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L'article 17 instaure un régime de communication des informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission par le Défenseur des droits, sur demande motivée de celui-ci. Il s’agit d’un bon principe. Si l’on peut comprendre qu’il admette quelques dérogations lorsque le secret intéresse la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure, encore que cette dernière mention mériterait d’être précisée, il semble en revanche excessif de maintenir l'opposabilité du secret de l'enquête et de l'instruction. T...
Je m’adresse désormais aux éminents juristes présents dans cette assemblée. Dans les dix ou les quinze dernières années, l’un d’entre vous a-t-il jamais lu une proposition tendant à créer un Défenseur unique, concentrant une multitude de pouvoirs face à l’administration et l’exécutif et réunissant en une seule organisation les diverses autorités indépendantes qui existaient ?
L’équilibre auquel aboutit la rédaction que nous examinons en deuxième lecture résulte de la reprise des textes relatifs aux autorités fusionnées. Est-il souhaitable que le secret de l’enquête et de l’instruction et les autres secrets, intéressant la défense nationale, la sûreté de l’État, puissent être opposés au Défenseur des droits ? Une exception est d’ores et déjà prévue : le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé quand il intervient en matière de relations avec les services publics et de déontologie de la sécurité. On peut, dès lors, s’interroger sur la nécessité de maintenir l’opposabilité du secret de l’enquête et de l’instruction quand le Défenseur des droits intervient en matière ...
Non, il ne conclut pas en ce sens. Il n’invente pas ce que nous avons vu jaillir, à la surprise et parfois à l’émerveillement général, comme jadis Minerve de Jupiter, tout armé du rapport Balladur : le Défenseur des droits, qui s’appelait alors, d’un nom plus pompeux, le Défenseur des libertés. Nous avons tous été surpris, d’autant plus que le concept associé à celui-là était si flou que Mme le garde des sceaux, que nous avons interrogée à plusieurs reprises alors que j’avais le plaisir d’œuvrer au sein de la commission, n’a jamais pu nous dire avec exactitude ce que ses missions recouvriraient.
...», ce qui ne manquait pas de nous surprendre. Donc, au départ, on ne savait pas ce que seraient ces missions. Toutefois, jamais nous n’aurions pu croire qu’il serait demandé au Parlement de rassembler sous une même houlette, un même chef, des autorités aussi différentes dans leurs missions et dans leurs méthodes que la médiature, la HALDE, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le Défenseur des enfants, et même, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, que l’on doit à une convention internationale. Les raisons à cela sont simples. Ces autorités administratives indépendantes avaient non seulement des compétences et des actions diverses mais également des approches très différentes. Ainsi, le Médiateur est intercesseu...
...ure. En première lecture, cela pouvait à la limite se comprendre, même si l’article 71-1 de la Constitution s’impose à nous, mais en deuxième lecture, cela me paraît très surprenant. En effet, le processus est engagé : nous avons discuté et voté le texte en première lecture, et il nous revient tout naturellement après avoir été adopté par l’Assemblée nationale. Toutes les autorités auxquelles le Défenseur des droits va se substituer étaient auparavant nommées par l’exécutif seul, sans avis du Parlement, et cela ne déplaisait à personne. J’ai entendu tout à l’heure les louanges que certains de nos collègues adressaient à la Défenseure des enfants, au président de la CNDS, à la présidente de la HALDE ; on vantait leur indépendance. Or, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants étai...
L'article 17 bis accorde au Défenseur des droits un pouvoir de mise en demeure des personnes à l'égard desquelles il aura formulé une demande d'explications ou d'audition, en vertu de l'article 15, ou une demande de communication des informations et pièces qui peuvent lui être utiles, en vertu de l'article 17. À l'Assemblée nationale, le rapporteur du texte a considéré qu'une demande d'audition ne pouvait être assimilée à une demand...
Si la personnalité proposée ne recueille pas une majorité suffisante, elle ne sera pas nommée ! Quant au président de la HALDE et au président de la CNDS, ils étaient nommés par le Président de la République seul. Ces personnalités étaient admirées, on les trouvait remarquables. Elles étaient donc indépendantes. En quoi le Défenseur des droits serait-il moins indépendant ? Il n’y aura pas d’affaiblissement. Il aura quatre domaines de compétences, au lieu d’un seul. L’intention du constituant n’était pas de constitutionnaliser le Médiateur de la République. Cela eût d’ailleurs constitué une toute petite réforme. Notre objectif est d’une tout autre ampleur. Je suis au regret de vous rappeler que dans le rapport que j’ai rédi...
L’article 17 bis vise à donner au Défenseur des droits la possibilité de mettre en demeure de lui répondre les personnes auxquelles il aura demandé des explications ou des informations. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il pourra saisir le juge des référés aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier jugera utile. L’amendement n° 41 me semble soulever une fausse question. En effet, c’est bien pour demander les explication...
