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Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à en croire le Gouvernement, le texte que nous examinons en deuxième lecture a pour principal objet de réformer la loi du 27 juin 1990. Plus précisément, il entend simplifier et sécuriser le dispositif d’hospitalisation à la demande d’un tiers, améliorer la prise en charge des malades ainsi que le dispositif de sortie, garantir les droits des patients ; autant d’objectifs que personne ne saurait réfuter. Néanmoins entre les intentions affichées, les discours et la réalité de ce texte, il y a un monde ! Sur la forme, comment ne pas revenir sur le parcours pour le moins chaotique, voire sans précédent, de ce text...
... ? Depuis 2002, et plus encore depuis 2007, tout porte à le croire. L’aspect sécuritaire qui caractérise donc ce texte se retrouve notamment dans les dispositions qui donnent au préfet une place prépondérante. Il en est ainsi non seulement de la décision d’hospitaliser, du protocole de soins, du pouvoir de s’opposer à l’arrêt des soins sans consentement, mais aussi de la faculté de remplacer une hospitalisation par des soins en ambulatoire, et le contraire. Mais, au-delà, la situation que vous créez prend place dans un cadre sanitaire et psychiatrique déprécié auquel vous n’avez, depuis plus de dix ans, apporté aucune réponse. Le secteur psychiatrique fait face depuis des années à une crise pérenne. Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre les conclusions des états généraux de la psychiatrie de 20...
Je pense notamment à l’alinéa 42 de l’article 1er, qui traite, je le rappelle, de personnes « faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques, prenant ou non la forme d’une hospitalisation complète ». Dans cette rédaction, aucun distinguo n’est fait selon qu’il s’agit d’hospitalisation libre ou d’hospitalisation sans consentement. Or il est question de la conservation de la totalité des droits et devoirs de citoyen, rien de moins ! Nous voyons bien à travers cet exemple qu’il est impératif de parfaire la rédaction du texte. Une autre dimension inquiétante du projet de loi ...
...u cours de leur existence, dont les malades ou ceux qui sont considérés comme tels ou ceux qui s’ignorent – j’ai cité tout à l’heure Jules Romain –, représentent, selon l’OMS, 50 % de la population mondiale. Les troubles neurologiques ou comportementaux représentent 12, 3 % de la morbidité mondiale. Le projet de loi, à forte connotation sécuritaire, que nous examinons ajoute à la contrainte de l’hospitalisation la contrainte des soins poursuivis au-delà de l’hospitalisation. Il évoque des mesures anciennes, presque moyenâgeuses, au temps où l’on isolait le malade sans le soigner, à l’époque des maladreries et autres lazarets maritimes. Je le précise, rien de tel ne figure dans le texte, sinon d’aucuns diront que cette comparaison est caricaturale. Aujourd’hui, on soigne, mais l’isolement devient priori...
... n’importe quelle autre personne susceptible de passer devant un juge des libertés et de la détention. Tout à l’heure, à l’occasion de la présentation d’un amendement, vous nous avez dit que, si l’on devait faire intervenir le juge des libertés et de la détention tous les quinze jours, cela entraînerait des coûts insupportables. Peut-être ! mais il faut savoir ce que l’on veut ! On souhaite une hospitalisation d’office, on souhaite instituer un système de soins sans consentement, mais du coup on prive certains patients de leur droit le plus élémentaire, à savoir celui de pouvoir être présenté à un juge des libertés et de la détention. Le Conseil constitutionnel a été clair : respectez l’article 66 de la Constitution, qui traite des libertés individuelles de nos concitoyens ! Cet après-midi encore plus...
L’intérêt du patient doit demeurer au centre de nos préoccupations. C’est au regard de cet impératif que nous devons considérer l’alinéa 16, qui a trait aux soins ambulatoires sans consentement, plus spécifiquement à ceux qui sont dispensés à domicile. Avec la loi de 1990, la prise en charge d’une personne sans son consentement ne pouvait s’effectuer que par le biais d’une hospitalisation complète. Cela représente près du quart, plus précisément 22 %, des hospitalisations en établissement psychiatrique. Un article du journal Le Monde daté du 15 juin 2011 rappelle l’inquiétante hausse des hospitalisations sous contrainte depuis dix ans et la disparité de leur répartition à l’échelle nationale. Or, dès 2005, l’Inspection générale des affaires sociales recommandait dans un ra...
