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L'amendement n° 26, qui confie l'exécution de la garde à vue à des personnels dédiés à cette tâche, est certes innovant mais impraticable. Avis défavorable.
Défavorable à l'amendement n° 28 : ce n'est pas au médecin de décider si la personne doit rester en garde à vue, mais à l'autorité judiciaire. Dans la pratique, à ma connaissance, personne n'a été retenu en garde à vue alors qu'un certificat médical s'y opposait.
L'OPJ n'y aurait aucun intérêt : ce serait une cause de nullité du dossier devant le tribunal !
L'amendement n° 148 prévoit que l'avocat peut être désigné par un proche de la personne. Idée séduisante...
L'entériner dans le code pénal risquerait toutefois d'ouvrir la porte à des dérives certaines dans des dossiers complexes de criminalité organisée ou de trafic de stupéfiants par exemple.
Je ne suis pas opposé à cette mesure.
Pour éviter les dérives, il faudrait préciser que les proches concernés sont ceux que le gardé à vue a le droit de prévenir, en se référant à l'article 63-2 du code de procédure pénale. Sous réserve de cette rectification, avis favorable.
L'amendement n° 13 porte la durée de l'entretien avec l'avocat à une heure. D'expérience, trente minutes suffisent.
L'amendement n° 114 traite de l'accès au dossier par l'avocat, sujet qui divise, y compris au sein des groupes. Dans la première phase de l'enquête, l'accès aux procès-verbaux des auditions paraît suffisant. En outre, il est difficile d'imposer à un OPJ de tenir, en temps réel, un dossier, consultable par l'avocat, sans ouvrir la porte à des co...
L'amendement n° 80, qui permet à l'avocat de prendre copie du dossier, se justifie-t-il dès lors qu'il ne s'agit que des procès-verbaux ?
Je préfère l'amendement de repli n° 81, qui l'autorise à prendre des notes.
L'amendement n° 116 prévoit que l'avocat ne peut demander une copie du dossier, mais il n'interdit pas à l'OPJ de la lui communiquer. Avis favorable.
C'est le cas aujourd'hui : la rédaction actuelle dispose que l'avocat ne peut prendre une quelconque copie.
L'amendement n° 82 dispose que « l'avocat peut assister aux auditions et confrontations de la personne gardée à vue ». Je préfère que celle-ci demande l'assistance d'un avocat.
L'avocat pourra assister aux auditions. L'amendement n° 84 y ajoute les « confrontations » : cela paraît évident, mais pourquoi ne pas le préciser ?
Le Gouvernement, par l'amendement n° 164, veut réduire de deux heures à une heure le délai au terme duquel la police peut commencer à interroger le gardé à vue hors la présence d'un avocat. Cela me semble déraisonnable : les avocats considèrent qu'il faut deux heures pour arriver jusque dans les brigades éloignées.
En outre, les formalités prennent bien deux heures. Avis défavorable, mais nous suggérerons au Gouvernement de retirer son amendement.
Avis défavorable à l'amendement n° 9 rectifié, qui permettrait de reporter à la douzième heure l'entretien avec l'avocat.
L'amendement n° 34 tend à donner à l'avocat accès au procès-verbal des auditions lorsque sa présence a été différée. Mais l'accès au procès-verbal doit être différé d'autant.
M. Fouché, par son amendement n° 101, veut réduire de cinq à trois ans le quantum de la peine encourue requis pour pouvoir différer la présence de l'avocat au-delà de la douzième heure. MM. Mézard et Collin, par leur amendement n° 118, passent d'un extrême à l'autre en rehaussant le quantum à sept ans. Avis défavorable aux deux.