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En cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre sur la décision de mainlevée d’une hospitalisation complète, c’est le juge des libertés et de la détention qui arbitre. Néanmoins, cette mesure, qui met fin à une situation très contestable, et d’ailleurs contestée, la décision du préfet l’emportant sur celle du psychiatre, apparaît trop restreinte dès lors qu’elle est limitée au seul cas de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète. Ainsi, le dispositif actuel ...
...éritables auxiliaires de police et de justice. Cette instrumentalisation de la médecine au profit d’une vision sécuritaire est particulièrement inadaptée aux maladies mentales dans la mesure où la confiance doit être au cœur de la relation entre le soigné et le soignant. De la même manière, l’ensemble des décisions relatives aux soins sans consentement, y compris ceux qui relèvent de l’ancienne hospitalisation d’office, c'est-à-dire d’une décision dont le préfet a l’initiative, doivent avoir une vocation médicale. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a rendu une nouvelle décision faisant suite à une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité : en cas de désaccord entre deux certificats médicaux, le patient doit pouvoir retrouver sa liberté de mouvement. Tel est le sens de cet amend...
Cet amendement vise à prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin dernier, qui impose un nouvel examen médical lorsqu’un psychiatre propose la levée d’une mesure d’hospitalisation complète et que le préfet refuse de faire droit à cette demande. Si le deuxième examen confirme les conclusions du premier, le préfet devra donc lever la mesure ou décider que le patient fera l’objet de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Il s’agit ici d’une évolution importante des règles liées à l’hospitalisation à la demande du préfet : elle renforce,...
...d. Madame la secrétaire d'État, avec cet amendement, vous ne répondez pas en totalité, nous semble-t-il, au problème mis au jour par le Conseil constitutionnel. En effet, l’amendement que vous proposez porte certes sur la nécessité de prévoir un deuxième certificat médical, mais pas sur la brièveté des délais requis. Cet amendement ne respecte donc pas la liberté des patients concernés par cette hospitalisation. De plus, le juge des libertés et de la détention doit être informé si l’hospitalisation est maintenue au-delà de quinze jours. Pour ces raisons, nous considérons que cet amendement n’assure pas la conformité du dispositif à l’article 66 de la Constitution.
...ion du Conseil constitutionnel en date du 9 juin dernier, dont deux concernaient spécifiquement l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, jugé inconstitutionnel. L’un d’entre eux « collait » d’ailleurs intégralement au considérant du Conseil constitutionnel. II prévoyait en effet que, dans l’hypothèse où le certificat médical ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, à défaut de mainlevée prononcée par le préfet, il devait être procédé, dans les vingt-quatre heures, à un réexamen de la situation de la personne hospitalisée, afin d’assurer que son hospitalisation était nécessaire. Le Gouvernement nous propose ici un amendement visant prétendument à tirer les conséquences de la décision constitutionnelle, mais qu’en est-il réellement ? Il prévoit un disposit...
Ce principe d’hospitalisation des détenus majeurs en UHSA vise des malades gravement atteints. Dans l’attente de l’achèvement du programme de construction de ces unités, qui sont encore en nombre réduit dans notre pays, les patients peuvent être accueillis à l’hôpital général, cela en application des dispositions de l’article 48 de la loi du 9 septembre 2002. Par conséquent, la commission est défavorable à cette proposition...
... 1er. Il consiste à rappeler ce qui, pour nous, est une évidence, à savoir que le médecin doit impérativement examiner le patient avant de prononcer sa décision, laquelle peut avoir pour conséquence de priver ce dernier de liberté. Par ailleurs, mes chers collègues, vous ne pouvez pas ignorer la décision du Conseil d’État rendue à la fin du mois de mai de cette année sur le régime juridique des hospitalisations sous contrainte. Il a sanctionné une décision d’hospitalisation sous contrainte au motif que l’avis du patient concerné n’avait pas été pris. Autant dire que cet article, s’il devait rester en l’état, entraînerait une nouvelle fois la multiplication des contentieux, au détriment des patients. Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement. Permettez-moi maintenant de réagir à l’amendement n° ...
