Interventions sur "culte"

187 interventions trouvées.

Photo de Max BrissonMax Brisson :

Hormis en situation d’état d’urgence, la fermeture administrative d’un lieu de culte n’est aujourd’hui possible, en vertu de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Cette insuffisance a justement motivé la création d’une nouvelle mesure de fermeture administrative à l’article 44 de ce projet de loi, adaptée à un nombre plus important de situations. Cependant, le fait que celle-ci se limite à une durée de ...

Photo de Stéphane RavierStéphane Ravier :

L’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction actuelle ne permet de fermer des lieux de culte que pour prévenir les actes de terrorisme. La nouvelle rédaction prévue par ce texte permet de les fermer en cas d’appel à la haine ou à la violence. C’est plus logique, plus pertinent et plus protecteur. On ne sait qu’après un attentat si un appel à la haine ou à la violence peut être considéré comme participant à un processus terroriste. La mosquée de Pantin, qui a relayé des appels à la viole...

Photo de Jacqueline Eustache-BrinioJacqueline Eustache-Brinio :

L’amendement n° 294 rectifié tend à permettre que la mesure de fermeture prenne fin lorsque le représentant de l’État constate que les causes qui l’ont motivée ont disparu. Toutefois, sa rédaction nous pose un problème, dans la mesure où, la fermeture se justifiant par la provocation à la haine ou à la violence au sein d’un lieu de culte, dès lors que celui-ci est fermé, les faits ne peuvent plus se reproduire. Cet amendement pose donc un problème d’application, son adoption serait contre-productive et nuirait à la surveillance en vue de la réouverture du lieu de culte concernée. La commission demande donc son retrait ; à défaut, son avis serait défavorable. L’amendement n° 506 vise à inscrire dans le texte une fermeture de six...

Photo de Loïc HervéLoïc Hervé :

Je voudrais intervenir sur l’amendement n° 294 rectifié. S’agissant, d’abord, des prérogatives propres aux préfets et des interdictions que ceux-ci sont amenés à prononcer à l’encontre des lieux de culte, je m’interroge toujours sur l’articulation entre le juge administratif et le juge judiciaire. Je considère, par construction, que le second est plus protecteur que le premier, mais d’aucuns pourraient me prouver le contraire, exemples à l’appui. Concernant cet amendement, si la situation ayant amené le préfet à prendre un arrêté perdurait, il n’y aurait, dès lors, plus d’acte du préfet à attaqu...

Photo de Valérie BoyerValérie Boyer :

L’article 44 permet à l’autorité administrative de fermer non seulement les lieux de culte, mais également, dans les mêmes conditions, les locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte concerné par la fermeture, s’il y a des raisons sérieuses de penser que ces locaux sont utilisés pour faire échec à la mesure de fermeture susvisée. Cet amendement a pour objet de circonscrire ce dispositif de fermetur...

Photo de Jacqueline Eustache-BrinioJacqueline Eustache-Brinio :

L’amendement n° 416 rectifié tend à limiter la mesure de fermeture au seul lieu de culte sans y intégrer les locaux annexes. Cela va à l’encontre de notre objectif, tant il semble évident que des déplacements d’activités se produiraient si nous ouvrions cette porte. Nous avons ainsi observé que la fermeture d’un lieu de culte était parfois mise en échec par un déplacement des activités qui s’y tenaient vers des locaux annexes. Il importe donc de privilégier une unité concernant les ...

Photo de Jean-Yves LeconteJean-Yves Leconte :

Aux termes du sixième alinéa de l’article 44, une mesure de fermeture d’un lieu de culte est subordonnée, d’une part, à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire et, d’autre part, au respect d’un délai de quarante-huit heures avant sa notification et son entrée en vigueur. Ce délai permet à toute personne y ayant un intérêt de saisir le juge du référé-liberté d’une requête aux fins de suspension de la mesure. Dans ce cas, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le ...

Photo de Valérie BoyerValérie Boyer :

L’article 44 complète le code de la sécurité intérieure en permettant à l’autorité administrative de fermer les lieux de culte ainsi que les locaux qui en dépendent. Cette nouvelle mesure permettra de prévenir et de lutter contre les agissements de nature à troubler gravement l’ordre public en provoquant à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes. Compte tenu de son caractère attentatoire aux droits et aux libertés publiques, il convient de fixer une durée limitée au dispositif de l’articl...

Photo de Arnaud de BelenetArnaud de Belenet :

Ce dispositif est fortement attentatoire aux libertés publiques, singulièrement à la liberté de culte, auxquelles le Sénat est très attaché. Ces deux amendements, cosignés par un certain nombre de membres des groupes Union Centriste et Les Républicains, visent à permettre au dispositif prévu dans le projet de loi d’être applicable jusqu’en 2026 afin de fixer une limite dans le temps à ces dispositions fortement attentatoires aux libertés publiques, quitte à ce que celles-ci soient reconduites.

Photo de Valérie BoyerValérie Boyer :

Les ressortissants étrangers qui ont fréquenté de manière récurrente un lieu de culte faisant l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour les motifs prévus par le présent article, ou qui violent cette mesure de fermeture en fréquentant un tel lieu de culte ouvert de manière clandestine, doivent faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Il a été précisé en commission des lois qu’« une personne ayant fréquenté un lieu de culte qui a ensuite été fermé n’est pas obligatoireme...

