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...médias et l’opinion publique se sont enflammés. La rapporteur, Mme Marie Mercier, a exposé avec rigueur et humanité, en se fondant sur son expérience professionnelle, le chemin parcouru par le groupe de travail et sa volonté d’agir. Je respecte le sentiment de désillusion éprouvé par certains, mais je suis convaincue pour ma part que ce dispositif permettra de renforcer la protection de tous les mineurs, notamment en instaurant une présomption simple et en allongeant le délai de prescription. On ne peut donc pas dire que rien n’est fait. Je voterai l’article 2.
Je vous remercie de la qualité de nos débats, mes chers collègues. Notre objectif à tous était de renforcer la protection des mineurs. On ne peut pas prétendre que l’article 2 n’a pas permis d’avancées : en particulier, les fellations forcées sont maintenant vraiment qualifiées de viols. En conscience, je pense sincèrement que nous avons fait de notre mieux pour protéger tous les mineurs et, surtout, pour assurer qu’ils soient respectés.
Dans la continuité de nos derniers votes, et par coordination pour ainsi dire, nous proposons de supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 1er qui créent une forme d’infraction continue de non-dénonciation de mauvais traitements notamment commis sur mineur, en repoussant le point de départ du délai de prescription de l’action publique à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée ont cessé. Il nous semble que le caractère continu de l’infraction instaurerait par voie de conséquence une forme d’imprescriptibilité. Nous vous proposons donc de supprimer ces deux alinéas, en cohérence avec nos précédents votes.
Le code pénal prévoit que « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Introduit sur l’initiative de notre commission des lois, les alinéas 6 et 7 de l’art...
Cet amendement vise à clarifier la disposition adoptée par la commission des lois. Il s’agit de faire du délit de non-dénonciation de mauvais traitements, privations et atteintes sexuelles commises à l’encontre d’un mineur ou d’une personne vulnérable un délit continu et non plus un délit instantané. Tant que l’infraction aura lieu, c’est-à-dire tant que la personne continue de ne pas informer des infractions en cours, la prescription ne commencera pas à courir.
Cet amendement vise à préciser celui que vient de présenter Mme Mercier, qui reprend l’article 6 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. Mme Mercier proposait d’affirmer le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des privations, mauvais traitements et violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables. Le caractère continu de l’infraction permet une amélioration de la protection des victimes en reportant le point de départ du délai de prescription de l’action publique. Cepen...
Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 21 rectifié, examiné précédemment : faire courir le délai de prescription de l’infraction de non-dénonciation de mauvais traitements ou d’agressions sexuelles sur mineurs ou personnes vulnérables à partir de la majorité des victimes. Cet amendement manque de clarté. Il n’est pas possible de reporter le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime, sans autre précision, puisque le délit de non-dénonciation est un délit sans victime directe. Il ne faut pas confondre le délit de non-dénonciation avec les délits ou les crimes qui n’ont pas ét...
Nous avons déjà voté cette disposition lors de l’examen, voilà quelques mois, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. À l’époque, le Gouvernement l’avait rejetée, en disant vouloir y revenir « plus tard » – je reprends les termes employés. Présentement, le Gouvernement n’en veut toujours pas. Quelle est la réalité ? L’amnésie post-traumatique peut être aujourd’hui scientifiquement établie. C’est une période pendant laquelle la victime est dans l’impossibilité absolue de pouvoi...
...ondin, les revendications des associations et représentants des victimes, le choix initial du Gouvernement témoignent de la nécessité d’une protection totale et absolue de nos enfants face aux violences sexuelles. C’est en ce sens, et après de nombreux travaux, que la délégation aux droits des femmes a décidé de proposer la création d’une nouvelle infraction : le crime de pénétration sexuelle sur mineur de moins de treize ans par un adulte. Cette proposition est-elle inconstitutionnelle ? Les juristes et magistrats que nous avons consultés ont répondu non. La nouvelle infraction proposée n’est pas irréfragable, puisque, comme pour le délit d’atteinte sexuelle, il n’y aurait pas d’automaticité de la culpabilité. En effet, l’accusé pourra toujours apporter la preuve qu’il ne connaissait pas l’âg...
L’article 2, dont nous engageons la discussion, a pour objet de mieux sanctionner les viols commis à l’encontre des mineurs. En quelques mois, nous sommes passés d’une grande attente, d’une réelle prise de conscience dans l’opinion, à une désillusion. Les faits graves jugés à Pontoise et à Meaux ont ému. La société attendait de nous que nous puissions mieux protéger ses enfants de onze ans, de treize ans, mais aussi, soyons-en certaines et certains, ses enfants de quinze ans, contre les atrocités de certains adulte...
...e Conseil d’État affirme que l’on ne peut pas adopter de telles dispositions. A-t-il raison, a-t-il tort ? Qu’importe ! Vous avez entrepris de trouver autre chose. Mais, en réalité, là est l’erreur de départ. La seule réponse consiste à dire : nous en sommes tous convaincus, il existe, dans cette société, un interdit en vertu duquel un adulte ne peut pas avoir de relation sexuelle avec un enfant mineur d’un certain âge. Pour notre part, nous pensons que l’âge de treize ans est le bon. Nous vous proposons donc, avec d’autres, un amendement qui tend à ajouter un article dans le code pénal, pour instituer un nouveau crime : la violation de cette interdiction d’avoir des relations sexuelles avec un enfant. Ainsi, nous pourrons répondre à ce que le Président de la République a annoncé le 25 novembre...
