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L’article 8, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu’il peut être dérogé au secret médical lorsque « ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat ». Ces termes renvoient à un risque de mort imminente pour la victime, une temporalité qui ne s’applique généralement pas dans les cas de violences conjugales. C’est plutôt une mort lente qui intervient, et c’est pourquoi on parle d’ailleurs d’emprise. Le médecin n’intervient pas au moment du danger immédiat. Souvent, c’est trop tard, et la prise en charge se fait plu...
...t des associations intervenant dans le domaine des violences conjugales. Les moyens et les modalités d’intervention de la police et de la formation de l’ensemble des professionnels de la justice, de la police, des services sociaux, médicaux et de l’hébergement devront être évalués. Par ailleurs, cette lutte ne sera efficace qu’avec une information massive sur les outils mis à la disposition des victimes. L’objet du présent amendement est donc d’assurer une bonne information des parlementaires sur les moyens consacrés par le Gouvernement aux politiques de lutte contre les violences conjugales.
... droits des femmes, ce qui serait plus profitable que de demander au Gouvernement d’évaluer sa propre politique. Au-delà de cette demande de rapport, je sais que notre collègue souhaite, par ce biais, évoquer la question des moyens, qui n’est pas facile à aborder directement compte tenu de l’application de l’article 40 de la Constitution. Il s’agit bien sûr d’une question majeure : l’accueil des victimes, la prise en charge des auteurs, le soutien au milieu associatif, les solutions d’hébergement sont des priorités qui nécessitent des moyens à la hauteur. Par conséquent, la commission est défavorable à l’amendement lui-même, mais reconnaît une convergence de vues sur le message que nos collègues souhaitent faire passer à l’occasion de ce débat.
Nous avons déjà examiné cet amendement lors de l’examen de la loi Pradié et nous l’avions rejeté, pour la raison très simple que l’article 15-3 du code de procédure pénale prévoit déjà que « les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale ». L’adoption de cet amendement n’est donc pas utile et pourrait même créer un risque d’interprétation a contrario, en donnant l’impression que, pour d’autres infractions, une main courante pourrait se substituer au dépôt de plainte, ce qui serait contre-productif. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
La rédaction de l’article 8 prévoit que le médecin « doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ». Toutefois, s’il ne l’obtient pas, il peut quand même faire le signalement. La formule a sans doute été introduite pour prier le professionnel d’essayer de convaincre son patient. C’est une bonne chose, sachant que la situation doit aussi se caractériser par un danger immédiat et un état d’emprise. Toutefois, pour un grand nombre de praticiens, il est important de maintenir une relati...
...est pas là, car elle n’existe plus par elle-même. C’est quelque chose d’assez mystérieux, en effet. Le médecin doit diagnostiquer la patiente sous emprise et l’aider à s’en libérer. Il est intéressant aussi de comprendre comment l’emprise s’installe, avec d’abord une phase de séduction – « tu es la plus belle » –, puis de dénigrement – « tu es la plus moche » –, et un long chemin qui entraîne la victime vers les bas-fonds que chacun abrite à l’intérieur de soi-même. Le diagnostic est complexe, mais la victime sous emprise ne pourra jamais donner son accord. Or, pour sauver ces patientes, il faut pouvoir les aider et les orienter vers une thérapie. Je le redis, la rédaction de l’article 8 repose sur un équilibre, avec cette double condition d’un danger immédiat et d’une emprise. J’émets donc un...
Nous devons, me semble-t-il, présenter les choses de façon équilibrée. L’emprise, ce n’est pas un envoûtement démoniaque, comme dans les films d’épouvante ! C’est un bourreau qui, petit à petit, dévalorise la personne avec qui il entretient une relation. En effet, pour que la violence physique soit possible, pour qu’une femme – les victimes sont majoritairement des femmes – se laisse frapper sans réagir, il faut que celle-ci soit sous emprise psychologique. À force d’avoir été dévalorisée, elle va finalement penser qu’elle mérite les coups qui lui sont portés. Quand nous défendons nos amendements, il arrive que nous nous laissions emporter par la passion. Je suis tout de même très étonnée. En effet, si l’emprise est telle qu’elle ...
...oter cet amendement, qui me semble mesuré par rapport au précédent. En réalité, comme cela a été souligné, on note très peu de signalements de la part des médecins. On doit s’en étonner, et peut-être aussi prévoir des mécanismes plus incitatifs. Cet amendement tend à les y inciter, me semble-t-il, tout en préservant le secret médical, puisqu’ils le feront à condition de recueillir l’accord de la victime. Je voterai donc bien entendu cet amendement.
Cet amendement a pour objet de compléter ceux que nous avons déjà présentés et qui ont été rejetés et d’enrichir notre discussion. En effet, la majorité du Sénat estime qu’un médecin peut procéder à un signalement sans accord de la victime, dès lors que celle-ci en est informée. C’est donc l’information de la victime qui prévaut, pas son accord. Dans un tel cas de non-consentement, il est encore plus important de garantir la mise en sécurité de la personne concernée par le signalement. C’est pourquoi nous proposons que le juge aux affaires familiales puisse délivrer en urgence une ordonnance de protection. Comme le souligne Gille...
