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Cet amendement vise à encadrer le traitement de données opéré par le Cnaop dans le cadre de sa nouvelle mission d’intermédiation auprès des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur. Le cadre choisi est identique à celui qui régit déjà les données conservées par l’Agence de la biomédecine dans le cadre de l’article 3, alinéa 24.
Cet amendement vise à éviter la destruction du stock de gamètes existant sans prendre la peine d’essayer au moins de solliciter l’avis des donneurs quant à leur souhait de maintenir ou non leur don après le vote de la présente loi. Il est donc proposé d’accorder un délai de cinq ans pour tenter de les contacter.
Le projet de loi ne fixe pas la date à laquelle il sera mis fin à la conservation des gamètes et des embryons qui ont été collectés sous le régime de l’anonymat. Il appartiendra à un décret de le faire : c’est plus souple. Nous ne savons pas comment évolueront les stocks. Le Gouvernement, lui, pourra en être informé. Il est donc plus à même de fixer la date que la loi : avis défavorable.
Lors de la discussion générale, j’avais indiqué que je rejoignais la position du Gouvernement : quel que soit l’avis du donneur, un enfant né de don doit avoir accès à ses origines. Certes, celui qui donne n’est pas le père ; le père, c’est celui qui élève l’enfant, qui est à ses côtés durant toute son enfance et par la suite, mais pouvoir connaître ses origines a pour moi un intérêt majeur. Je ne voterai donc pas l’article 3 tel qu’il est issu des travaux du Sénat.
...il faut absolument que l’enfant qui naît de père inconnu puisse un jour connaître ce père. Expliquez-moi ce paradoxe, car je ne comprends pas. Vous parliez des familles monoparentales, mais cela n’a rien à voir : même si la mère élève son enfant toute seule, le père existe. L’enfant aura toujours l’image de son père, et il est important qu’il en soit ainsi, quelle que soit cette image. Ne confondons pas les deux choses. Essayons justement de faire en sorte que l’enfant puisse connaître le plus tôt possible ce père, qu’il ait existé dans la vie de sa mère ou qu’il n’ait fait qu’un don, et qu’il puisse se servir de cette image, d’où l’intérêt de ne pas voter la PMA.
Il s’agit d’une explication de vote au nom de mon groupe. Nous avons déposé un certain nombre d’amendements sur cet article et tenté de convaincre le Sénat de l’impérieuse nécessité pour les enfants de connaître leur parcours, d’avoir accès à leur histoire, notamment, à l’identité du donneur. À l’évidence, nous n’avons pas convaincu. De ce fait, l’article sur lequel nous nous apprêtons à nous prononcer ne correspond en rien à ce qui nous semble être une nécessité pour ces enfants. C’est pourquoi nous ne le voterons pas.
À titre personnel, je ne voterai pas non plus cet article tel qu’il a été modifié. La version d’origine me semblait beaucoup plus équilibrée. Je conçois qu’il y ait beaucoup d’enfants dont l’équilibre ne passe pas par le fait de savoir à leur majorité qui est le donneur. Pour d’autres, nous le savons, cette information participe de leur construction. Ne serait-ce que la possibilité d’y avoir accès est déjà pour eux une partie de leur construction. Le fait de ne pas savoir et de ne pas avoir la possibilité de savoir contribue à des déséquilibres dans de nombreux cas. Pour ceux qui...
Je voterai cet article. La commission spéciale a souhaité permettre au donneur d’accepter ou de refuser de communiquer son identité. À mon sens, les données non identifiantes devraient quand même pouvoir être transmises dans tous les cas. Elle a également prévu la nécessité de l’accord du conjoint lorsque l’ancien donneur accepte de se soumettre au nouveau statut. Dix-huit ans plus tard, la situation du donneur a changé. L’anonymat a été retenu pour protéger les parent...
Mon groupe votera contre cet article. Nous pensons que la règle doit être posée au moment du don. Cela permettra à tous les enfants d’être sur un pied d’égalité à leur majorité : ceux qui souhaiteront accéder à leurs origines y auront tous droit. En outre, l’enfant ne sera pas suspendu à un refus de dernière minute, puisque le donneur aura été conscient de cette possible demande au moment du don. Il est presque cruel de laisser l’enfant dans une sorte d’incertitude pendant toute sa croissan...
...et, potentiellement, aux femmes seules. Cet article ayant été supprimé, force est de s’interroger sur la pertinence d’examiner l’article 4, qui avait été construit pour permettre à l’enfant né dans ces circonstances d’avoir une filiation établie. Le sort de l’article 1er, je dois vous le confier, est assez obscur à l’heure où je m’exprime, puisqu’il doit faire l’objet d’une seconde délibération, dont je n’ai pas extrêmement bien compris quel en serait le contour. Toujours est-il que se positionner sur un article 4 qui organise un système de filiation justifié par un article 1er qui n’existe plus, et qui existera peut-être, rend les choses quand même extrêmement complexes. Je sais bien, monsieur le président Karoutchi, que nous ne sommes pas le Conseil d’État, comme vous l’avez rappelé hier,...
