprise qui attaquera un organe de presse ou un journaliste devra effectivement démontrer qu’elle a un secret d’affaires qui est protégé. Mais, ensuite, il reviendra à celui auquel est fait ce reproche de montrer qu’il a entrepris une telle démarche, celle de dévoiler ce secret, de manière licite. Or, en ajoutant cette exigence, qui consiste à devoir d’abord prouver que l’on est victime d’un acte concurrentiel dangereux, on limitera le nombre de procédures. Ce qui inquiète énormément les organes de pres...
Cet amendement traite de deux questions : les données personnelles dans le cadre du secret des affaires et l’exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien ...
... jamais été tranché. Considérer que ce type de traitement et ce type de données ont de la valeur, qu’ils font partie, ou non, d’un environnement commercial, cela relève d’un choix de société. Cet amendement vise à trancher ce débat. Nous considérons, pour notre part, que les données personnelles et leur traitement ne doivent pas avoir de valeur commerciale et ne peuvent pas être englobés dans le secret des affaires.
Dans le prolongement du précédent amendement, nous souhaitons exclure du champ de la définition du secret des affaires les informations fiscales de l’entreprise. Celles-ci ne peuvent être considérées comme un savoir-faire à protéger au titre du secret des affaires. Pour qualifier les savoir-faire à protéger, la directive évoque tout à la fois la recherche et le développement, les investissements dans la production et l’utilisation du capital intellectuel, tout ce qu’on caractérise sous le mot d’« inn...
Dans le même esprit que nos précédents amendements, nous proposons que soient exclues de la protection au titre du secret des affaires les informations suivantes : l’impact environnemental de l’activité de l’entreprise, les conditions de travail de ses salariés, ses relations avec ses sous-traitants et ses filiales, les montages fiscaux – cela vient d’être évoqué – qu’elle peut avoir mis en œuvre, ainsi que toutes informations permettant la prévention de la concurrence déloyale. Les entreprises ont besoin de pouvoi...
L’amendement n° 48 tendait à soustraire les mécanismes d’optimisation fiscale de la protection du secret des affaires. Depuis la réunion, ce matin, de la commission des lois, cet amendement a été rectifié pour mentionner les mécanismes de nature fiscale élaborés par une entreprise, de sorte qu’on ne comprend plus très bien ce qui est visé. Qu’est-ce qu’un mécanisme de nature fiscale ? La rédaction, à mon sens, n’est pas très claire, alors même qu’elle ne l’était déjà pas ce matin… Sur le fond, soit...
Dans le même esprit, l’amendement n° 7 vise à soustraire de la protection du secret des affaires toute une série d’informations dans les domaines les plus variés, ce qui affaiblirait, à notre sens, singulièrement la protection des entreprises françaises et, surtout, ne serait guère conforme à la directive. Sur un certain nombre de points, cet amendement est satisfait, car le secret des affaires n’est opposable ni aux autorités administratives ou juridictionnelles dans leurs mis...
... donc pas considérer que ce sont deux choses totalement séparées. Cela étant, nous avons tout de même pris en compte vos remarques en commission, d’où notre tentative de trouver une formulation plus adaptée. Vous dites également que l’administration fiscale a les moyens. Elle dispose certes des moyens légaux du contrôle, mais elle ne contrôle que 50 000 contribuables par an. Ce n’est donc pas un secret que de dire que certains y échappent ; et si d’autres finissent par être inquiétés, c’est peut-être grâce aux lanceurs d’alerte.
Madame la garde des sceaux, nous étions précédemment du même côté pour défendre le retour à la notion de « valeur commerciale » dans le texte, parce qu’elle correspond à la définition contenue dans la directive. Or, là, vous nous donnez une explication comme si la définition des informations protégées au titre du secret des affaires était toujours celle de la directive, alors que le rapporteur l’a étendue à tout ce qui a une valeur économique. Le problème vient du fait que le rapporteur a surtransposé la directive et que, malheureusement, le Sénat a confirmé ce choix. Or certaines informations qui ont une valeur économique méritent d’être exclues de la protection du secret d’affaires et des savoir-faire. Il s’a...