La belle idée de la création d’un défenseur des droits devient, sous votre plume, une idée manquée qui laisse un goût amer, tant elle revêt une réalité de piètre portée. Vous enterrez un certain nombre d’autorités administratives indépendantes qui ont parfois su se montrer dérangeantes. Je ne peux que me montrer inquiète, pour ne pas dire très suspicieuse, quant à l’indépendance réelle du Défenseur des droits au regard de son mode de nomi...
Vous étiez déjà à la manœuvre pour que le Gouvernement puisse disposer d’une loi organique le plus large possible, qui permette d’y engouffrer tout ce que l’on voulait y mettre. Voilà la réalité ! C’est la majorité du Sénat qui est responsable, aujourd’hui, de la disparition de toutes les autorités indépendantes qui ont fait leurs preuves. Le Défenseur des droits va remplacer des autorités bien différentes, certaines défendant les droits individuels, comme la HALDE ou le défenseur des libertés, et d’autres ayant une vocation plus générale, comme la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui est chargée de contrôler l’action de l’administration. Cela était voulu dès le début. La manœuvre a commencé ici même, au sein de la majorité ...
Cet amendement vise le cas particulier des ministres, qui a manifestement été exclu du dispositif de l’article 17 bis. Nous demandons pour notre part que les ministres relèvent du droit commun. Il n’y a pas de raison qu’ils n’aient pas à répondre, comme tout un chacun, aux demandes d’explications et d’audition du Défenseur des droits, notamment quand ils ont été mis en demeure de le faire. Si l’on veut progresser dans la transparence et la démocratie, il faut donner au Défenseur des droits les moyens d’exercer pleinement ses missions. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 15 ne sont pas suffisantes : les résultats des enquêtes demandées par les ministres aux corps de contrôle doivent être communiqués au...
Inscrire un Défenseur des droits dans la Constitution, pourquoi pas ? Mais ce sont les membres de la majorité sénatoriale qui ont permis au Gouvernement, dans la loi organique, de définir un périmètre le plus large possible. Et la navette ressemble à une mascarade : on y met ceci, on enlève cela, on y introduit une chose puis on la retire avant de la remettre. On ne sait pas à quoi aboutira la commission mixte paritai...
Cet amendement ne paraît pas utile, car l’Assemblée nationale a adopté une rédaction de l’article 15 prévoyant que, si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres devront donner instruction aux corps de contrôle d’accomplir des vérifications. En conséquence, conférer au Défenseur des droits un pouvoir de mise en demeure à l’égard des ministres serait non seulement contraire à la Constitution, mais aussi inutile. L'avis est donc défavorable.
On dit même, mais « on » peut se tromper, – je le dis en séance publique afin que mes propos figurent dans le compte rendu des débats – que le futur Défenseur des droits serait – j’espère que les gazettes et les journaux bien informés qui prétendent cela se trompent – une compensation pour quelqu’un qui perdrait son mandat de député lors des prochaines élections législatives.
Que se passera-t-il si un ministre ne répond pas à la demande formulée par le Défenseur des droits ? Nous serons devant un cas de non-droit.
L’article 17 bis accorde au Défenseur des droits le pouvoir de mettre en demeure les personnes à l’égard desquelles il aura formulé une demande en vertu de l’article 15 ou de l’article 17 du présent projet de loi organique. Il prévoit également de permettre, lorsque la mise en demeure n’aura pas été suivie d’effet, de saisir le sujet des référés. Tout cela est très bien, mais nous proposons d’aller un peu plus loin, en prévoyant que...
Cet amendement tend à prévoir que le juge des référés devra se prononcer dans un délai de quarante-huit heures lorsque le Défenseur des droits l’aura saisi d’une mise en demeure non suivie d’effet. Cette précision peut paraître intéressante, mais il n’est pas certain qu’elle relève de la loi organique.
L’article 18 précise les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits pourra procéder à des vérifications sur place. Le texte du Gouvernement prévoyait l’obligation de prévenir les responsables des locaux publics ou privés concernés, sauf impérieuse nécessité pouvant justifier une visite inopinée, avec recours possible devant le juge des libertés et de la détention. Une telle disposition réduisait les pouvoirs d’enquête actuellement dévolus à la CNDS. ...
L'article 18 instaure un pouvoir de vérification sur place en faveur du Défenseur des droits. La notion de sécurité publique étant trop vague pour écarter d'éventuels abus, nous souhaitons limiter strictement aux cas les plus graves liés à la défense nationale ou à la sûreté de l'État le pouvoir de l'administration de s'opposer à la vérification de locaux effectuée dans le cadre de la compétence du Défenseur des droits.