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L'amendement n° 73 rectifié ter prévoit la mise en place d'une mission d'information sur les recherches menées dans le cadre de l'AMP. S'il est envisagé une mission d'information parlementaire sur les recherches menées dans le cadre de l'AMP, la création d'une telle mission a trait à l'organisation des travaux d'une assemblée parlementaire et ne relève donc pas du domaine de la loi. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission spéciale a souhaité mettre un terme à toute confusion, pour une recherche dans le cadre de l'AMP, sur le statut du gamète ou de l'embryon concerné qui, au stade de la recherche, n'a pas le statut de « personne humaine ». L'article L. 1125-3 du code de la santé publique modifié s'inscrit dans un chapitre intitulé « Dispositions particulières à certaines recherches », au sein du titre spécifiquement consacré aux « Recherches impliquant la personne humaine ». La modification apportée par la com...
L'amendement n° 74 rectifié ter concerne la publicité des autorisations de recherches menées dans le cadre d'une AMP. Tous les protocoles de recherche autorisés par l'ANSM, dont ceux qui portent sur l'embryon dans le cadre d'une AMP, sont déjà publiés sur le site de référence clinicaltrials.gov, accessible à tous. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre des règlements européens relatifs aux essais cliniques, un portail européen sera bientôt mis en place pour regrouper toutes les informations et données...
Il n'apparaît pas pertinent de limiter le champ des principes éthiques issus du code civil applicables aux recherches sur l'embryon aux seules dispositions de l'article 16-4, comme le prévoit l'amendement n° 230. D'autres articles précisent en effet l'inviolabilité du corps humain, le consentement de la personne à toute intervention sur son corps et les éléments qui en sont issus ainsi que l'impossibilité pour ces éléments de faire l'objet d'u...
L'amendement n° 236 tend à exclure le titre Ier relatif à l'extension de l'AMP du champ de la clause de révision de la loi de bioéthique. Cet amendement a déjà été rejeté par la commission spéciale : pourquoi exclurait-on certaines dispositions de la clause de révision ? Mon avis demeure défavorable.
Les amendements identiques n° 4, 42 rectifié, 48, 49, 53, 171 et 188 visent à supprimer cet article, qui étend aux femmes seules ou aux couples de femmes l'assistance médicale à la procréation (AMP). Vous le savez, j'y suis favorable à titre personnel, mais la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ce point. J'émets donc un avis défavorable à ces amendements.
Même s'il ne rédige pas tout l'article, l'amendement n° 283 du Gouvernement vise à supprimer le critère d'infertilité pour l'accès à l'AMP par les couples hétérosexuels. C'est le même objet. En conséquence, l'avis est défavorable.
L'amendement n° 196 rectifié vise à supprimer le critère d'infertilité pour l'accès à l'AMP et à ouvrir l'accès à l'AMP en cas de changement de sexe à l'état civil. L'avis est défavorable.
L'amendement n° 191 vise également à supprimer le critère d'infertilité pour l'accès à l'AMP. L'avis demeure défavorable.
L'amendement n° 33 rectifié, qui maintient le critère médical pour l'AMP, est satisfait par la rédaction issue des travaux de la commission spéciale. L'AMP a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique d'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. La commission spéciale a déjà adopté ces dispositions. Aussi, je demande le retr...
Les amendements identiques n° 12 rectifié, 51 et 167 prévoient que le recours à l'AMP n'est possible qu'en cas d'échec avéré de tous les autres traitements de l'infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité. C'est une logique de graduation des soins. Mais il me semble qu'il revient à l'équipe médicale d'apprécier la situation, bien plus qu'au législateur de l'inscrire dans la loi. Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis sera défavorabl...
L'amendement n° 270 a pour objet de permettre à toute personne en capacité de mener une grossesse d'accéder à l'AMP. Toute personne dotée d'un utérus, quel que soit son sexe à l'état civil, pourrait accéder à l'AMP. Cette proposition est source de confusion. L'avis est défavorable.
L'amendement n° 141 ajoute la mention selon laquelle l'homme et la femme doivent être en âge de procréer pour avoir recours à l'AMP, une mention à laquelle la commission spéciale ne fait plus référence. Le texte issu de nos travaux renvoie les conditions d'âge à une recommandation de bonnes pratiques de l'Agence de la biomédecine, qui a toujours retenu le critère de personnes en âge de procréer. Cette référence est donc implicite dans le texte de la commission. Aussi, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis...
Les amendements identiques n° 11 rectifié et 34 rectifié visent à fixer à 43 ans l'âge limite des femmes pour accéder à l'AMP. Comme je viens de le dire, la commission spéciale renvoie aux bonnes pratiques de l'Agence de la biomédecine. Il nous a semblé plus raisonnable de ne pas figer l'âge. Laissons les médecins apprécier la situation. L'avis est défavorable.
L'amendement n° 142 prévoit la non-ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. J'y suis favorable à titre personnel, mais telle n'est pas la position de la commission spéciale. L'avis est donc défavorable.
L'amendement n° 41 rectifié vise à ne pas ouvrir l'AMP aux femmes non mariées. La commission spéciale, qui a longuement débattu de cette question, leur a ouvert l'AMP. En tant que rapporteur, j'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 168 vise à fixer à 43 ans l'âge limite de la femme pour bénéficier d'une AMP.
Les amendements n° 140, 98 et 164 introduisent une clause de conscience pour les médecins et personnels de santé qui ne souhaitent pas participer à l'AMP sans raison médicale. Avis défavorable : il existe déjà, dans le code de déontologie médicale, une clause de conscience générale qui comprend une obligation de rediriger le patient vers un autre professionnel, même si, il est vrai, les instances ordinales l'apprécient de manière assez restrictive. Nous avions aussi rejeté un amendement similaire lors de l'établissement de notre texte.
Les amendements n° 272, 224, 231, 102, 211, 24, 268, 116, 279, 157, 96 et 64 visent à permettre à une femme, dont le conjoint est décédé, de poursuivre le projet parental et d'autoriser l'AMP post mortem.
Il s'agit d'introduire une dérogation pour ne pas infliger à la femme qui vient de perdre son époux une douleur supplémentaire en l'empêchant de poursuivre l'AMP. En effet, le texte actuel prévoit que la femme devra renoncer à l'embryon conçu avec son conjoint compagnon, tout en lui donnant la possibilité d'accueillir l'embryon d'un autre couple. C'est paradoxal ! Toutefois, l'embryon qu'elle avait conçu avec son époux s'inscrivait dans un projet parental, et si le mari disparaît, le projet change aussi. En réalité, l'argument majeur est qu'il ne faut pas...