Photo de Jacqueline Eustache-BrinioJacqueline Eustache-Brinio :

Mme Boyer propose que tout étranger qui a fréquenté de manière récurrente un lieu de culte fermé sur la base de la loi SILT soit expulsé. La fréquentation d’un lieu de culte ne signifie pas nécessairement l’adhésion à des discours terroristes ou salafistes. Par ailleurs, Mme Boyer souhaite faire de cette expulsion une peine systématique, sans considération de la situation et de la personnalité de l’auteur, et sans qu’un juge puisse intervenir. Compte tenu de son caractère disproport...

Photo de Valérie BoyerValérie Boyer :

Cet amendement vise, en matière de police des cultes, à compléter les dispositions du présent texte par une pénalisation des prêches à caractère subversif. Les discours haineux sont une menace caractérisée pour l’ordre public et ne peuvent être considérés comme relevant de la simple liberté de conscience. Leur caractère subversif consiste précisément à nier les lois de la République au profit de principes et de buts religieux. Ces prêches ne son...

Photo de Stéphane RavierStéphane Ravier :

M. le ministre a dû se tromper en affirmant que les élus du Rassemblement national n’avaient pas voté à l’Assemblée nationale l’amendement prévoyant la fermeture temporaire d’un lieu de culte pour six mois : ils l’ont eux-mêmes proposé. La faute est sans doute à imputer à un agenda surchargé ou à une fatigue temporaire… Vous êtes pardonné, monsieur le ministre !

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre :

La liberté religieuse est un droit auquel la prison ne peut se soustraire. L’administration pénitentiaire se doit d’organiser pour tous les détenus qui le désirent un accès aux cultes. Pour cela, des aumôniers agréés par l’administration pénitentiaire interviennent dans les prisons pour célébrer les offices religieux et animer les réunions cultuelles. Leur rôle est fondamental, puisqu’ils permettent aux détenus de pratiquer leur religion dans de bonnes conditions au sein des lieux de détention. Dans le cadre de la responsabilité qui est la leur, les aumôniers pénitentiaires...

Photo de Jacqueline Eustache-BrinioJacqueline Eustache-Brinio :

Cet amendement vise à durcir les conditions d’exercice du culte en prison. Le premier ajout risque de complexifier le droit existant. Il prévoit l’exercice du culte « sous la responsabilité des aumôniers », en empiétant sur les responsabilités du chef d’établissement, lequel doit selon nous conserver ses compétences en la matière. Le second ajout proposé est satisfait par le droit actuel, qui conditionne déjà les pratiques religieuses en prison « au bon ord...

Photo de Hélène Conway-MouretHélène Conway-Mouret :

Le chapitre Ier du titre II du présent projet de loi ayant trait à la transparence des cultes, cet amendement prévoit de réintroduire les associations cultuelles dans le champ du répertoire numérique qui assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics, créé par la loi du 11 octobre 2013 précitée. La montée en puissance de l’exigence de transparence de la vie publique s’est notamment manifestée par la mise en place de diverse...

Photo de Jacqueline Eustache-BrinioJacqueline Eustache-Brinio :

Ces amendements tendent à inclure les associations cultuelles dans le répertoire numérique des représentants d’intérêts. Le Sénat a rejeté à plusieurs reprises une telle proposition pour lui préférer l’exclusion totale des associations cultuelles d’un tel registre, et ce pour plusieurs raisons. D’une part, la soumission des représentants des cultes à de telles obligations semble difficilement compatible avec le respect de la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, garantis par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905. D’autre part, un risque d’inégalité de traitement entre les cultes ne peut être exclu, leurs disparités d’organisation se traduisant paradoxalement par davantage d’exigences à l’égard des cultes les plus str...

Photo de Hélène Conway-MouretHélène Conway-Mouret :

J’irai dans le sens de mon collègue Pierre Ouzoulias, même si notre amendement est un peu moins restrictif que le sien. Pour vous répondre, madame la rapporteure, si nous avons exclu le ministère de l’intérieur, c’est parce qu’il est en charge des cultes. J’ai beaucoup de mal à comprendre les raisons d’une telle dérogation. Les représentants des cultes sont des influenceurs d’opinions, et ils seraient les seuls à pouvoir prendre rendez-vous sans être répertoriés comme toutes les autres associations ? Dans l’intérêt même de ces associations cultuelles, il me semble utile de les réintroduire dans le champ des obligations déclaratives de l’articl...

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

...ont vivement contribué à la construction de nos territoires. Aujourd’hui, l’application du principe de laïcité dans les territoires ultramarins, bien que non homogène, ne semble pas poser de problème particulier. Des cas spécifiques existent. Ainsi, à Wallis-et-Futuna, l’enseignement primaire est totalement concédé au diocèse catholique du territoire. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les édifices du culte appartiennent aux communes, alors que l’évêché demeure la propriété de la mission catholique. À La Réunion, où coexistent plusieurs communautés religieuses ou encore à Mayotte, où une grande majorité de la population est de confession musulmane, les pratiques cultuelles et les croyances ne viennent pas remettre en cause les principes de la République. Je n’insisterai pas sur le cas de la Guyane, ...

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias :

En Guyane, depuis l’ordonnance royale de 1828, la religion catholique est la seule religion de l’État en Guyane. Ainsi, les ministres du culte sont payés par la collectivité de Guyane. En vertu de ce statut, aujourd’hui archaïque, l’État fixe également le montant du casuel. Le législateur avait prévu l’application de la loi de 1905 à la Guyane par un décret. Ce décret a été pris en 1907 pour la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sauf pour la Guyane. Cette non-application est une décision arbitraire de l’exécut...