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... famille, les amis, la femme. Mais la vie continue et, avec le temps, la probabilité la plus forte est que la femme reconstruise sa vie. Après un certain temps, la situation n'est alors plus la même et l'enfant conçu pendant la période de deuil risque de se retrouver dans une position un petit peu incongrue. La question est donc délicate, mais je ne suis pas très favorable, pour cette raison, à l'AMP post mortem.
Dimanche dernier, M6 a diffusé un documentaire sur le cas d'une femme dont le mari est décédé d'une leucémie. Au début de la maladie, face au risque d'infertilité, ils avaient entamé une AMP ; cinq embryons ont ainsi été conçus. Une petite fille est déjà née, et, aujourd'hui, l'épouse souhaite obtenir le droit de transférer en Espagne les embryons restant pour obtenir un troisième enfant. Le père avait rédigé, avant sa mort, une lettre, très émouvante, où il exprimait sa volonté que sa femme puisse utiliser les embryons qu'ils avaient conservés. Cette lettre d'amour sera dans le berc...
...mbition de fonder une famille nombreuse. Ils ont eu deux enfants. En avoir un troisième constitue un acte d'amour. Même si le père n'est plus là, les enfants seront toujours liés par un lien fraternel très fort. Dans une telle situation, les médecins ont beaucoup de peine à expliquer à la mère qu'elle doit jeter ou donner les embryons. Même le professeur Mattei, pourtant réservé sur le sujet de l'AMP pour les femmes seules, est plutôt favorable à son utilisation dans ce cas-là. Mais il faut toutefois que certaines conditions soient remplies - volontés anticipées écrites du défunt, entourage familial solide, délais, etc. -, car il ne faut pas faire un enfant pour remplacer l'être cher disparu.
Nous revenons au débat relatif au délai de mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation (AMP) post mortem, que ce sous-amendement porte à vingt-quatre mois après le décès du conjoint. Il supprime, par ailleurs, l'autorisation demandée à l'Agence de la biomédecine. Cette proposition est contraire à la position de la commission spéciale, qui a fixé ce délai à dix-huit mois et prévu l'autorisation de l'agence : avis défavorable.
Ce sous-amendement comprend deux dispositions : l'allongement du délai applicable à l'AMP post mortem et la suppression de l'autorisation de l'Agence de la biomédecine. L'avis défavorable du rapporteur porte-t-il sur les deux ?
Les amendements identiques n° 10 rectifié bis et 169 prévoient le suivi, par l'Agence de la biomédecine, des pathologies motivant le recours à l'AMP. La loi lui confie déjà une mission de suivi des activités d'AMP. Dès lors, il est souhaitable que son rapport médical et scientifique annuel rende compte des différents cas de recours à l'AMP. Il semble d'ailleurs probable que tel sera le cas. Sagesse.
La commission spéciale a supprimé l'article 1er bis introduit par l'Assemblée nationale pour demander au Gouvernement un rapport au Parlement sur la structuration des centres d'AMP. L'amendement n° 254 le réintroduit. La commission spéciale a jugé la disposition peu normative et a rappelé qu'il appartient déjà à l'Agence de la biomédecine d'évaluer les activités d'AMP. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 149 et 257 limitent à cinq, au lieu de dix, le nombre de naissances à partir des gamètes d'un même donneur. Le risque de consanguinité évoqué par leurs auteurs ne semble pas avéré depuis la création de l'AMP : avis défavorable.
L'amendement n° 120 autorise l'autoconservation des ovocytes lors d'une ponction réalisée dans le cadre d'une AMP.
Cet amendement permettra de répondre à des situations - rares - où une AMP a été engagée puis annulée en raison du départ ou de la rétractation du conjoint, mais où la femme souhaite toujours concevoir un enfant. Ainsi, elle ne sera plus obligée de recommencer les démarches nécessaires.
... la commission spéciale pour éviter toute ambiguïté entre les données médicales non identifiantes, accessibles à tout moment via un médecin, et les données non identifiantes, accessibles seulement à la majorité ; il supprime également l'appui du médecin pour rédiger les motivations du don. Or il est important de vérifier que ces motivations n'auront pas un impact négatif sur la personne née d'une AMP avec donneur lorsqu'elle y accède. L'amendement n° 293 vise à supprimer la possibilité de recontacter un ancien donneur lorsqu'une personne née d'un don en fait la demande, au nom du contrat moral passé entre les donneurs et des difficultés de les recontacter ; il est probable que cela ne sera pas facile, mais cela ne sera pas impossible. Les amendements n° 265 et 281 visent à revenir sur un disp...
...lle serait créée la base de données auprès de l'Agence de la biomédecine, alimentée par les Cécos ; une deuxième phase, dont la durée serait déterminée par décret, au cours de laquelle de nouveaux donneurs autorisant l'accès à leurs données personnelles seraient recrutés tandis que les anciens donneurs pourraient se manifester auprès des Cécos pour accepter de se soumettre au nouveau régime ; les AMP continueraient à être opérées avec les stocks collectés sous le régime de l'anonymat ; une troisième phase au cours de laquelle ne seraient plus utilisés que les gamètes et embryons de donneurs ayant accepté de donner accès à leur identité et leurs données non identifiantes, les stocks constitués sous l'ancien régime de l'anonymat étant alors détruits. L'amendement n° 201 vise à fixer à cinq an...
Les amendements identiques n° 30 rectifié, 54 et 241 visent à supprimer l'article 4, qui établit la filiation d'un enfant né d'une AMP demandée par un couple de femmes. Même si j'y suis favorable à titre personnel, ils sont contraires à la position de la commission spéciale, et j'émets donc, en tant que rapporteur, un avis défavorable.
Les deux femmes seront ainsi mères, à égalité de droits, ce qui est l'objectif poursuivi par tous ceux qui souhaitent l'élargissement de l'AMP aux couples de femmes. Ce dispositif présente une deuxième garantie : la femme qui accouche sera, de facto, mère, sans qu'il soit besoin qu'elle manifeste une volonté ; cela évite de créer une distorsion entre les mères qui accouchent selon qu'elles ont un compagnon ou une compagne. La constatation de la filiation maternelle par l'accouchement, c'est robuste et solide. Ne changeons pas nos règles...
Cet amendement modifie-t-il la filiation pour les couples hétérosexuels ayant recours à une AMP ?
Pourquoi ne proposerait-on pas une adoption au père dans le cas d'un couple hétérosexuel ayant recours à une AMP ?
Je suis également favorable à l'amendement n° 112, qui harmonise, dans le code civil, la formulation utilisée pour l'AMP.
L'amendement n° 195 judiciarise le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et de la reconnaissance conjointe. Cette compétence relève des notaires depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la modification du dispositif semble quelque peu prématurée. Avis défavorable.
L'amendement n° 27 rectifié autorise le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et de la reconnaissance conjointe par un avocat. Par cohérence avec l'avis donné ce matin à un amendement poursuivant un objectif similaire, mon avis est défavorable.
L'amendement n° 111 clarifie l'information donnée par le notaire aux parents qui recourent à une AMP avec donneur sur les possibilités d'accès aux origines dont disposera leur enfant. Cette précision semble effectivement préférable à un renvoi au code de la santé publique. Avis favorable.