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Les différends entre personnes publiques ou entre organismes chargés d'une mission de service public ne relèvent pas du Défenseur des droits. Mon amendement n°44 supprime donc la seconde phrase de l'alinéa 1. Avis favorable à l'amendement n°68 du Gouvernement parce qu'il n'appartient pas au Défenseur de s'ériger en arbitre des litiges entre personnes chargées d'une mission de service public, lesquelles ne sont pas titulaires de droits et libertés au sens de l'article 71-1.
Mon amendement n° 45 prévoit que le Premier ministre nomme les adjoints, sur proposition du Défenseur des droits et après avis de la commission compétente de chaque assemblée. Il ne peut leur déléguer la décision d'établir un rapport spécial lorsque ses injonctions ne sont pas suivies d'effet, ni la faculté de recommander des modifications législatives ou règlementaires. Ces adjoints peuvent le suppléer à la présidence des réunions du collège dont ils sont les vice-présidents.
Je suis sidéré de voir notre commission adopter benoîtement un système qui ne garantit pas l'indépendance de ces défenseurs. D'abord, le Défenseur des droits est nommé par le président de la République. Ensuite ses adjoints sont nommés par le Premier ministre sur proposition de ce Défenseur et après un avis - tout platonique - des commissions. Ce système est totalement aux mains de l'Exécutif. Et on va jusqu'à écrire dans la loi que le malheureux adjoint ne peut décider de faire un rapport, ni recommander des modifications législatives ou règlementair...
Mon amendement n° 47 réécrit l'article 11 afin de rétablir une consultation systématique du collège compétent lorsque le Défenseur des droits intervient en matière de déontologie de la sécurité et de modifier la composition du collège. Et quand il préside une réunion, son adjoint ne prend pas part au vote, pour éviter les positions divergentes.
C'est pour éviter toute divergence. Lorsque le Défenseur des droits préside, l'adjoint a la même voix que le Défenseur.
Mon amendement n°48 rétablit le principe d'une consultation systématique du collège par le Défenseur des droits, en matière de droits de l'enfant. Et il maintient à sept le nombre de membres du collège qui siègeraient avec une voix délibérative. Par coordination, dans cet amendement, on écrit « membre ou ancien membre » de la Cour de cassation. L'amendement n° COM-48 rectifié est adopté et devient l'article 12. Les amendements n° COM-8, 29 et 36 deviennent sans objet.
L'amendement n° 51 supprime, par coordination, les dispositions qu'avaient adoptées les députés pour tenir compte de l'intégration du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au Défenseur des droits. Le n°16 est satisfait par mon amendement n°51. L'amendement n° COM-51 est adopté. Les amendements n° COM-32 et 10 deviennent sans objet ainsi que l'amendement n° COM-16, satisfait. L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mon amendement n° 53 rétablit la liberté d'appréciation du Défenseur des droits dans la mise en oeuvre de son pouvoir d'injonction. L'amendement n° COM-53 est adopté. L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
C'est inutile : le Défenseur des droits peut présenter toute sorte de rapports.
Je déposerai un amendement en ce sens. En n'obligeant pas à faire un rapport spécifique en matière de déontologie de la sécurité, les rapports de la CNDS indisposent beaucoup la hiérarchie policière - on enlève beaucoup de son pouvoir au Défenseur des droits.
Cet amendement vise à permettre aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits relevant de leur secteur d’activité de saisir le Défenseur des droits. En effet, de nombreuses associations sont des acteurs actifs en matière de défense des droits et constituent des soutiens souvent utiles, essentiels et compétents pour les personnes s’estimant lésées au sens du projet de loi organique. Elles doivent donc pouvoir saisir le Défenseur des droits dans le cadre de l’ensemble de sa mission.
Cet amendement tend à prévoir que, de façon générale, les associations ayant pour objet la défense des droits et des libertés peuvent saisir le Défenseur des droits, conjointement et avec l’accord de l’auteur de la saisine. Le texte adopté par la commission comporte deux possibilités de saisine du Défenseur des droits par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans : d’une part, les saisines relatives aux droits de l’enfant – en l’occurrence, cela risque de changer – et, d’autre part, les saisines relatives aux discriminations. En effe...