...té démocratique, et l’intervention du juge va de la mise en détention provisoire au règlement des contentieux concernant les étrangers en situation irrégulière. Au travers de sa dernière décision, le Conseil constitutionnel a encore étendu cette mission, considérant que le juge des libertés et de la détention devait également intervenir dès lors que la privation de liberté prenait la forme d’une hospitalisation psychiatrique. Or la seconde phrase de l’alinéa 5 de l’article 5 bis limite considérablement l’effet de cette intervention puisqu’elle prévoit qu’une erreur de procédure ne peut entraîner une décision de mainlevée. Cela n’est pas acceptable dans la mesure où l’irrégularité de la procédure administrative a pour effet d’entraîner une hospitalisation complète, c’est-à-dire une mesure privati...
Cette structuration a singulièrement renforcé l’accessibilité aux soins. Exemple de santé communautaire, elle permet à chaque patient de recevoir des soins en fonction de ses besoins, que ce soit en hôpital de jour, dans un appartement thérapeutique, à domicile ou en hospitalisation. Certes, des manques peuvent se faire jour, la psychiatrie étant évolutive, tout comme la population concernée. Le docteur Charles Alezrah s’interroge d’ailleurs sur l’existence d’une « réelle identité de chances pour un malade, notamment psychotique, en fonction de la région, du département, des établissements de santé de référence, du fait des moyens affectés à son secteur, de l’existence ou n...
Beaucoup d'incidents ont émaillé l'examen de ce texte depuis sa première lecture. Je rappelle que ce texte est censé répondre à l’exigence posée par le Conseil constitutionnel, à savoir que le juge décide de la levée de l'hospitalisation ou de son maintien au bout de quinze jours. Le Gouvernement en a profité pour introduire la notion de soins sans consentement à l'hôpital et hors de celui-ci. En commission des affaires sociales, nous avons majoritairement rejeté cette disposition ; l'UMP, elle, dans sa majorité, en a décidé autrement. Vous avez voulu que le texte adopté au terme de cette deuxième lecture soit conforme à celui ...
...s affaires sociales, ainsi que ceux du rapporteur pour avis de la commission des lois, Jean-René Lecerf : tous trois ont tenté avec conviction d’améliorer ce texte en recherchant un équilibre qui était effectivement bien difficile à établir et qui, à mes yeux, n’a pas été atteint. Malgré les efforts du Sénat, ce texte ne précise pas la notion de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète, qui laisse subsister de trop nombreuses interrogations et qui, sur le terrain, j’en ai bien peur, ne sera pas applicable. Il eût été sage de limiter le texte à la seule exigence du Conseil constitutionnel, à savoir au contrôle juridictionnel du maintien de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement avant l’expiration des quinze premiers jours. Ce choix aurait permis de poursuivr...
...en donner une meilleure définition, le Sénat, sous l’impulsion d’Alain Milon, avait choisi de remplacer la notion de « formes de soins » par celle de « lieux de soins » et d’en dresser la typologie. De plus, nous avons substitué au « protocole de soins » le « programme de soins ». Tout en conservant le programme, nos collègues députés ont choisi de revenir à la summa divisio initiale entre hospitalisation complète et solutions alternatives. Cette rédaction n’emporte pas notre absolue conviction. Pour ce qui concerne le volet judiciaire, l’intervention du juge des libertés et de la détention, imposée par le Conseil constitutionnel concernant le maintien des mesures d’hospitalisation complète, constitue une amélioration sensible, car elle va dans le sens d’un plus grand respect et d’une meilleure p...
...’exprimer en cet instant. Nous achevons ce soir la deuxième lecture de ce projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. Force est de constater que ce texte n’est guère différent de celui que nous avons examiné en première lecture. Les tentatives du Sénat visant à clarifier la notion de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ont été remises en cause par l’Assemblée nationale et cette notion demeure aussi incertaine et ambiguë. Nous avons certes apporté des précisions utiles et importantes sur les conditions d’intervention du juge des libertés et de la détention, mais les travaux parlementaires n’ont pas permis de clarifier ce texte très complexe et d’une lecture difficile. Ce matin, madame la secrétaire d’...
