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.... L’incompétence des juridictions pénales pour statuer sur les demandes indemnitaires nous semble également opportune. En effet, actuellement, les juridictions pénales sont compétentes pour connaître de l’action en réparation des dommages causés par une infraction qui constitue un acte de terrorisme. Or, en raison des nombreuses victimes d’un même acte terroriste, le déroulement des informations judiciaires est retardé. Selon les éléments dont nous avons pu avoir connaissance, la déconnexion entre les actions pénale et civile devrait permettre de désengorger les cabinets d’instruction en les déchargeant des aspects purement indemnitaires – le système actuel peut conduire à submerger l’instruction au préjudice de la manifestation de la vérité –, et pourrait redonner à l’instruction des marges de ma...
...it conduire le législateur à s’interroger sur son maintien ou, à tout le moins, à contrôler plus strictement son utilisation, le projet de loi entend à l’inverse banaliser les interceptions téléphoniques en enquête préliminaire ou de flagrance et les rendre applicables à la quasi-totalité des crimes et délits dans les mêmes conditions que les interceptions réalisées dans le cadre de l’information judiciaire. Le seuil retenu de trois ans d’emprisonnement encourus inclut la quasi-totalité de la masse des délits de droit commun, à l’exception notable des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion. Le rapport rendu à la Chancellerie par Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des chantiers de la justice avait estimé qu’il n’était pas souhaitable de ret...
Cet amendement de cohérence vise à harmoniser le seuil retenu pour recourir aux interceptions judiciaires entre les enquêtes de flagrance et les enquêtes préliminaires. Il s’agit de faire passer ce seuil de trois à cinq ans. L’amendement n° 133, de suppression, est contraire à la position de la commission, qui a réécrit de manière substantielle le présent article, afin d’y inscrire les garanties nécessaires. Le seuil de trois ans ne nous semble pas adapté pour les interceptions judiciaires. En reva...
...ent pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la commission des lois est parvenue à revenir sur cette extension, l’article proposé par l’exécutif reste problématique, car il vise à incorporer dans le droit commun des dispositions qui, jusque-là, appartenaient au régime d’exception. Si le présent article entrait en vigueur, les officiers de police judiciaire pourraient utiliser un appareil ou un mécanisme permettant la détection de conversations à distance ou la captation de données informatiques. Alors même que notre assemblée a récemment légiféré sur la question des données personnelles, il semble préjudiciable que nous portions une telle atteinte aux libertés fondamentales et au respect de la vie privée. Pour cette raison, cet amendement vise à s...
...e celles-ci ; interdiction, à peine de nullité, que les opérations aient un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par les autorisations ; interdiction de conserver des séquences relatives à la vie privée qui sont étrangères aux infractions visées dans des décisions autorisant la mesure ; suppression de la nécessité pour le juge d’instruction, lors des informations judiciaires, de solliciter l’avis du procureur de la République. Pour toutes ces raisons, nous suivrons la position de la commission.
...es-mêmes, mais aussi se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce. Ce principe est défini par l’article 853 du code de procédure civile. Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’une dérogation manifeste au principe de représentation obligatoire par avocat prévu à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nous estimons indispensable de conférer valeur législative à ces dispositions pour les sécuriser. En effet, alors qu’elles relèvent manifestement du domaine législatif, elles pourraient, en l’état actuel du droit, être abrogées par le Conseil d’État s’il était saisi d’un recours en annulation. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
... et l’appui qu’implique la complexité des procédures juridiques. Cet amendement vise à créer un « défenseur social ». Ce serait une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social, puisque ceux-ci pourraient être défendus par des professionnels spécialisés. Notre proposition s’appuie sur le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire des contentieux du travail. Nous entendons consacrer en appel le rôle essentiel de ce défenseur social, à l’image du défenseur syndical, institué par ledit décret. Comme pour les juridictions sociales, il s’est agi d’induire des changements fondamentaux, puisque le législateur a institué le passage d’une procédure sans représentation obligatoire, où le principe de l’oralité régnait, à la procédu...
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux parties d’être défendues en appel, dans les contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, par un défenseur social, dont ils précisent le statut aux amendements suivants, n° 124 et 125. Pour mémoire, je rappellerai que l’organisation judiciaire en cette matière va être profondément revue au 1er janvier 2019, puisque des pôles sociaux seront créés dans les tribunaux de grande instance, les TGI, en lieu et place des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des commissions départementales d’aide sociale. Il pourra être fait appel des décisions rendues par le TGI en ces matières devant une ...
...ne expérimentation de déjudiciarisation des révisions des pensions alimentaires, désormais confiées à des organismes homologués à l’échelon du département. Nous contestons ce nouveau dispositif, non seulement injuste, mais également de nature à créer une certaine confusion chez le justiciable. Injuste, car, dans le droit positif, les décisions de révision des pensions sont le fait du contentieux judiciaire, plus précisément du juge aux affaires familiales. Le dispositif actuellement en vigueur, bien qu’imparfait, permet l’évaluation in concreto des situations par le juge : par un réexamen sur le fond des situations sociales et financières des deux parents, ainsi que des besoins de l’enfant, on parvient à faire respecter au mieux l’intérêt supérieur de celui-ci. Avec la déjudiciarisation des...
