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Je suis favorable, à titre personnel, aux amendements identiques n° 3 rectifié bis, 6 rectifié, 38, 103 rectifié bis et 142 qui suppriment cet article ouvrant l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes. Mais, par cohérence avec la position de la commission, avis défavorable.
Avis défavorable à l'amendement n° 81 qui ouvre l'accès à l'AMP aux personnes transgenres.
J'émettrai un avis défavorable aux amendements identiques n° 39 et 101 rectifié bis, ainsi qu'à l'amendement n° 16 rectifié, même si celui-ci est mieux rédigé. Ils prévoient une clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé ne souhaitant pas participer à l'AMP, mais le code de la santé publique prévoit déjà une clause de conscience générale.
Avis défavorable à l'amendement n° 150 rectifié, qui ouvre l'AMP aux personnes transgenres ; cela irait très au-delà du texte.
L'amendement n° 14 rectifié vise à limiter l'accès à l'AMP aux couples de femmes, pour ne pas l'ouvrir aux femmes seules. J'avais déjà déposé un amendement en ce sens, mais la commission ne m'avait pas suivie. Par cohérence, avis défavorable au nom de la commission.
Au terme d'un long débat en première lecture, nous avions rejeté la possibilité d'avoir recours à l'AMP post mortem. Il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de naître d'un père déjà mort. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable aux amendements n° 152, 153, 99 rectifié bis, 45, 118, même si sa rédaction est la plus encadrée, 127 rectifié et 37 rectifié.
Avis défavorable à l'amendement n° 41 qui vise à fixer à 43 ans l'âge limite pour l'accès à l'AMP. Il semble préférable d'en rester à des recommandations de bonnes pratiques pour laisser les médecins apprécier en fonction des situations individuelles.
Avis défavorable aux amendements n° 36 rectifié, 154 et 46. En première lecture, notre commission avait déjà repoussé la prise en charge de l'AMP par l'assurance maladie.
L'amendement n° 105 rectifié bis vise à réintroduire un suivi par l'Agence de la biomédecine des causes et pathologies motivant le recours aux techniques d'AMP. Avis favorable. Nous avions maintenu la condition d'infertilité pour les couples hétérosexuels.
L'amendement n° 93 prévoit un régime unique d'établissement de la filiation pour tous les couples et les femmes seules ayant recours à une AMP avec donneur. C'est très différent du texte que nous avions retenu. Avis défavorable.
L'amendement n° 88 prévoit que le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et la reconnaissance conjointe se fassent devant le juge, et non pas le notaire. Avis défavorable.
L'amendement n° 164 prévoit qu'une attestation du consentement à l'AMP avec donneur soit établie par le notaire et mentionnée dans l'acte de naissance de l'enfant. Avis défavorable : le mode de conception de l'enfant ne doit pas figurer dans l'acte de naissance.
L'amendement n° 166 prévoit que la filiation de la mère d'intention soit établie par la reconnaissance volontaire pour un enfant conçu par AMP avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Mais, en théorie, il n'y a pas eu d'AMP en France jusqu'à ce jour. Prévoir un régime rétroactif me semble compliqué. L'adoption reste la meilleure option. Avis défavorable.
L'amendement n° 74 supprime la possibilité pour le couple, à l'occasion de la consultation annuelle sur le point de savoir s'il maintient son projet parental, de formuler des directives anticipées sur le devenir des embryons en cas de décès de l'un des membres du couple. La possibilité de telles directives anticipées n'ouvrent pas la voie à l'AMP post-mortem puisqu'elles ne concernent que deux modalités de devenir des embryons en cas d'abandon du projet parental : l'accueil des embryons par un autre couple ou leur don à la recherche. Or l'accueil des embryons par un autre couple ne constitue pas une AMP post-mortem à proprement parler puisqu'il concerne des embryons issus d'un couple ayant précisément abandonné son projet parental et qui ...
L'amendement n° 121 rectifié tend à ouvrir le DPI et le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'antigènes des leucocytes humains (DPI-HLA) aux femmes non mariées. Cela serait cohérent avec l'ouverture de l'AMP aux femmes non mariées et non seulement aux couples. Avis favorable.
L'amendement n° 53 vise à confier à l'Agence de la biomédecine le soin d'organiser et d'animer une journée annuelle de réflexion sur l'assistance médicale à la procréation et le don de gamètes. Cette agence suit déjà régulièrement l'évolution des connaissances et des bonnes pratiques en matière d'AMP ; elle évalue aussi les conséquences éventuelles de l'AMP sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus ; enfin, elle assure la publication régulière des résultats de chaque centre d'AMP. L'objectif d'une meilleure diffusion de la connaissance sur l'AMP et le don de gamètes semble donc satisfait. Je souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j...
L'amendement n° 129 rectifié bis tend à supprimer les dispositions relatives aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation (AMP). Or les recherches menées dans ce cadre sont distinctes des recherches réalisées à partir d'embryons surnuméraires qui n'ont pas vocation à être transférés à des fins de gestation. C'est pourquoi ces deux types de recherche font l'objet de dispositions distinctes. Les recherches menées dans le cadre de l'AMP sont assorties de toutes les protections relatives aux recherches biomédicales qui ne so...
L'amendement n° 71 rectifié quater concerne l'intégrité des embryons humains sujets de recherches menées dans le cadre de l'AMP. L'argumentation que je viens de développer vaut aussi pour cet amendement. L'avis est défavorable.
L'amendement n° 72 rectifié ter concerne l'assimilation des recherches menées dans le cadre d'une AMP à des recherches non interventionnelles. Or ces recherches ne font pas l'objet d'une autorisation expresse de l'ANSM ; elles ne sont soumises qu'à un avis conforme d'un comité de protection des personnes (CPP) ou, pour certaines recherches impliquant l'utilisation de données de santé, à un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). L'amendement conduirait alors à so...
L'amendement n° 187 inscrit une interdiction de différenciation de cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites en gamètes dans les dispositions relatives aux recherches menées dans le cadre de l'AMP. Or ces recherches ne peuvent en aucun cas donner lieu à ce type d'expérimentations : elles portent uniquement sur des gamètes issus de donneurs tiers ou du couple candidat à l'AMP ou sur l'embryon constitué dans ce cadre, étant entendu que ces gamètes ou embryon ne peuvent faire en aucun cas l'objet d'une manipulation génétique, comme, par exemple, une différenciation. En conséquence, l'avis est...