...avons pas vu émerger de projet alternatif crédible. Le projet de loi que nous allons adopter contient des progrès considérables : il permet une prise en charge hors de l’hôpital de patients qui sont aujourd’hui enfermés ; il renforce les droits des malades, en particulier leur droit à l’information ; il instaure un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention sur les décisions d’hospitalisation sans consentement ; il encadre les pouvoirs du préfet, grâce à un amendement que nous avons adopté aujourd’hui. Nous nous sommes, en toute modestie, efforcés d’équilibrer les rapports entre le soin, la protection du droit et de la sécurité du malade au sein de la société. Certes, ce texte ne résout pas tous les problèmes de la psychiatrie en France, mais il sera suivi de très près par un plan de...
...’il est actuellement renouvelé au terme de trois mois, puis de six mois. Cette différence de périodicité entre les soins sans consentement sur décision du préfet et les soins sans consentement sur demande d’un tiers s’explique par le fait que les personnes qui sont admises sur décision du préfet ont souvent des troubles plus lourds et des antécédents psychiatriques : d’ailleurs, la durée de leur hospitalisation est nettement plus longue, comme leur stabilisation. Je rappelle en outre que les certificats dont il est question ici sont des certificats imposés. Mais à tout moment, si le patient va mieux, le médecin peut établir ce que l’on appelle un « certificat de situation » attestant que les motifs de l’admission ne sont plus réunis. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
En l’état, aux termes du projet de loi, dans les cas d’admissions en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État, s’il y a désaccord entre le préfet et le psychiatre sur la décision de mainlevée d’une hospitalisation complète, c’est le juge des libertés et de la détention qui arbitre. Cette nouvelle disposition est opportune, dans la mesure où elle met fin à une situation très contestable, et d’ailleurs contestée, dans laquelle la décision du préfet l’emportait sur celle du psychiatre. En d’autres termes, les considérations sécuritaires de l’autorité administrative primaient les considérations médicales du ...
Il s’agit d’un amendement de précision, destiné à rendre plus intelligible la rédaction de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, portant sur les hospitalisations d’office prononcées par le préfet à la suite d’une saisine des autorités judiciaires. D’une part, cet amendement tend à mettre en facteur commun la référence au premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, qui porte sur l’abolition du discernement. D’autre part, il vise à clarifier le dispositif en vigueur. En effet, contrairement à ce que le texte peut laisser penser, le préfet, saisi par...
Par cet amendement, nous souhaitons insister une nouvelle fois sur le rôle essentiel que doit jouer, selon nous, le juge des libertés et de la détention. Nous considérons les soins sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète comme des mesures privatives de liberté. C’est cette même analyse qui à conduit le Conseil constitutionnel à exiger l’intervention du juge des libertés et la détention. Pour notre part, nous considérons que c’est à lui, et non au préfet, que doit revenir la décision de prononcer la suspension d’une mesure ou sa transformation, en particulier lorsque celle-ci prend la forme de soins ambu...
...Deux conceptions de la défense des libertés s’opposent ; celle du Gouvernement nous semble restrictive. Pour nous, les soins sans consentement en ambulatoire relèvent typiquement – il faudra bien que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question – d’une mesure de privation des libertés individuelles. Sans être très grand juriste, je pense qu’il y a deux poids, deux mesures concernant l’hospitalisation sous contrainte. Nous ne partageons pas l’analyse du Gouvernement. Nous estimons, et nous continuerons à l’affirmer jusqu’à la fin du débat, qu’il s’agit dans les deux cas de soins sous contrainte et que, de ce fait, le juge des libertés et de la détention doit pouvoir se prononcer.
...elle, le texte précise qu’en dehors des unités hospitalières spécialement aménagées ou des unités pour malades difficiles, et lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement de santé, conformément aux dispositions du 11° de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique. Néanmoins, on perçoit mal les raisons pour lesquelles ces hospitalisations seraient réservées uniquement aux détenus mineurs. Permettez-moi de vous faire part des observations que notre collègue Christiane Demontès a formulées lors de la discussion de la proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits. En 2000, le sociologue Marc Bessin obser...