Madame la ministre, nous ne pouvons en aucun cas être favorables à la proposition initiale du Gouvernement, qui suggérait que l’on ne puisse plus saisir un juge pour la révision d’une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée par le juge en fonction d’une situation donnée – besoins des enfants, revenus du père et de la mère. Si cette situation évolue, un nouveau débat judiciaire doit s’ouvrir entre les parties. Si les parties sont d’accord et concluent une convention, il peut paraître logique, plutôt que de faire homologuer celle-ci par un juge, de demander à un organisme qui s’occupe aussi des prestations familiales de prendre acte de la convention et de lui donner force exécutoire. C’est d’ailleurs déjà ce que prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour ...
...roit de regard sur les cas pouvant faire l’objet d’une barémisation. Je profite enfin de cette présentation, madame la ministre, pour vous faire part de l’avis des membres du barreau de Paris sur cet aspect de votre projet de loi : « C’est une atteinte grave à la démocratie et au principe de la séparation des pouvoirs. Dans un État de droit, il est impossible qu’une décision définitive d’un juge judiciaire soit modifiée par le directeur d’une CAF. Cela se ferait nécessairement au détriment des Français les moins riches, car les CAF ne connaissent pas l’intégralité des revenus des plus aisés, qu’ils proviennent de l’étranger ou des capitaux, notamment. Cette réforme créerait une inégalité entre les Français, alors que la pension alimentaire constitue un élément essentiel de l’équilibre d’un divorce....
... vise à supprimer le contrôle a priori du juge des tutelles pour certains actes concernant les majeurs protégés et à externaliser ce contrôle au profit des professionnels du chiffre et du droit. Encore une fois, nous assistons à la déjudiciarisation d’un domaine du droit parmi les plus importants pour la justice, celui du droit des majeurs protégés et du contrôle des mesures de protection judiciaire. Alors que les magistrats estiment que ce type d’actes ne représente pas une surcharge effective pour les juridictions, l’exécutif souhaite réaliser des économies en confiant le contrôle des comptes bancaires à des professionnels du chiffre et du droit. Cette mesure tend à éloigner le majeur protégé du contrôle du juge des tutelles, seul à même de protéger de manière impartiale et indépendante ...
... préalable obligatoire de la conciliation. Cet amendement participe de la volonté de simplification et d’unification de l’instance civile. Cette disposition est particulièrement opportune dans un contexte qui voit émerger le nouveau divorce par consentement mutuel, lequel se déroule désormais, hors quelques hypothèses dans lesquelles il existe une demande d’audition d’enfant, en dehors du cadre judiciaire. Il convient en effet de moderniser le cadre procédural des divorces contentieux afin d’améliorer la lisibilité de la procédure et de réduire les délais de traitement. Il ne fait guère de doute que la suppression de la tentative de conciliation accélérera la procédure et contribuera à désengorger les tribunaux. Cette suppression sera compensée par la possibilité d’obtenir du juge le prononcé d...
...êt des enfants, est complètement contradictoire avec ce qu’on nous a dit depuis le début du débat sur la médiation et sur la conciliation ! J’ajoute d’ailleurs que, s’il y a un délai entre l’ordonnance de non-conciliation, l’assignation et l’instance au fond, cela ne veut pas dire qu’il faut changer le droit parce qu’il serait mauvais, cela signifie seulement qu’il y a un problème d’organisation judiciaire. C’est la raison pour laquelle, à titre personnel, et sans doute aussi pour des raisons qui tiennent à mon expérience, je considérerais comme une grave régression la suppression de l’audience de conciliation précisément dans un contentieux familial.
Nous allons plus loin dans l’argumentation que j’essaie de vous faire partager. Afin d’encourager les parents séparés ou divorcés à organiser les conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants de manière négociée et discutée – et ce, toujours pour simplifier en amont de toute intervention judiciaire –, cet amendement vise à étendre le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire aux conventions régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés. Dès lors, les points 1° à 6° du paragraphe I tendent à confier aux avocats un rôle de conciliateur et à permettre aux parties de tenter de trou...
...u droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’agir. Les auteurs de l’amendement proposent donc un changement considérable de nos règles de prescription. Or nous ne sommes pas en mesure de nous assurer que ce changement préserverait l’équilibre entre les différents intérêts à protéger. Ne risque-t-on pas – la commission s’est d’ailleurs posé la question – d’avoir un divorce judiciaire très protecteur des intérêts des parties – notamment des parties les plus faibles – grâce au contrôle du juge et, inversement, d’avoir un divorce par consentement mutuel très peu protecteur, puisque sans contrôle du magistrat et attaquable seulement dans un délai d’un an ? La commission est donc défavorable à cette proposition. Enfin, l’amendement n° 8 rectifié vise à étendre le schéma procédura...
...ient permettre de déposer la requête dans n’importe quel tribunal, à charge pour l’institution de la transmettre à la juridiction territorialement compétente. Il serait donc opportun d’attendre la mise en place de ce dispositif et d’en mesurer ses effets. Ensuite, l’importance de l’audience est négligée : pour reformuler les demandes des parties, tenter de les concilier et aboutir à une solution judiciairement acceptée, le cadre de la procédure orale est parfaitement adapté et son maintien paraît plus que souhaitable. Par ailleurs, ce même article prévoit que les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini en Conseil d’État peuvent, avec l’accord des parties, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas,...