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L'amendement n° 72 du Gouvernement tend à modifier le code de procédure pénale afin de tirer les conséquences de deux décisions récentes du Conseil constitutionnel. Une décision du 8 février 2019 a déclaré contraire à la Constitution, en raison de l'absence de possibilité de recours contre un refus, l'article 34 de la loi pénitentiaire relatif au rapprochement familial des prévenus ; il s'agit donc de prévoir expressément la possibilité d'un tel recours. Par ailleurs, une autre décision du même jour a déclaré contraire à la Constitution l'article 61-1 du code de procédure pénale sur l'audition libre, au mot...
L'amendement n° 207 est contraire à la position de la commission, qui a souhaité supprimer l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends.
Les amendements identiques n° 17 et 87 sont contraires à la position de la commission : avis défavorable.
L'amendement n° 208 est contraire à la position de la commission, qui a souhaité une certification obligatoire pour les plates-formes en ligne.
Les amendements n° 123, 124 et 125 sont contraires à la position de la commission.
L'amendement n° 88 supprime l'intégralité de l'article 5 alors que les amendements n° 126 à 130 suppriment successivement tous les alinéas de l'article, autres que ceux qui ont déjà été supprimés en commission. Ces amendements sont contraires à la position de la commission, car ils aboutissent à supprimer le transfert aux notaires de certaines compétences en matière d'établissement d'actes de notoriété.
Les amendements n° 18, 19 et 211 sont contraires à la position de la commission.
Les amendements identiques n° 216 et 248 sont contraires à la position de la commission, qui a souhaité maintenir la phase de conciliation dans la procédure contentieuse de divorce.
L'amendement n° 280 supprime le seuil défini par décret en Conseil d'État pour la procédure dématérialisée sans audience, ce qui aura un effet contraire au but visé par votre amendement tel qu'explicité par son objet : les litiges concernés seraient bien des litiges de faible montant. L'amendement n° 281 remplace la mention du seuil défini par décret en Conseil d'État par celle d'une créance dont l'existence ou l'ordre de grandeur n'est pas contesté par l'une des parties. Ce critère est trop flou et la définition d'un seuil par décret est préfé...
L'amendement n° 282 est satisfait, et l'amendement n° 217 est contraire à la position de notre commission.
L'amendement n° 218 précise que le tribunal de grande instance qui aura compétence nationale pour traiter des injonctions de payer ne s'occupera pas des injonctions qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce. Cette précision semble utile, et nous l'avions d'ores et déjà indiqué dans notre rapport. Toutefois, le rétablissement de la saisine dématérialisée comme seule voie d'accès est contraire à la position de notre commission. Je vous propose donc d'émettre un avis favorable au I de cet amendement, et un avis défavorable au II.
L'amendement n° 283 revient sur le principe de la juridiction nationale d'injonction de payer en permettant au demandeur d'introduire sa demande devant le TGI ou le TI. C'est contraire à la position de notre commission.
L'amendement n° 221 rétablit la possibilité d'avoir recours à la force publique pour faire exécuter les décisions prises par le juge aux affaires familiales en matière d'exercice de l'autorité parentale. C'est contraire à la position de la commission.