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L'amendement n° 1 rectifié rend incompatible la fonction de médiateur territorial avec celle d'agent ou d'élu d'une autre collectivité territoriale membre du même groupement que l'autorité de nomination. Il complète utilement le travail de notre commission sur la définition des incompatibilités directes et indirectes : avis favorable.

Je propose aux auteurs une nouvelle rectification de l'amendement pour en clarifier la rédaction : « 3° La personne qui exerce une fonction publique élective dans une autre collectivité territoriale membre d'un même groupement que cette collectivité territoriale ou qui en est un agent ».

L'amendement n° 5 rectifié prévoit la communication du rapport du médiateur territorial à l'organe délibérant qui l'a institué. J'en comprends la logique, dès lors que la confidentialité de la médiation demeure garantie.

J'y suis donc favorable. En revanche, la confidentialité n'est pas assurée par l'amendement n° 9, en discussion commune : avis défavorable.

L'amendement n° 4 impose aux médiateurs territoriaux de remettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt. J'estime l'obligation quelque peu excessive au regard des compétences des médiateurs territoriaux. Mon avis est défavorable.

Cet amendement tend à rendre le médiateur territorial compétent pour les différends entre personnes publiques, ce que nous avons expressément exclu. À nos yeux, ces litiges ne relèvent pas du rôle naturel du médiateur territorial, qui est plutôt un médiateur des usagers de l’administration. En cas de difficultés entre une commune et une région...

Cet amendement tend à limiter l’exception contractuelle que nous avons prévue aux contrats à but lucratif. Or, je le rappelle, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs délégataires sont d’ores et déjà soumis au régime de la médiation de la consommation, en particulier lorsqu’ils mettent en œuvre un service public ...

Cet amendement tend à limiter les relations contractuelles qui sont exclues de la compétence du médiateur territorial. Ainsi, le médiateur territorial serait incompétent pour traiter des litiges relevant, d’une part, du code de la commande publique, et, d’autre part, du champ de la médiation de la consommation, qui fait l’objet – je l’ai indiq...

Cet amendement vise à préciser que la nomination du médiateur territorial relève de la compétence du seul exécutif local, et non de l’organe délibérant. Il y avait en effet une ambiguïté à cet égard. L’exécutif local étant également compétent pour les nominations qui concernent l’administration territoriale en général, un tel parallélisme me p...

Cet amendement vise à prévoir une procédure de sélection publique et transparente. Or, je le rappelle, un médiateur est non pas un fonctionnaire recruté sur un emploi permanent, mais une personne nommée temporairement, et qui d’ailleurs exerce en général sa mission de façon bénévole. Une telle disposition me paraît excessivement contraignante...

Comme cela a été souligné, la rédaction de l’amendement a été modifiée. Nous avons évoqué en commission les cas d’incompatibilité directe et indirecte. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Cet amendement de précision rédactionnelle vise à prévoir les conditions de cessation de plein droit des fonctions d’un médiateur territorial qui acquerrait une fonction publique relevant de l’une des situations d’incompatibilités prévue par la loi. Il s’agirait par exemple d’un médiateur d’une commune qui se ferait élire dans la même commune ...

Ces amendements identiques tendent à prévoir la communication du rapport du médiateur territorial à l’assemblée délibérante. Une ambiguïté a été levée. Comme il s’agissait d’un document administratif, on pouvait en obtenir communication. Il est proposé de formaliser cette pratique et d’aller un peu plus loin, en en faisant un objet de communic...

Il s’agit d’un amendement de précision. Le respect des principes déontologiques ne souffre pas d’interruption : il doit s’appliquer dès l’entrée en vigueur de la loi.