66 interventions trouvées.
Mon cher collègue, tout SCOT comporte un rapport de présentation qui a précisément pour but de réaliser ce diagnostic. Au-delà de ce dernier, ce rapport contient des prévisions portant sur tous les domaines traités par le SCOT, notamment les besoins en matière de développement économique, d’équipement et de services, ce qui inclut, naturellement, la question primordiale du commerce. Votre amendement est donc totalement sati...
Il est indispensable que les élus locaux soient au cœur du processus des autorisations d’urbanisme, notamment pour les implantations commerciales. L’amendement vise justement à replacer les maires au cœur de la décision, dès lors que leur commune est dotée d’un PLU. Dans ce cas, ils pourront réfléchir à la façon dont les orientations du DAC, rattaché au SCOT, s’appliqueront à leur PLU, en fonction des enjeux et besoins locaux. La répartition est la suivante : le SCOT localise les aires d’implantations commerciales ; il définit les grandes zones dans le respect de la fameuse cohérence territoriale, pour éviter un développement anarchique. Il revient ensuite au maire, dans le cadre du PLU et en fonction des circonstances locales, de délimiter à la par...
Mon cher collègue, le niveau communal n’est pas systématiquement le niveau le plus cohérent pour l’élaboration d’un DAC, contrairement au SCOT. Élaborer un DAC au niveau communal irait totalement à l’encontre de la philosophie que nous défendons.
Nous partageons l’analyse de Mme Létard. Il s’agit de se reposer sur le droit existant pour les SCOT. En effet, l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme dispose que « [Le document d’orientation et d’objectifs] détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation ». Cette liberté de choix permet aux élus locaux de décider comment ils vont organiser l’aménagement commercial. Ils pourront réfléchir à la façon...
La proposition de loi veut investir les SCOT d’un pouvoir « délimitant » – à la parcelle – en matière de zones d'accueil d'activités commerciales de plus de 1 000 mètres carrésde surface hors œuvre nette – SHON. Cette délimitation à la parcelle doit être réservée au PLU. Les auteurs de l'amendement proposent donc d'utiliser le mot « localise », plus adapté à l'échelle du SCOT.
La capacité à délimiter transformerait de facto le SCOT en « super-PLU » pour ce qui concerne l’implantation des activités commerciales. C’est pourquoi il paraît opportun que la proposition de loi envisage de créer un document d’aménagement commercial, de nature stratégique, qui hiérarchisera et localisera dans les SCOT les zones d’implantations commerciales, en laissant aux PLU le soin de les délimiter.
Cet amendement vise, comme les deux précédents, à remplacer le terme « délimite » par le terme « localise ». En effet, d’après la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU, de 2000, qui avait créé le SCOT, celui-ci a vocation à présenter « le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacement des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile ». Rappelons que le SCOT remplace les schémas directeurs d’am...
...nce, afin de pouvoir en discuter à la suite des amendements faisant l’objet d’une discussion commune qui portent sur le même sujet. Cet amendement a fait l’objet d’un accord général lors de sa présentation en commission : je me permets d’insister sur ce point, notamment à l’intention des membres du groupe de l’Union centriste ! Son objet est de rendre possible, dans les parties du territoire du SCOT couvertes par un PLU, la localisation des secteurs par le DAC. Les élus pourront donc faire le choix soit de les localiser, soit de les délimiter. Dans mon territoire, où nous avons beaucoup travaillé sur cette question, je constate que les élus sont tout à fait favorables à l’option de la délimitation, qui leur simplifiera la tâche. En outre, l’accord entre les élus sera plus satisfaisant, car ...
Cet amendement vise à aligner les délais pour l’intégration des DAC dans les SCOT et les PLU intercommunaux sur celui qui a été fixé par la loi Grenelle 2, ce qui paraît souhaitable. La commission émettra un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que le Gouvernement accepte de le rectifier en remplaçant, dans le I, les mots « respectivement par les I à III de l’article 1er et le 1er bis A » par les mots : « par les articles 1er et 1er bis A ».
...venez d’ailleurs à l’instant de les évoquer, monsieur le secrétaire d’État. En effet, si le PLU – ou le document d’urbanisme en tenant lieu – devait être modifié dans un délai d’un an, il ne pourrait s’agir que d’une modification simplifiée. Dans ce cas, il n’y aurait pas de problèmes ; nous serions d’accord ! Les maires seraient alors protégés, et ils pourraient, en faisant part au président du SCOT de leur souhait de délimiter à la parcelle leur partie de territoire, modifier leur PLU, car une modification simplifiée prend effectivement moins d’un an. Mais il faudrait que cela soit dit expressément ! En revanche, dans le cas contraire, en raison de la longueur et de la lourdeur des procédures qu’il convient de respecter, une période d’un an ne suffirait pas. Je comprends parfaitement ce q...
...ernaient exclusivement le code de l’urbanisme ! Je tiens d’ailleurs les textes à votre disposition, si vous le souhaitez, ma chère collègue. Je voudrais ensuite expliquer à notre collègue Claude Bérit-Débat que, si nous avons retenu les mots « il peut les localiser », c’est tout simplement parce qu’un certain nombre d’élus, dont je fais partie, souhaitent pouvoir délimiter directement au sein du SCOT, même lorsque celui-ci est entièrement couvert par des PLU. Si, comme vous le suggérez, nous retenions le terme « localise », les maires ne seraient plus libres de délimiter les zones concernées comme bon leur semble. Après tout ce que vous avez dit à propos de la LME, mes chers collègues, comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État, il me semble que vous devriez permettre à ceux qui le souhaitent...