Nous partageons l’argumentaire de Mme de la Gontrie : il est indéniable que les nouvelles règles de fonctionnement fixées par le décret du 27 mai 2020 en ce qui concerne l’obtention d’une ordonnance de protection représentent un danger pour les victimes de violences conjugales. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, madame la garde des sceaux, nous proposions également, dans notre amendement n° 84, jugé irrecevable en vertu de l’article 41 de la Constitution, que l’ordonnance soit notifiée au défendeur par le ministère public – que ce dernier soit ou non à l’initiative de la requête. Nous sommes tout à fait conscients de la difficulté de l...
...nce d’une ordonnance de protection en cas de levée du secret professionnel par un médecin qui aurait porté à la connaissance du procureur de la République une suspicion de violences conjugales. En fait, cet amendement est satisfait par les dispositions de l’article 515-10 du code civil, qui permettent déjà au procureur de la République de demander une ordonnance de protection avec l’accord de la victime. La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.
Avant de me prononcer, je souhaite lever une incompréhension. Nous nous plaçons ici dans la situation où la personne concernée ne souhaite pas déclarer qu’elle est victime de violences et où le médecin l’informe qu’il va passer outre le secret médical. Or Mme la rapporteure me répond que cet amendement est satisfait parce qu’une ordonnance de protection peut être délivrée « avec l’accord de la victime ». Je ne comprends donc pas bien en quoi mon amendement est satisfait…
L’accord de la victime est toujours recherché. Sans cet accord, c’est évidemment plus difficile.
...rcer la lutte contre toutes les violences faites aux femmes en intégrant clairement les violences psychologiques, définies à l’article 222-14-3 du code pénal, à l’ordonnance de protection. Le caractère psychologique des violences – menaces, dévalorisation de l’autre, insultes, rabaissement récurrent, isolement… – participe de l’installation du phénomène d’emprise de l’auteur des violences sur la victime. Une fois l’emprise installée, il devient extrêmement difficile pour la victime de s’extraire de cette situation. Or les associations spécialisées et les avocats amenés à accompagner les femmes victimes de violences commises par leur conjoint ou ancien conjoint soulignent tous un manque de prise en considération du caractère psychologique des violences. Cet amendement a donc pour objet de renfo...
...sous-entend que le danger n’est pas forcément produit par la violence, et donc qu’il y aurait des violences sans danger. Cela pousse certains praticiens à écarter l’octroi de l’ordonnance de protection en considérant que les violences alléguées ne constituent pas un danger suffisant. Cette situation engendre un risque pour de nombreuses femmes. Toute violence doit entraîner une protection de la victime. Le présent amendement vise donc à rendre plus effective la portée de l’ordonnance de protection en supprimant cette exigence cumulative.
L’article 8 ter de la présente proposition de loi prévoit la remise d’un certificat médical constatant les blessures d’une victime de violences, lorsque son examen par un médecin a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat. Cet amendement vise à compléter ce dispositif, en inscrivant dans la loi l’obligation pour le médecin qui reçoit la victime lors d’une première visite de lui remettre un certificat d’examen médical, constatant les blessures qui lui ont été infligées, même lorsque la victime ne s’est...
Cet amendement vise à rendre alternatives, et non plus cumulatives, les conditions de faits de violence allégués et de danger pour la délivrance d’une ordonnance de protection. Je rappelle qu’une ordonnance de protection est prononcée dès que le juge considère comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auxquels la victime est exposée. Il dispose donc déjà d’une large marge d’appréciation, raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
... que les violences ont déjà eu lieu ou parce que les allégations de violence ne sont pas suffisamment probantes. L’exigence cumulative de faits de violence allégués et du danger restreint la possibilité de prononcer une ordonnance de protection. En outre, mes chers collègues, ne pensez-vous pas qu’une seule de ces deux conditions suffit ? Qu’une femme se présente devant un juge parce qu’elle est victime de violences devrait suffire pour constater le danger. Doit-elle encore expliquer en quoi les violences qu’elle a subies constituent un danger ? Pour ces raisons, nous proposons de supprimer le caractère cumulatif de ces conditions. Le juge conserverait d’ailleurs sa marge d’appréciation en constatant l’existence d’un danger ou de violences. Si le but du Gouvernement est bien d’accroître le nomb...
...alpha et l’oméga de la lutte contre les violences conjugales. Si je me réfère à nouveau au récent rapport de l’inspection générale de la justice, les solutions relèvent aussi et surtout de la généralisation de projets de juridiction ambitieux, d’un suivi sans concession des auteurs des violences, de leur éviction systématique du logement, d’un contrôle strict des interdictions de contact avec la victime, d’une meilleure articulation entre les services de police et de gendarmerie et les parquets et d’un décloisonnement entre les différents services d’une même juridiction. Les solutions relèvent d’un attirail préventif, plus que de la confiscation des armes. Ces articles représentent une avancée importante, mais qui n’est pas suffisante pour lutter contre les violences.
Pour la délivrance des ordonnances de protection, la notion de « danger » est souvent interprétée par les juges du fond comme un danger de moins de huit jours auquel est exposée la victime. Or le danger qui peut se déduire des faits de violences allégués peut s’analyser en danger vraisemblable et non en danger actuel caractérisé. Le danger doit être présumé avec la vraisemblance des violences. Cet amendement, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à renforcer la protection des victimes en considérant plus largement la notion de danger.