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...s dupes et nous voulons mettre au jour les intentions grossièrement dissimulées dans ce texte. Comme nous avions pu le constater en première lecture, le malade mental est assimilé à un individu dangereux, porteur de risques. Il s’agit dès lors de l’enfermer, de le mettre à l’écart pour éviter de cette manière tout « trouble à l’ordre public ». Cette logique de soins forcés fait ainsi paraître l’hospitalisation complète comme une incarcération et non plus comme un élément de la chaîne de soins. Une fois de plus, nous ne pouvons que dénoncer, avec force et vigueur, cette conception uniquement sécuritaire de la psychiatrie. L’autre point majeur de cet article est la procédure, qui reste inadmissible, d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Alors que deux certificats sont exigés pour...
Il s’agit de préciser que les médecins établissant les deux certificats médicaux d’admission ne peuvent être propriétaires de parts sociales d’un établissement de santé privé de statut commercial. Une telle précision ne relève pas du domaine de la loi. Par ailleurs, comme nous avons pu nous en rendre compte durant les auditions, les hospitalisations sous contrainte se font très rarement dans des établissements privés commerciaux.
...rojet de loi, le Conseil constitutionnel a considéré que, si une mesure privative de liberté n’a pas à être nécessairement prise par l’autorité judiciaire – comme je le rappelais dans ma défense de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité –, elle doit néanmoins impérativement être approuvée par elle. C’est tout le sens de la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 relative à l’hospitalisation sans consentement qui a conduit au dépôt de ce projet de loi. Or cet article méconnaît les principes réaffirmés par les juges constitutionnels dans la mesure où le directeur de l’établissement pourrait décider seul de maintenir ou de prolonger une décision dont l’effet est de priver le patient de sa liberté. Si l’intervention du juge des libertés et de la détention est indispensable, elle l’est...
...écier légitimement si les droits du patient sont bien respectés. Le texte en discussion prévoit que le directeur de l’établissement décide de la prolongation des soins sans qu’à aucun moment le juge des libertés et de la détention soit consulté. Or nous demandons que ce juge, saisi à la demande du directeur de l’établissement, décide de la prolongation des soins, puisqu’elle prend la forme d’une hospitalisation sans consentement, c’est-à-dire d’une privation de liberté. Cette demande n’est donc absolument pas contradictoire, nous semble-t-il, avec les positions que nous défendons depuis le début de cet après-midi. Il s’agit tout simplement de garantir que les patients des hôpitaux psychiatriques bénéficient des mêmes droits que n’importe quel autre malade en matière de privation de sa liberté.
En effet, si Mme la secrétaire d’État avait compris nos arguments, peut-être aurait-elle émis des avis favorables sur nos amendements… Madame la secrétaire d’État nous a reproché de réclamer plus de judiciaire. Mais nous demandons tout simplement, madame la secrétaire d’État, que soient respectés les droits des citoyens, et donc des malades mentaux en tant que citoyens ! L’hospitalisation sans consentement doit par conséquent être placée sous le contrôle de la justice. Nous ne dénonçons pas le judiciaire, nous dénonçons le tout-sécuritaire ! Il y a une grande différence entre l’État de droit et l’État policier, entre l’intervention d’un juge et celle d’un préfet. Ce que nous regrettons, c’est la vision sécuritaire du Gouvernement sur cette question. Permettez-moi de vous démontr...
Madame la secrétaire d'État, dans l’amendement n° 2, nous avons pris en compte ce qui avait été dit en première lecture et ajouté tous les lieux possibles d’hospitalisation. Vous nous dites qu’il n’y a pas que les centres médico-psychologiques ; en effet, et notre amendement est donc complet, puisqu’il fait aussi référence aux centres d’accueil thérapeutiques, aux appartements thérapeutiques et aux hôpitaux de jour, que vous avez vous-même évoqués dans votre avis. Vous insistez sur le fait que la détermination du lieu de prise en charge relève de la prescription mé...