...rt. Je vous rappelle qu’une entreprise comme Colgate peut, par les prix de transfert, rapatrier en Suisse 90 % des profits qu’elle fait en France. Et après, on explique aux salariés qu’il faut qu’ils fassent des efforts, parce que leur entreprise n’est pas rentable ! Évidemment, on l’a dépouillée de sa rentabilité par les mécanismes de prix de transfert… L’exonération de ce genre de mécanisme du secret des affaires est essentielle en vue de la bataille qui s’opère partout dans le monde pour aboutir à une juste fiscalité de ces grandes entreprises. Croyez-moi, ce ne sont pas les PME qui utilisent, pour une large part, ce type de mécanisme ! Madame la garde des sceaux, j’ai bien entendu votre argument, mais il ne vous aura pas échappé que la transposition d’une directive n’est pas soumise au Con...
...de prescription soit aligné sur ceux qui sont retenus pour les « ordonnances travail », à savoir douze mois. Il me paraît très important qu’il n’y ait pas deux poids, deux mesures. On nous dit que ce n’est jamais trop pour les travailleurs, qu’il faut aller vite, car les entreprises ont besoin de clarté… Pourquoi ces dernières n’auraient-elles pas autant besoin de clarté dès lors qu’il s’agit du secret des affaires ?
...jective de la part du juge. Il n’est pas exact de dire que seul le droit des brevets prévoit une telle règle. Celle-ci existe, dans le code de la propriété intellectuelle, en matière de dessins et modèles, à l’article L. 521-3, de brevets, à l’article L. 615-8, de produits semi-conducteurs, à l’article L. 622-7, et d’obtentions végétales, à l’article L. 623-29, hypothèses les plus comparables au secret des affaires. En revanche, cette règle n’existe pas en matière de marques et d’indications géographiques, mais, en pareils cas, l’utilisation illicite d’une marque ou d’une indication géographique est par nature suffisamment visible pour la personne lésée pour que l’appréciation du point de départ du délai de prescription soit relativement objective. En tout état de cause, rien ne s’oppose fond...
Bien que nécessaire, une protection des secrets de fabrication, de l’innovation et de la propriété intellectuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’apposer le sceau de la confidentialité sur tout type d’informations. Nous pensons que le texte de la proposition de loi, tel qu’il est rédigé, remet en cause l’intérêt général et le droit des citoyens à l’information. Il s’agit d’une inversion de nos principes républicains : le secret devient ...
Mon cher collègue, je vais peut-être vous redonner le sourire : je considère que votre amendement est parfaitement satisfait par le texte. Je ne sais pas si vous allez partager mon enthousiasme, mais le secret des affaires n’est pas opposable aux lanceurs d’alerte dans le cadre du droit d’alerte prévu par la directive et dans le cadre de la loi Sapin II. Votre amendement étant déjà satisfait, je vous invite à le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.
...s même les chercheurs ne peuvent pas réaliser d’études. En tant que membre de l’OPECST, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, j’assiste régulièrement à des auditions pendant lesquelles les chercheurs publics nous disent qu’ils sont aujourd’hui malheureusement entravés dans leur travail de recherche par des groupes qui leur opposent de façon systématique le secret des affaires sur des informations qui touchent pourtant à notre santé. Je crains très sincèrement que le texte tel que vous voulez que nous le votions ne contribue à réaffirmer cette obstruction générale des grands groupes. Nous n’allons donc pas dans le bon sens. Si la directive européenne devait aujourd’hui être de nouveau discutée au Parlement européen, elle ne le serait pas dans les mêmes te...
Cet amendement du groupe socialiste et républicain vise à reprendre une disposition de la directive selon laquelle l’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme licite lorsqu’il est obtenu lors de l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. Sans cette précision, les représentants des salariés risqueraient régulièrement d’être mis en cause, notamment lors de la recherche d’un...
...ance plus classique en référé. D’après les magistrats et les avocats que nous avons vus, cette précision est nécessaire ; elle permettrait de mettre en place des procédures analogues à la saisie-description ou à la saisie-contrefaçon, de façon à pouvoir faire constater par huissier, à la demande d’une entreprise, qu’un produit a été fabriqué ou mis sur le marché en utilisant de façon illicite un secret des affaires. C’est un mode de preuve efficace. Dans ces conditions, si l’on peut éventuellement compléter la précision apportée par la commission, on ne saurait la supprimer. En tout état de cause, le caractère réglementaire de la procédure civile permettrait de prévoir, par décret, d’autres mesures, en particulier des mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge de la mise en état, comme ...