... pas du tout comment ils mettront en œuvre les décisions prises. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 111 et 112, lesquels prévoient de contourner ce que vous avez consenti à introduire dans le texte sur injonction du Conseil constitutionnel. Après avoir prévu que le juge des libertés et de la détention, à l’issue de toute une procédure – expertises, avis, etc. – décide la mainlevée de l’hospitalisation, vous affirmez, à juste titre, que les appels de mesures libératoires ne peuvent être suspensifs et sont donc exécutoires. Je vous donne lecture de l’alinéa 110 : « L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. » Voilà, ça, c’est le droit ! Or, aussitôt après, vous précisez que le procureur de la République peut demander que l’appel soit suspensif. ...
...ndirect des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention, et constituait une atteinte au principe ordonnateur de toute démocratie : la séparation des pouvoirs. Si nous nous réjouissons de la suppression de ce dispositif, nous nous opposons toujours au caractère suspensif de l’appel formulé par le procureur. En effet, dès lors que l’appel est suspensif, le patient est maintenu en hospitalisation complète. En d’autres termes, alors que le juge des libertés et de la détention aurait prononcé une mainlevée de la mesure de soins sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, après avoir mené une analyse du dossier et une investigation approfondies, le patient pourrait néanmoins rester enfermé dans un hôpital psychiatrique. Ces dispositions encourraient un fort risque d’...
... traitement. Mais nous devons entendre également ce qu’ont à nous dire les patients qui ont eu à subir ces expériences douloureuses. Nous devons refuser des pratiques, qui, si elles sont injustifiées, sont tout à la fois dégradantes et inefficaces à long terme, et qui empêchent l’établissement d’un diagnostic réellement fiable. Parce que le diagnostic est capital dans le maintien de la mesure d’hospitalisation, on ne peut accepter qu’il soit fait en dehors des normes de la médecine. C’est la raison pour laquelle la phase d’observation doit selon nous permettre aux patients d’émettre le refus de recevoir des traitements autres que somatiques.
Les alinéas 21 à 24 de l'article 1er portent sur la période d’observation et de soins initiale nouvellement créée, que de nombreux praticiens assimilent à une « garde à vue psychiatrique ». Durant cette phase, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Un premier certificat médical est établi au terme de vingt-quatre heures afin de confirmer ou d’infirmer la nécessité de maintenir ces soins. Après soixante-douze heures, un nouveau certificat médical est édicté ; si les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la for...
Aux termes de l’alinéa 31, qui est relatif aux droits des malades, une information est dispensée à la personne faisant l’objet d’une mesure sans consentement si son état de santé le permet. Cette information a trait à la forme de la prise en charge prévue – hospitalisation complète ou soins ambulatoires – ainsi qu’à la reconduite ou à la levée de la mesure de soins. Le fait que cette information soit dispensée au patient est fondamental. Néanmoins, il nous semble également important de la transmettre à la famille ou à la personne de confiance, ainsi que le prévoit l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Sur la forme, nous n’ignorons pas que la notion de...
...et des devoirs de citoyen pour toute personne consultant un psychiatre. Notre amendement vise donc à garantir le respect de ces droits et devoirs. À cette fin, nous souhaitons préciser que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques conserve pendant et à l’issue de ces soins la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve notamment des dispositions relatives aux modalités d’hospitalisation prévues au titre Ier.
...us avions déjà déposé en première lecture, nous apparaît plus que nécessaire. La médecine moderne, qu’il s’agisse de la psychiatrie ou de la médecine somatique, est fondée sur le principe de l’observation d’un patient par un médecin. Le médecin rencontre le patient, établit un diagnostic et prescrit des soins. Si l’on vous suit, madame la secrétaire d'État, ces soins prennent ici la forme d’une hospitalisation complète ou d’une hospitalisation en ambulatoire. Et l’on voudrait nous faire croire que tout cela serait possible sans que le patient soit vu par le médecin : avouez que c’est plutôt troublant !