Certains SCOT couvriront sans doute un territoire trop petit pour pouvoir prendre en considération le commerce lié soit au bassin de vie, soit aux effets de ville-centre. Cet amendement vise donc notamment à offrir la possibilité à plusieurs EPCI chargés de l’élaboration d’un SCOT de choisir la référence à un seul DAC, afin de mieux organiser les transitions à venir.
À l’image de ce qui se pratique pour les PLU et les SCOT, le présent article soumet les DAC, y compris les DAC communautaires, au contrôle préfectoral avant leur entrée en vigueur. L’article L. 122–11 du code de l’urbanisme énumère précisément les principes dont le non-respect autorise le préfet à bloquer l’entrée en vigueur d’un PLU ou d’un SCOT ou à en exiger des modifications. C’est le cas notamment lorsque les dispositions d’un SCOT sont contrair...
Mais nous devons tout de même faire preuve de lucidité et examiner combien il y a de SCOT opérationnels sur notre territoire.
Cet amendement prévoit de soumettre les demandes de permis de construire et d’aménagement à une instruction sécurisée, qui permet ainsi au président de l’établissement chargé du SCOT d’exercer un véritable contrôle de l’application des directives contenues dans le DAC. En outre, en cas de conflit entre une commune et l’EPCI chargé du SCOT, il reviendra à la commission régionale d’arbitrer le différend. Nous estimons qu’il est risqué de confier aux seuls maires la responsabilité de décider, par le biais d’une autorisation d’urbanisme exclusivement, de la validité d’une impla...
Cette procédure nous paraît excessivement lourde, voire, je le dis, totalement inutile. C’est la première fois, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, que l’on demande une double instruction : tous les permis de construire devraient être visés par l’établissement chargé de l’élaboration du SCOT. Cela implique d’ailleurs de doter cet établissement des moyens nécessaires en personnels et en ingénierie ! Le maire est capable de traiter cette question, d’autant que, ne l’oublions pas, le PLU doit être mis en compatibilité avec le SCOT. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mon cher collègue, votre amendement est déjà satisfait par le texte de la proposition de loi. En effet, le premier alinéa de l’article 1er dispose que le DAC précise des orientations générales en matière commerciales « pour l’ensemble du territoire » du SCOT, incluant par conséquent les centralités urbaines. Je vous demanderai donc de retirer votre amendement, afin que je ne sois pas contraint d’émettre un avis défavorable.
...de loi laisse le soin aux collectivités territoriales de fixer le seuil à partir duquel le DAC est opposable. Dans le cas où ce seuil serait nettement supérieur à 1 000 mètres carrés, on risquerait de voir un grand nombre des surfaces commerciales échapper aux prescriptions du DAC, dont la portée se trouverait donc potentiellement affaiblie. En outre, une concurrence pourrait s’établir entre deux SCOT sur la fixation de ces seuils, ranimant les querelles de clocher sur les implantations commerciales. Sachant combien il est important de soumettre les implantations commerciales au respect des prescriptions du III de l’article 1er, il semble indispensable de définir dans la loi un seuil à partir duquel le DAC est automatiquement opposable et de fixer ce seuil à 1 000 mètres carrés.
...1 000 mètres carrés introduit par la LME. Il s’agit, à l’alinéa 4, d’abaisser le seuil pour lequel les autorisations d’implantations commerciales pourront être subordonnées aux conditions fixées par le DAC dans les périphéries. En d’autres termes, seules les implantations d’une surface hors œuvre nette inférieure à 300 mètres carrés ne seraient pas soumises aux conditions figurant dans le DAC du SCOT. À l’alinéa 5, nous proposons d’interdire dans les zones « résiduelles » – c’est-à-dire en dehors des centralités urbaines et des périphéries sur lesquelles porte le présent texte – les commerces au-delà de 300 mètres carrés de surface hors œuvre nette. En effet, si l’on s’en tient à la rédaction actuelle, les commerces dont la surface hors œuvre nette irait jusqu’à 999 mètres carrés bénéficiera...
...rématuré de permis d'aménager ou de construire, dans ces zones, et pour la surface plafond. Nous l’avons vu avec le photovoltaïque : l’annonce entraîne l’aubaine. On donne ainsi le bâton pour se faire battre ! Il semble, en revanche, opportun pour les zones rurales, majoritairement concernées par l'alinéa 1er, qu'un seuil inférieur à celui qui existe pour les zones périurbaines couvertes par un SCOT soit fixé, puisque la préservation du paysage et la maîtrise de la consommation des espaces agricoles sont des préoccupations qui les touchent particulièrement. Pour ces raisons, il est indispensable de ramener, dès l'entrée en vigueur de la loi, le seuil de 1 000 mètres carrés à 300 mètres carrés, prévu à l'alinéa 2, et, en conséquence, de supprimer l'alinéa 5.