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L'amendement n° 86 rectifié ter tend à inscrire, dans les protocoles de recherche sur l'embryon, le consentement écrit du couple cédant leurs embryons à la recherche. Il n'est bien entendu pas possible, pour l'Agence de la biomédecine, d'attribuer à des protocoles de recherche des embryons qui n'auraient pas été délibérément cédés par les couples à la recherche. Par ailleurs, si l'objectif est celui d'un consentement systématiquement réinterrogé en fonction de la nature du protocole de recherche, cela est difficilement en...
L'amendement n° 87 rectifié ter a pour objet d'inscrire, dans les protocoles de recherche sur l'embryon, le consentement écrit du couple cédant leurs embryons à la recherche. Il a donc le même objet que l'amendement n° 86. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
L'amendement n° 173 vise à supprimer la possibilité, pour le couple, de formuler des directives anticipées sur le devenir des embryons en cas de décès de l'un des membres de ce couple. L'équilibre du texte est plus respectueux de la volonté des membres du couple et préserve la possibilité pour le membre survivant de révoquer à tout moment son consentement. En outre, dans le respect du deuil, le membre survivant ne sera réinterrogé sur le maintien des directives ...
...iques, puisqu'il s'agit d'envisager la naissance d'un enfant qui non seulement ne serait pas atteint de la maladie d'un aîné, mais qui serait également compatible pour une greffe. Pour autant, conscient de ces enjeux, le législateur a encadré strictement le dispositif, dont la mise en oeuvre reste exceptionnelle, en solution de dernier recours. Nous ne pouvons pas dévaluer le désir d'enfant d'un couple qui se conjuguerait avec un espoir de soigner un aîné malade. J'émets donc un avis défavorable.
Les amendements identiques n° 4, 42 rectifié, 48, 49, 53, 171 et 188 visent à supprimer cet article, qui étend aux femmes seules ou aux couples de femmes l'assistance médicale à la procréation (AMP). Vous le savez, j'y suis favorable à titre personnel, mais la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ce point. J'émets donc un avis défavorable à ces amendements.
L'amendement n° 62 vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale. Or la commission spéciale a notamment introduit le critère d'infertilité pour les couples hétérosexuels. En conséquence, l'avis est défavorable.
Même s'il ne rédige pas tout l'article, l'amendement n° 283 du Gouvernement vise à supprimer le critère d'infertilité pour l'accès à l'AMP par les couples hétérosexuels. C'est le même objet. En conséquence, l'avis est défavorable.
L'amendement n° 33 rectifié, qui maintient le critère médical pour l'AMP, est satisfait par la rédaction issue des travaux de la commission spéciale. L'AMP a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique d'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. La commission spéciale a déjà adopté ces dispositions. Aussi, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
Cet amendement prévoit aussi d'autres conditions : il s'oppose de facto à la PMA post mortem en ce qu'il prévoit que « l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer ». Par ailleurs, il ajoute une troisième condition, à savoir le consentement. Ces trois conditions posent problème.
L'amendement n° 142 prévoit la non-ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. J'y suis favorable à titre personnel, mais telle n'est pas la position de la commission spéciale. L'avis est donc défavorable.
Il s'agit d'introduire une dérogation pour ne pas infliger à la femme qui vient de perdre son époux une douleur supplémentaire en l'empêchant de poursuivre l'AMP. En effet, le texte actuel prévoit que la femme devra renoncer à l'embryon conçu avec son conjoint compagnon, tout en lui donnant la possibilité d'accueillir l'embryon d'un autre couple. C'est paradoxal ! Toutefois, l'embryon qu'elle avait conçu avec son époux s'inscrivait dans un projet parental, et si le mari disparaît, le projet change aussi. En réalité, l'argument majeur est qu'il ne faut pas traumatiser davantage la femme endeuillée. C'est une situation extrêmement délicate. Mais il faut aussi, me semble-t-il, prendre en compte l'intérêt de l'enfant. Celui-ci est-il vraimen...
La question est complexe. C'est une situation que l'on peut rencontrer à l'armée : des jeunes couples qui avaient un projet parental n'ont pu avoir d'enfant car le mari est mort en opération. La question est la suivante : doit-on maintenir la veuve dans la mémoire de son mari ? Ou bien la vie doit-elle continuer ? En fait, on constate que les deux se font, d'où la complexité de la situation : dans un premier temps, la mémoire du défunt est entretenue par les camarades, la famille, les amis, la f...
J'ai vu aussi le documentaire. Le couple avait l'ambition de fonder une famille nombreuse. Ils ont eu deux enfants. En avoir un troisième constitue un acte d'amour. Même si le père n'est plus là, les enfants seront toujours liés par un lien fraternel très fort. Dans une telle situation, les médecins ont beaucoup de peine à expliquer à la mère qu'elle doit jeter ou donner les embryons. Même le professeur Mattei, pourtant réservé sur le s...
L'amendement n° 63 prévoit un régime unique d'établissement de la filiation pour tous les couples, qui serait contradictoire avec celui qui est prévu par l'amendement n° 67 auquel la commission spéciale s'est déclarée favorable. Par cohérence, et parce que l'amendement a déjà été rejeté par la commission spéciale au stade de l'élaboration de son texte, mon avis est défavorable.
L'amendement n° 277 impose la mention, dans l'acte de naissance, de la femme qui accouche au sein du couple de femmes, sans entraîner de conséquence sur la filiation. Sous réserve d'une rectification pour le rendre identique à l'amendement suivant, j'y suis favorable.
...emmes pourraient prouver qu'elles ont eu recours à une AMP en France alors que cela n'est pas autorisé. En outre, pour les enfants conçus par AMP à l'étranger, le recours à la reconnaissance volontaire de l'article 376 du code civil pour la mère d'intention en heurterait le principe qui relève d'un aveu de participation à la procréation charnelle. De fait, il ne peut à l'évidence s'appliquer à un couple de femmes. Avis défavorable.
L'une des mères étant biologique, sa filiation avec l'enfant est automatiquement établie. S'agissant de l'autre mère, je rappelle que l'adoption est autorisée pour tous les couples.
Nous connaissons la problématique des parents privés de lien biologique avec l'enfant au moment de la séparation du couple. La possession d'état constitue un instrument juridique permettant la reconnaissance d'un droit à l'égard de l'enfant. Son extension aux couples de même sexe mérite d'être étudiée avec attention.
L'amendement n° 199 rectifié bis vise à établir la filiation par présomption pour l'épouse de la femme qui accouche, sur le modèle de la présomption de paternité. La présomption de paternité est fondée sur l'existence du mariage, mais aussi sur la vraisemblance d'une procréation charnelle : cela fonctionne pour un couple hétérosexuel, mais pas pour un couple homosexuel. Un tel amendement a déjà été rejeté par la commission spéciale. Mon avis est défavorable.
Votre avis défavorable est cohérent avec votre position de ce matin sur l'amendement relatif à l'établissement de la filiation dans les couples de femmes. Nous essayons de bâtir un régime de la filiation qui soit le même pour tous les couples.