L’article 2 du projet de loi suscite bien des interrogations de la part des professionnels de l’enfance, des familles et des professionnels de santé ; à juste titre d’ailleurs, car le fait qu’un viol puisse être requalifié en délit d’atteinte sexuelle, alors même qu’il y a eu pénétration sexuelle, a soulevé l’indignation de nombre d’entre nous. Pouvons-nous envisager un seul instant qu’un mineur consente librement à des relations sexuelles avec un majeur, alors même qu’il n’a ni la maturité ni le discernement nécessaires pour accepter de tels actes ? Pouvons-nous faire comme si l’acte sexuel subi par un mineur était sans conséquence pour son équilibre psychique et physique ? La délégation aux droits des femmes a souhaité fixer à treize ans l’âge en deçà duquel un enfant ne peut consenti...
...sions de notre débat sur ce point. En écoutant les interventions qui se sont succédé, je constate que nous ne sommes d’accord ni sur les données de base ni sur la réalité du droit applicable. Or, si l’on veut légiférer, il faut au moins que l’on sache quelle situation nous voulons changer. Premièrement, j’entends dire qu’il faut absolument interdire les relations sexuelles entre un adulte et un mineur. Mais cette interdiction figure déjà dans le code pénal.
... non depuis un, deux ou trois ans, mais depuis des décennies ! Au moment de légiférer, il me semble important de savoir que l’on n’est pas en train de construire à partir de zéro, à partir de rien. De plus, je me permets de vous rappeler que, lors de la dernière année pendant laquelle le décompte a été effectué, c’est-à-dire en 2016, on a dénombré 396 condamnations pour viol, par un adulte, sur mineur. L’affaire de Pontoise et l’affaire de Melun ont causé beaucoup d’émotion. Moi aussi, j’ai été scandalisé, je dois vous le dire. Or, à Pontoise, le tribunal correctionnel a pris la décision de ne pas statuer sur un délit, afin que, si les faits étaient constitués, la cour d’assises puisse se prononcer sur un viol. La justice a donc réparé elle-même ce que la presse avait interprété comme un dys...
À présent, que doit-on faire ? Sur la base de ce que je viens de vous dire – je défie quiconque de démentir ces explications –, on se rend compte qu’il ne s’agit pas de refonder notre droit pénal, pour ce qui concerne les viols commis sur des mineurs par des adultes : il s’agit simplement de l’améliorer. Les fondations sont solides, elles sont justes. La justice fonctionne dans l’écrasante majorité des cas ; et, quand elle dysfonctionne, elle sait se corriger elle-même. Gardons à l’esprit que nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir. La présomption irréfragable nous permet peut-être de brandir l’expression d’une volonté politique forte...
Comment justifierez-vous, auprès de ses parents, qu’il n’a pas la même protection que l’enfant de douze ans et onze mois ? Que ferez-vous quand un mineur, entretenant une relation amoureuse avec une très jeune fille, atteindra l’âge de dix-huit ans ? Pendant un an, il aura été traité comme un jeune soupirant, et, à partir de son dix-huitième anniversaire, il deviendra un criminel !
Nous sommes au cœur du débat et, à mon sens, malgré toute l’emphase du ton qu’il a employé, M. le président de la commission n’a pas entendu les arguments qui ont été développés. Toutes et tous, nous sommes en train de parler de la protection des enfants. Nous parlons de mineurs. Or que constatons-nous dans le droit, tel qu’il existe aujourd’hui ? Malgré un certain arsenal juridique, des affaires éclatent. Des mineurs subissent des viols, et leurs agresseurs ne sont pas condamnés à la hauteur du crime qu’ils ont commis.
...ble qu’il y a un malentendu entre nous : nous n’en sommes plus à essayer d’étendre la définition du viol pour créer des présomptions, a fortiori irréfragables. Nous avons abandonné cette voie, dans laquelle nous avons été nombreux à nous fourvoyer au départ, pour revenir à une autre approche juridique, qui consiste simplement à qualifier de crime une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de treize ans. À cet égard, il n’y a pas de présomption. Devant une cour d’assises, après que le parquet aura engagé des poursuites – il bénéficiera toujours de l’opportunité des poursuites –, l’auteur pourra faire valoir tous les moyens de défense qui sont à sa disposition. Je le dis très clairement : cette histoire de présomption est, au mieux, une erreur, au pire une manipulation ! ...
...est qu’un père exposant, devant une cour d’assises, telle ou telle intention qu’il a supposée à sa petite fille… Assumez cette réalité-là ! J’en reviens au présent article. Nous avons effectivement à décider, ce soir, si, pour toujours, nous considérons ou non qu’il est impossible, pour un adulte, d’avoir une relation sexuelle avec pénétration, chaque élément devant être démontré, avec un enfant mineur de treize ans. Ceux qui voteront contre ces dispositions estimeront somme toute que, comme on le dit dans mon ancien métier, les circonstances de l’espèce permettent parfois d’excuser de tels actes…
Jamais je ne le ferai, car, comme vous, je considère qu’un enfant est sacré. Comme vous, j’ai beaucoup réfléchi, beaucoup écouté ; et j’ai rejoint la proposition de Marie Mercier. Un enfant, c’est tellement sacré que, lorsque de telles atteintes sont commises sur un mineur, qu’il ait treize, quinze, seize, ou dix-sept ans, c’est à l’accusé de supporter la charge de la preuve !