Les amendements de François Zocchetto pour ce dossier
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Madame Mathon-Poinat, le projet de loi présente d’ores et déjà des avancées concernant le contenu de l’information qui doit être transmise par l’OPJ au parquet. C’est ainsi que l’OPJ devra désormais préciser les motifs justifiant la garde à vue, ainsi que la qualification des faits notifiée à la personne. Vous souhaitez également une informati...
Monsieur Mézard, l’amendement n° 70 rectifié présenté à l’article 1er par M. Anziani était d’inspiration similaire au vôtre, si ce n’est qu’il faisait référence aux quatre premières heures, au lieu des six premières heures. C'est la raison pour laquelle votre amendement n’est pas devenu sans objet du fait du rejet de celui de M. Anziani, mais v...
Concernant les amendements n° 110 rectifié, 21, 73, 75 et 111 rectifié, qui visent à faire ressortir la compétence de la prolongation de la garde à vue au juge des libertés et de la détention au lieu et place du procureur de la République, j’émets un avis défavorable pour les raisons déjà expliquées. Aux termes de l’amendement n° 20, les motif...
L'amendement n° 174 améliore les dispositions relatives à la présence de l'avocat lors des auditions et renforce les garanties. L'amendement n° 174 est adopté.
J'irai vite sur les nombreux amendements qui instaurent l'habeas corpus ou remplacent le procureur par le juge des libertés et de la détention.
L'amendement n° 68 prévoit qu'une personne doit être informée de son droit de ne pas « s'auto-incriminer ». Les universitaires que nous avons entendus ne jugent pas opportun d'introduire cette notion anglo-saxonne dans notre droit pénal.
L'amendement n° 15 précise que la garde à vue doit être exceptionnelle. C'est une évidence : inutile de l'inscrire dans la loi.
Mme Borvo, ne soyez pas systématiquement contre la garde à vue : c'est un système créateur et protecteur de droits.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme impose que la personne gardée à vue soit présentée rapidement devant un juge du siège, mais elle ne remet pas en cause la compétence du procureur pour assurer le contrôle de la garde à vue pendant une durée de 24 heures, renouvelable une fois. Nous sommes en deçà du délai de quatre jo...
L'amendement n° 69 subordonne le placement en garde à vue à « un ou plusieurs indices laissant présumer » que la personne a commis une infraction. Nous préférons la formulation, plus moderne et plus adaptée au droit actuel, de « raisons plausibles de soupçonner ».
La Cour européenne des droits de l'homme a défini la notion de « raison plausible » et abandonné celle d'« indice », qui a un petit côté « commissaire Maigret ». (Sourires) Retrait ?
La Cour de Strasbourg estime que les soupçons sont plausibles lorsque les faits ou les renseignements sont propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir commis une infraction.
Le projet de loi tente de préserver l'équilibre entre les nécessités de l'enquête, l'exigence de la lutte contre la délinquance et le respect des libertés individuelles. Plus vous relèverez le curseur du placement en garde à vue, plus vous élargirez le champ de l'audition libre, dont personne ne veut.
Ce point pourra peut-être être abordé dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la procédure pénale. En l'état, la garde à vue ne sera possible que pour des infractions punies d'une peine d'emprisonnement.
N'oubliez pas que l'avocat, présent lors de la garde à vue, ne le sera pas lors de l'audition libre.
Quelques exemples d'infractions punies de moins de trois ans d'emprisonnement, qui ne pourraient donc faire l'objet de garde à vue si cet amendement était adopté : atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans commises par un ascendant ou une personne ayant autorité ; atteinte à la vie privée ; soustraction des parents à leurs obligations...
Une personne mise en cause pour proposition sexuelle à un mineur par Internet préférera, je pense, être assistée par un avocat !
Ce texte ne clôt pas le débat, j'en conviens. Nous cherchons à bâtir ensemble un texte applicable. Il marque une avancée importante. Il n'est déjà pas évident de faire accepter toutes ces mesures, notamment auprès des services d'enquête... (Mme Borvo Cohen-Seat s'exclame).
Garde à vue et détention provisoire ne répondent pas aux mêmes objectifs : la première se justifie pour les nécessités de l'enquête, la seconde intervient, dans des circonstances précises, pour éviter les pressions, le renouvellement de l'infraction, etc. Le Conseil constitutionnel s'est attaché à décliner le principe de proportionnalité. La g...
L'amendement n° 70 prévoit que le procureur confirme la garde à vue sous quatre heures. Je préfère le régime actuel : le procureur est informé dans les plus brefs délais, le cas échéant par fax à son domicile.