... prioritaires de constitutionnalité se développent. M. le président vient d’ailleurs de nous communiquer la liste des questions dont vient encore d’être saisi le Conseil constitutionnel. C’est là un bouleversement, une transformation considérable. Le Conseil supérieur de la magistrature pourra lui aussi être saisi par nos concitoyens. L’avenir nous dira ce qu’il adviendra de ce droit nouveau. Le Défenseur des droits fait partie de cette catégorie nouvelle de protections améliorées des droits des citoyens dans une République plus démocratique. Je me suis replongé dans les débats sur la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, en particulier dans ceux portant sur l’article 71-1. L’examen en première lecture à l’Assemblée nationale de cet article n’avait pas apporté beaucoup d’éléments. C’est son examen ...
Dans la discussion des articles, nous serons saisis d’un certain nombre d’amendements visant à supprimer l’intégration de telle ou telle institution au sein du Défenseur des droits. Un tel détricotage, que je comprends lorsqu’il émane de nos collègues de gauche, ne me paraît pas justifié de la part de ceux qui ont voté la révision constitutionnelle. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’a pas constitutionnalisé le Médiateur de la République, ce qui n’aurait d’ailleurs servi à rien ; elle a institué un Défenseur des droits et l’a investi d’une série de prérogatives ...
Monsieur le président, madame le ministre d’État, mes chers collègues, lorsque nous avons auditionné en commission des lois Mme Rachida Dati, alors garde des sceaux, sur le périmètre des compétences du Défenseur des droits institué par l’article 71-1 de la Constitution tel qu’il résulte de la révision constitutionnelle du mois de juillet 2008, nous avons noté – c’est le moins que l’on puisse dire – un certain flottement dans ses réponses… Pour notre part, nous n’étions pas franchement opposés à la création du Défenseur des droits. Même si nous aurions préféré en rester à une constitutionnalisation du Médiateur de ...
...firmait, elle serait l’assurance d’un coût supplémentaire. Deuxièmement, même si vous n’y pouvez rien, monsieur le rapporteur – et vous avez d’une certaine façon répondu par avance –, le texte que vous défendez reste entaché du péché originel de l’article 13, dernier alinéa, de la Constitution. En l’état, le mode de désignation qui y est prévu ne donne aucune garantie d’objectivité et, comme le Défenseur des droits choisira ses vice-présidents, l’absence de garantie entourant sa nomination s’étendra à ceux-ci. Ce n’est pas le simulacre de la confirmation par deux cinquièmes des membres de chaque commission des assemblées – puisque l’opposition doit réunir trois cinquièmes – qui peut masquer l’absence de démocratie présidant à ces choix. Monsieur le rapporteur, vous le savez bien, car nous l’avons remarqué ...
Monsieur le président, madame la ministre d’État, ministre de la justice et des libertés, mes chers collègues, la création du Défenseur des droits résulte de la dernière révision constitutionnelle : il est chargé, en vertu de l’article 71-1 de la Constitution, d’exercer une compétence générale en matière de protection des droits et libertés. Cet objectif est largement partagé, reste à construire un édifice qui en assurera la réalisation, dans une société où l’être humain est de plus en plus solitaire face aux mécanismes bureaucratiques. Pe...
Je me suis longuement expliqué à la tribune sur cet amendement. Je rappellerai simplement que le texte prévoit, conformément à la Constitution, de permettre la saisine directe du Défenseur des droits. Dès lors, il paraît anormal de maintenir la possibilité pour une personne de passer par un parlementaire afin d’essayer de mettre son propre dossier plus en valeur que s’il avait été adressé directement au Défenseur des droits. Je souhaite donc que cette faculté soit supprimée.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour une personne de transmettre une demande à un député ou à un sénateur, qui lui même l’adresserait au Défenseur des droits. Il ne faut pas se méprendre sur cette disposition : il ne s’agit pas de maintenir un filtre parlementaire ou de créer un mode privilégié de saisine du Défenseur. En effet, si le projet de loi organique maintient une possibilité de saisine du Défenseur des droits par les parlementaires, c’est dans le même esprit que la loi instituant un Défenseur des enfants ou que la loi portant création de la...
...droits pourtant consacrés depuis si longtemps dans nos textes fondamentaux, notamment le préambule de la Constitution, elles sont à mille lieues d’être atteintes. La majorité a d’ailleurs refusé de les inscrire dans le texte lors de la révision constitutionnelle de 2008, comme nous proposions de le faire. C’est dans ce contexte que nous sommes appelés à débattre des modalités de mise en œuvre du Défenseur des droits, institution issue précisément de cette révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, contre laquelle nous avons voté. Dans le rapport de la commission des lois, la création du Défenseur des droits, auquel un article de la Constitution est consacré, était présentée comme participant du renforcement des dispositifs de protection des droits et des libertés. Nous partagions bien évidemment cet obj...