Nous persistons dans notre opposition à ce projet de loi ! L’amendement n° 55 s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011, selon laquelle la mesure d’hospitalisation d’office ne peut se prolonger au-delà de quinze jours en l’absence de contrôle du juge des libertés et de la détention, sous peine de méconnaître les exigences posées par l’article 66 de la Constitution. En l’espèce, la décision du Conseil constitutionnel qui censure l’article L. 3213-4 du code de la santé publique vaut pour l’hospitalisation d’office, sujet de la question prioritaire de constit...
...aintien des soins, dans le cadre de la procédure d’admission sur demande d’un tiers, à un renouvellement du certificat médical tous les quinze jours, alors que le projet de loi prévoit un renouvellement mensuel. Pour justifier leur position, les auteurs de l’amendement s’appuient sur la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin dernier. Or, dans cette décision qui, je le rappelle, concerne l’hospitalisation d’office, le Conseil constitutionnel ne conteste pas la périodicité mensuelle des certificats médicaux, mais l’absence d’intervention de l’autorité judiciaire dans un bref délai. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.
...ernement. Bien qu’il prétende aujourd’hui répondre à cette injonction, nous avons suffisamment rappelé combien celle-ci était mal prise en compte, notamment sur la question des délais, et que la ligne directrice de ce projet de loi visait bien plus un objectif sécuritaire que l’objectif affiché de respect des libertés individuelles. Dans cette optique, le Gouvernement a jugé bon de transformer l’hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation d’office. En l’occurrence, la mesure de mainlevée sur la demande d’un proche est soumise à une procédure des plus compliquées et des plus lourdes. Permettez-moi donc, mes chers collègues, de m’interroger sur cette situation où un tiers pourrait demander l’internement d’un proche, mais n’aurait, dès lors, plus aucune réelle possibilité d’y mettre un term...
Notre groupe est opposé au fait que l’on puisse imposer des soins sans consentement aussi lourds que ceux dont nous parlons – à savoir l’hospitalisation complète – à des personnes atteintes de troubles mentaux au prétexte qu’elles porteraient atteinte à l’ordre public. Cette notion d’ordre public peut être sujette à interprétations et nous ne sommes jamais à l’abri d’abus en la matière. En tout cas, la volonté d’affichage du Gouvernement est ici manifeste. Si cet article 3 est adopté en l’état, le préfet pourra désormais décider, sans avoir reç...
...ui, à nos yeux, vise à l’établissement d’un véritable casier psychiatrique. Cette disposition du projet de loi est des plus critiquables. Sans doute allez-vous encore une fois nous reprocher de pratiquer une violence verbale, mais nous disons les choses comme nous les sentons. Mes chers collègues, prenons le temps de la réflexion et voyons ce que ces dispositions préparent concrètement. Qu’une hospitalisation dans un établissement psychiatrique soit notifiée dans le dossier médical et que ce dernier soit consulté à l’occasion d’une nouvelle hospitalisation n’a en soi rien de choquant. En revanche, un premier problème se pose lorsque des données contenues dans le dossier doivent être transmises « sans délai » – ce sont les termes de l’article – au préfet. Cette disposition viole manifestement de nomb...
Je rappelle qu’il s’agit ici de personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office, judiciaire, ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles. Certes, le préfet n’a aucune compétence médicale, mais il nous paraît important qu’il soit tenu informé lorsqu’une de ces personnes se voit appliquer l’une ou l’autre des mesures visées dans cet alinéa. C’est une simple question de vigilance ! Et je précise qu’il n’a jamais été question, ni dans nos propos ni dans nos pensé...
Je partage l’opinion de M. Desessard : les conditions de recours à l’avis médical auraient besoin d’être explicitées. De fait, la simple consultation du dossier médical du patient n’offre pas les mêmes garanties que l’examen de ce dernier par le psychiatre qui participe à son hospitalisation – le dossier médical peut en effet être ancien ou incomplet – dans la mesure où il n’est pas, à ma connaissance, son médecin traitant. Il me semblerait donc souhaitable que M. Desessard rectifie son amendement pour y mentionner par exemple la notion d’urgence, que vous avez vous-même évoquée, madame la secrétaire d’État. À ce moment-là, je le voterais.
