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...sommes en train d’élaborer ne soit entrée en vigueur. Nous proposons d’instaurer une sorte de régime transitoire, de manière à sécuriser la filiation de ces enfants. Nous avions évoqué ce dispositif en commission spéciale. Je ne voudrais pas anticiper sur les propos de Mme la rapporteure, mais elle conviendra sans doute qu’il importe que ces enfants puissent recevoir un statut équivalent à celui dont bénéficieront les enfants qui naîtront dans les mêmes conditions après la promulgation de ce texte.
...e sociale n’aura alors aucun moyen juridique de faire établir une filiation, même si elle a participé au projet parental et à l’éducation de l’enfant. Nous ne pouvons pas laisser perdurer cette situation injuste et assez dramatique alors même que le projet de loi reconnaît aux couples de femmes le droit de construire un projet parental au même titre que les couples hétérosexuels. Nous proposons donc, par cet amendement de bon sens, de remédier à une injustice pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de ce texte et leurs mères.
Le droit de la filiation fait l’objet de deux titres du code civil : le titre VII, « De la filiation », a pour objet la filiation charnelle ; le titre VIII porte sur l’adoption. Il se trouve, ma chère collègue, que le mécanisme juridique dont vous souhaitez l’extension – la possession d’état – a trait à la filiation charnelle, ce qui ne peut correspondre, à l’évidence, au cas de deux femmes ayant décidé d’avoir un enfant ensemble. La possession d’état concerne le cas où une personne traite un enfant avec lequel elle n’a pas de lien biologique comme s’il était le sien et lui donne son nom, tout le monde connaissant cet enfant comme t...
Au vu des explications données, je vais le retirer, dans la mesure où ce mécanisme pourrait constituer un point d’appui pour les partisans de l’autorisation de la GPA, à laquelle mon groupe est majoritairement opposé. Néanmoins, fallait-il traiter de l’AMP dans un texte de bioéthique ?
Je devine ce que dira Mme la ministre de cet amendement, qui vise à permettre d’établir la filiation d’un enfant conçu par le biais d’un don par la voie de la possession d’état… Précisons que la possession d’état permet de faire établir par notaire l’existence d’un lien de filiation, même en l’absence de lien biologique, sur la base de la réalité vécue par un enfant. Toutefois, ce dispositif n’est pas ouvert aux couples de même sexe. Cet amendement concerne les enfants conçus à l’étranger au sein d’un couple de femmes avant l’entrée...
Ma chère collègue, vous proposez d’étendre un mécanisme de droit figurant au titre VII du code civil, relatif à la procréation charnelle. La caractéristique du titre VII est de fonder la présomption de paternité non pas forcément sur la vérité, mais sur la vraisemblance. Il faut donc à tout le moins que le couple soit hétérosexuel. La présomption de paternité est fondée sur le fait que, le couple étant marié et s’étant juré fidélité, dans les termes prescrits par le code civil, il est vraisemblable que la femme a fait l’enfant avec son mari. C’est ainsi que fonctionne la présomption de paternité. D’ailleurs, quand on n’est pas marié, cette présomption n’existe pas, car on n...
...r l’accès à la PMA, il s’agit alors d’un droit à l’enfant, même s’il faut noter que l’expression « projet parental » évacue le terme « enfant » au profit de celui de « parent ». Par son aspect volontairement flou, ce concept ouvre un champ des possibles quasiment infini : l’autoconservation de gamètes sans motif médical, la PMA post mortem, mais aussi la gestation pour autrui. Il convient donc de supprimer cette notion. Tel est le sens de cet amendement.
La commission spéciale est défavorable à cet amendement. Les termes « projet parental » remontent à la loi de bioéthique de 2004 et n’ont pas entraîné les difficultés soulevées par notre collègue. Nous pouvons donc en rester à la terminologie employée depuis plus de quinze ans.
Nous devons punir tout abus contrevenant à la gratuité du don. La procréation est un véritable marché lucratif dans de nombreux pays. Avec ce projet de loi, les pressions pour installer un marché de la procréation en France seront de plus en plus fortes. Il convient de s’en prémunir en mettant en place les moyens appropriés.
Il s’agit d’un amendement de coordination par anticipation avec un amendement que nous avons déposé à l’article 3, et qui tend à préserver l’anonymat du donneur dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Son objet est clair : souligner les conséquences problématiques de la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes. Je précise qu’il n’est question que du nom du donneur, pas d’informations génétiques utiles aux donneurs comme aux enfants nés du don. Nous en avons beaucoup discuté au sein de mon groupe : les avis restent partagés, mais j...
Il s’agit en effet d’un amendement de coordination par anticipation, puisque nous parlerons de la levée de l’anonymat à l’article 3. La commission spéciale, si elle a aménagé cette levée de l’anonymat, n’a pas voulu la supprimer. Elle émet donc un avis défavorable sur l’amendement.