...asse-t-il en pratique ? Lorsqu’un patient est en rupture et qu’il présente un danger pour lui-même, le plus souvent, le psychiatre obtient des informations de la famille, de l’entourage. Pour venir en aide au malade, les décisions sont alors parfois prises sur simple avis du psychiatre, à la lumière des informations qui lui ont été communiquées ». Autrement dit, le médecin psychiatre décide de l’hospitalisation non pas d’une personne, mais d’un dossier, dont le contenu est fondé sur les déclarations des proches, qui peuvent être à l’origine de l’angoisse du patient ou avoir intérêt à cette hospitalisation. Avouez également que cela n’est pas sans risque ! C’est, en tout cas, à la limite de la légalité, dans la mesure où le Conseil constitutionnel, dans l’une de ses dernières décisions, a souligné que l...
...que nous traitons de la maladie mentale, de la psychiatrie, donc de la santé. Et l’on sait combien il est facile, hélas ! de basculer soudainement dans des problèmes de santé mentale ! Il y a la contrainte des 72 heures, qui s’apparente à une garde à vue psychiatrique. La prolongation au-delà des 48 heures, jusqu’à 72 heures, serait justifiée parce qu’il y aurait des risques plus importants ! L’hospitalisation d’office s’apparente à une sanction, d’autant qu’il peut très bien ne pas y avoir de soins. Enfin, il y a la suspicion à l’égard des juges, qui perdure depuis des années, et je crains que cela ne soit pas fini, mais peut-être les choses vont-elles bientôt s’améliorer…
... médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne dont il s’agit. L’établissement d’un certificat est en effet un acte à part entière de l’activité médicale. « L’examen sera soigneux et attentif, et le certificat détaillé et précis ». D’après le texte, c’est en fonction du certificat médical établi par un ou plusieurs psychiatres que seront prises des mesures d’hospitalisation complète, de soins sous contrainte en ambulatoire et leur éventuel renouvellement. Qu’est-ce qu’un avis médical ? Rien, si ce n’est une impression que se fait le médecin à la lecture de documents concernant le patient !
Comment attribuer la même valeur à ces deux documents ! Le certificat médical est un document extrêmement important. La décision du Conseil constitutionnel rendue la semaine dernière parle même de « certificat médical circonstancié » dans le cas des décisions d’hospitalisation d’office prises par un préfet. En aucun cas, il n’est fait référence à un simple « avis » médical, établi sans même que le médecin ne rencontre le patient. Substituer l’avis médical au certificat médical serait contraire à la déontologie des médecins, à la réalité de l’état du malade à un instant « T ». En effet, comment juger de l’état psychique d’une personne sans qu’une consultation ait eu li...
.... Je le rappelle à l’intention de ceux qui seraient distraits, l’article 1er porte sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. Au nom de mon groupe, je veux dire ici solennellement que cet article est une atteinte insupportable aux droits des personnes malades. Je ne développerai pas plus avant, Mme Borvo Cohen-Seat vient de le faire. Soins sans consentement, maintien en hospitalisation de matière arbitraire, visioconférence, effet non suspensif de l’appel : nous avons déjà tenté de montrer les méfaits de ces dispositions. Nous voterons donc contre cet article.
J’aimerais que l’on m’explique comment un médecin peut décider du maintien en hospitalisation d’un patient ou de la pertinence de tel ou tel traitement si le patient n’est pas là. Et quand j’entends que c’est sur la base de déclarations de la famille d’un patient en rupture que peuvent être prises des décisions aussi lourdes qu’un maintien en hospitalisation sous contrainte, je tombe des nues ! Si le patient est en rupture avec le corps médical, ne peut-il pas aussi l’être avec sa famille...
...servent nos travaux et stigmatisent les soignants ainsi que les personnes qui ont exercé de lourdes responsabilités dans ce domaine pendant de nombreuses années. Par ailleurs, séparer le psychique du somatique n’est pas non plus la bonne solution. J’émets donc un avis défavorable. L’amendement n° 38 tend à instaurer une durée de quarante-huit heures suivant l’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète pour l’établissement du deuxième certificat médical. Cette durée, trop brève, ne permettrait pas de prendre les décisions les plus favorables à l’intérêt du patient. L’avis est donc défavorable. L’amendement n° 4 vise à ramener la durée de la période d’observation de soixante-douze à quarante-huit heures. Une fois encore, cette durée trop brève ne permettrait pas de prendre les meilleur...