Cet amendement, qui prend en compte la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011, vise l’hypothèse où deux certificats médicaux n’aboutiraient pas aux mêmes conclusions : il prévoit la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement lorsque le deuxième certificat ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation. Il s’agit donc d’une proposition plus « radicale » que celle que je vous proposerai dans un instant. Cette nouvelle disposition serait de nature à respecter l’esprit de l’article 66 de la Constitution, qui dispose que « nul ne peut être arbitrairement dé...
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011 : si celui-ci a prévu l’intervention obligatoire du juge judiciaire tous les quinze jours pour que l’hospitalisation d’office puisse être maintenue, il a également censuré le dispositif de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, que reprend le présent projet de loi. En l’état, la décision d’hospitalisation d’office est prononcée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, au vu d’un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant l...
Les auteurs de ces deux amendements entendent tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle impose la mainlevée de l’hospitalisation d’office lorsque deux avis médicaux successifs confirment que l’hospitalisation n’est pas justifiée. Cependant, l’amendement n° 82, déposé par le Gouvernement après l’article 3, permet de tenir compte de manière satisfaisante de cette jurisprudence. Telle est la raison pour laquelle la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur les amendements n° 56 et 57.
... charge du patient – il ne s’agit pas de définir les soins –, et ce seulement en l’absence de proposition du psychiatre. La proposition du psychiatre n’est, en effet, pas nécessaire dans deux cas : d’une part, lorsqu’il considère que la mesure de soins ne se justifie plus et que la levée doit être prononcée et, d’autre part, lorsqu’il estime que les soins doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. La commission émet un avis défavorable sur les deux amendements.
...fet, limogeage qui était, à mon sens, tout à fait injustifié. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ce qui s’est passé ces derniers temps à Grenoble… Les préfets ont sans doute beaucoup de qualités et de nombreuses compétences, mais ils ne sont pas médecins et ils n’ont pas la capacité de décider quelle est la meilleure thérapie ou le meilleur protocole pour les patients. Vous laissez cette hospitalisation d’office à l’initiative du préfet, alors que nous demandons, si elle est nécessaire – sans doute cela arrive-t-il, malheureusement –, qu’elle soit décidée par le psychiatre et non par le préfet. Nous demandons que le psychiatre en informe évidemment le préfet, puisque c’est lui qui a la responsabilité de l’hospitalisation d’office, mais nous refusons que le préfet soit à l’origine de la prise de...
De la même façon, le préfet n’a pas autorité sur le psychiatre, cela va de soi. J’entends bien ce qui a été dit, mais il n’en reste pas moins que, lorsqu’un préfet prend une décision d’hospitalisation, qu’il s’agisse du préfet territorialement compétent ou du préfet de police, car cela fait partie des compétences prévues par la loi, il la prend sur avis médical. Il ne se substitue en aucun cas à l’autorité médicale. Comme il n’est pas médecin, vous l’avez très bien dit, il s’appuie sur l’avis des médecins compétents placés auprès de lui pour lui apporter conseil. Je le dis avec force : un pré...
...3213-4 du code de la santé publique, censuré par la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin dernier. À plusieurs reprises au cours de ce débat, nous avons mis en exergue les raisons de cette censure. Je n’y reviendrai pas, mais notre amendement s’inscrit pleinement dans la décision prise par les Sages du Conseil. Ainsi, en coordination avec nos précédents amendements, nous demandons que l’hospitalisation d’office ne puisse être maintenue au-delà de quinze jours, au lieu de six mois actuellement. Ce délai est de nature à assurer le contrôle de la nécessité de la mesure d’hospitalisation d’office par le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution, en vertu duquel « nul ne peut être arbitrairement détenu ».