...ssion elle-même, qui considère notamment que les questions de filiation sont extrêmement importantes, car irrévocables. Elle estime par ailleurs que la rémunération qu’il est prévu de leur verser pour établir cette reconnaissance de filiation conjointe anticipée n’est pas assez élevée. Les couples de femmes devront débourser une somme minime, selon la profession, puisqu’elle s’élève à 250 euros, dont 88 euros pour le notaire, le reste étant réservé à l’enregistrement et à la conservation de l’acte. Il s’agira vraiment d’un service social, a déclaré maître Bertrand Savouré lors de la réunion que j’ai précédemment mentionnée. Tous ces éléments nous conduisent à penser qu’il est absolument nécessaire que cet acte soit du ressort du juge. Tel est le sens de notre amendement.
Effectivement, le consentement à l’accueil d’embryons et le recours à l’AMP avec tiers donneur nécessitaient une autorisation du juge jusqu’à la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Désormais, ces démarches se font devant un notaire. Faut-il revenir devant le juge ? Ces actes ne relèvent pas véritablement de sa fonction juridictionnelle : de ce point de vue, cela ne paraît pas poser une difficulté. Il s’agit en outre d’une loi récente : il est...
Le nouvel article L. 2141-6 du code de la santé publique prévoit qu’un couple ou une femme non mariée souhaitant accueillir un embryon doivent préalablement donner leur consentement devant un notaire, dans les conditions prévues par le livre Ier du code civil. Avec cet amendement, nous proposons que ce consentement puisse également être reçu par un avocat.
Il s’agit d’un amendement de coordination. À l’image des dispositions relatives au don de gamètes, nous prévoyons la possibilité d’actualiser les données médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme ayant consenti à l’accueil d’un embryon auprès des établissements chargés de la mise en œuvre de cette procédure d’accueil.
...r une précision au dispositif ressortant de l’adoption en commission de l’amendement n° COM-63, visant à ouvrir la conservation des embryons aux centres agréés, publics ou privés. La suppression de la mention « à but non lucratif » pourrait effectivement exclure les établissements de santé privés d’intérêt collectif, les ESPIC. Afin de viser l’ensemble des établissements de santé, nous proposons donc de reprendre la rédaction de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique.
Ce projet de loi aborde des sujets éminemment importants pour l’homme et son évolution, notamment en matière de procréation. À travers ce texte, il s’agit non seulement d’étendre la PMA à toutes les femmes, mais aussi, par exemple, d’autoriser l’autoconservation des gamètes. Ces nouvelles dispositions impliquent de déployer des moyens, sans parler de la nécessité de faire appel aux dons, bien sûr, pour disposer de gamètes et d’embryons à conserver. Or tous les professionnels auditionnés ont été unanimes : les établissements et organismes publics ne pourront absorber la demande grandissante. C’est pour nous un fait, madame la ministre ! Ainsi, les membres de la commission spéciale ont décidé, pour tous les articles ad hoc, de permettre une extension du champ aux établis...
L’exploitation des gamètes par des établissements privés à but lucratif livre la procréation au marché. Cela entre en totale contradiction avec le principe bioéthique français de non-marchandisation du corps, auquel nos concitoyens sont très attachés. Il semble important de répondre aux besoins dans le domaine du don de gamètes, mais il faut faire en sorte que les principes éthiques ayant toujours fondé nos lois de bioéthique soient préservés. J’ajoute qu’étendre à des centres privés l’habilitation à l’autoconservation constituerait un facteur majeur d’inégalités. Seules les personnes aisées y auront accès, ce qui améliorera leur carrière par report des projets parentaux et, donc, augmentera encore davantage...
...st si important que je vais répéter ce qui vient d’être dit ! En séance publique à l’Assemblée nationale, nos collègues députés ont tenu à préciser que les centres privés à but lucratif ne seraient pas autorisés à procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes. La pénurie annoncée de gamètes laisse augurer une importation de sperme depuis l’étranger ou une rémunération des donneurs, mesure suggérée par certains gynécologues. L’idée que des gamètes puissent être exploités par des établissements privés à but lucratif démontre que des intérêts commerciaux importants sont en jeu et que la procréation peut être insidieusement livrée au marché, en contradiction avec le principe bioéthique français de non-marchandisation du corps. Il convient donc de spécifier que seuls les ...
...quelle cette mesure permettrait notamment de réduire les délais importants dans l’accès à l’assistance médicale à la procréation et d’assurer une certaine égalité territoriale. Pour autant, comme l’a rappelé Mme la ministre lors des débats à l’Assemblée nationale, seulement 19 centres, publics ou privés à but non lucratif, sont autorisés à exercer et seulement 19 transferts d’embryons de parents donneurs vers des parents candidats pour les accueillir ont été comptabilisés en un an. Au regard de ces chiffres, on ne peut pas prétendre qu’il y ait véritablement besoin d’une ouverture à d’autres établissements en ce domaine. À travers cet amendement, nous proposons de faire preuve de prudence, en réservant l’activité de conservation des embryons aux établissements publics de santé et aux organi...