Je ne nie pas les difficultés résultant du fait qu’hier, dans les circonstances dont chacun se souvient, l’article 1er a été supprimé. Pour autant, il a été indiqué qu’une nouvelle délibération pourrait avoir lieu, mais elle ne peut avoir lieu qu’en fin de texte.
Nous sommes donc dans une situation où, quoi qu’il arrive, nous ne pouvons délibérer sur l’article 4 qu’avant l’article 1er. Tout cela n’est pas très logique, mais c’est ainsi. Aussi, je vous propose que nous continuions nos débats de la façon dont ils se sont amorcés, c’est-à-dire de trancher sur l’article 4. C’est l’ordre du débat.
...it à la parole. Vous pouvez la prendre et me contredire, cela ne me gêne pas : le débat est toujours instructif… Avouez quand même que parler d’un article qui n’est plus rattaché à rien et d’amendements qui ne vont pas tenir, c’est ubuesque. Pourtant, nous sommes très attendus sur ce sujet, car la PMA pour les femmes en couple et pour les femmes non mariées est espérée depuis des années. Cela ne donne pas une image du Sénat telle qu’elle devrait être, c’est-à-dire sereine et responsable.
Je pense qu’il faut redonner un peu de rationalité à notre débat. Il y a une chose sur laquelle nous sommes toutes et tous d’accord : l’article 1er n’a plus de majorité. Vous avez voté contre ; nous n’avons pas voté pour. La seconde délibération va confirmer ce vote : il y aura de nouveau un rejet de l’article 1er, parce que vous voterez contre et que nous nous abstiendrons. Vous êtes dans une situation où, ayant fait u...
Monsieur le président, s’inscrire dans ce contexte est un peu compliqué. Ce n’est pas facile d’avoir de l’ordre dans ce grand désordre. Je suis depuis quatre mois au Sénat. Je pensais y trouver des choses ordonnées, or nous sommes dans un grand jeu de quilles où plus grand-chose ne tient. Je me range complètement à l’avis de mes collègues de gauche. Dans ce contexte, nous retirons également notre amendement.
...e contrôle du juge et dans l’intérêt de l’enfant. Pour l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui accouche, l’amendement ne changerait rien au droit existant. À l’égard de la femme qui n’a pas participé à la procréation, il vise à l’établir par la voie d’une procédure d’adoption rénovée et accélérée, ouverte aux couples non mariés. À la diligence de l’adoptant, l’adoption pourrait donc être prononcée dans le mois de la naissance de l’enfant et établie de façon rétroactive, au jour même du dépôt de la requête en adoption. Ce dispositif a deux mérites : le premier est d’établir la filiation de l’enfant issu de l’AMP lorsqu’un couple de femmes y recourt en toute sécurité juridique ;…
Ce dispositif présente l’avantage d’instaurer un lien de filiation de qualité sans ébranler le système de filiation existant en droit français, qui correspondra à la situation de 99 % des enfants à naître en France. Le principe pour établir la filiation maternelle est le suivant : est mère la femme qui accouche. Celle qui n’accouche pas et ne présente donc aucun lien biologique avec l’enfant bénéficiera de la filiation élective – c’est-à-dire de l’adoption –, qui existe déjà en France, et peut être même prononcée par le juge si elle est refusée par l’une des deux femmes ; la filiation adoptive serait rétroactive au jour du dépôt de la requête. Je rappelle que ce n’est pas la technique d’établissement de la filiation qui est vecteur d’égalité : la...
...’il faille bousculer le code civil ni le droit de la filiation. Le travail de la commission spéciale garantit une égalité de droits et de devoirs. Hier, vous sembliez évoquer l’existence d’une forme de hiérarchie entre la mère qui accouche et celle qui adopte. §Vous contestez cette affirmation, tant mieux ! En prévoyant une nouvelle forme de filiation, nous fragiliserions l’adoption. Je voterai donc cet amendement.
Il nous paraît difficile de régulariser des AMP pour des couples de femmes qui auraient eu lieu en France, puisqu’elles n’étaient pas autorisées. Le système de la reconnaissance, qui consiste en l’aveu de la participation à la procréation, ne peut pas fonctionner : il n’est pas possible qu’une femme dise avoir participé à la procréation d’un enfant avec une autre femme. Il s’agit donc d’une technique de filiation totalement impropre aux couples de femmes. En outre, le caractère rétroactif de la filiation semble assez compliqué à établir pour des situations anciennes. L’adoption reste donc la meilleure solution. La commission spéciale, comme en première lecture, a émis un avis défavorable.
...e en ce qu’il aurait pour effet d’obliger tous les parents d’intention à adopter leur enfant en vue de l’établissement d’un lien de filiation. Or, en 2019, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’introduction d’une procédure d’adoption est parfois impossible ou inadaptée à la situation des intéressés. Une transcription complète de l’acte de naissance ou du jugement étranger peut donc s’avérer nécessaire dans certains cas, tels que le décès du parent biologique ou un divorce. Les magistrats de la Cour de cassation ont par ailleurs conditionné la transcription au fait que les actes d’état civil étrangers soient réguliers, exempts de fraude et conformes au droit de l’État dans lequel ils ont été établis. Un bon équilibre a été trouvé entre l’interdiction de la GPA et l’intérê...