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L'amendement n° 15 précise que la garde à vue doit être exceptionnelle. C'est une évidence : inutile de l'inscrire dans la loi.
En effet, le texte est d'interprétation stricte : pas de garde à vue hors du cadre des six objectifs.
Mme Borvo, ne soyez pas systématiquement contre la garde à vue : c'est un système créateur et protecteur de droits.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme impose que la personne gardée à vue soit présentée rapidement devant un juge du siège, mais elle ne remet pas en cause la compétence du procureur pour assurer le contrôle de la garde à vue pendant une durée de 24 heures, renouvelable une fois. Nous sommes en deçà du délai de quatre jo...
L'amendement n° 69 subordonne le placement en garde à vue à « un ou plusieurs indices laissant présumer » que la personne a commis une infraction. Nous préférons la formulation, plus moderne et plus adaptée au droit actuel, de « raisons plausibles de soupçonner ».
La Cour européenne des droits de l'homme a défini la notion de « raison plausible » et abandonné celle d'« indice », qui a un petit côté « commissaire Maigret ». (Sourires) Retrait ?
Même avis sur l'amendement n° 105 de M. Mézard, qui remplace « plausibles » par « sérieuses ».
La Cour de Strasbourg estime que les soupçons sont plausibles lorsque les faits ou les renseignements sont propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir commis une infraction.
L'amendement n° 106 réserve le placement en garde à vue aux infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Le projet de loi tente de préserver l'équilibre entre les nécessités de l'enquête, l'exigence de la lutte contre la délinquance et le respect des libertés individuelles. Plus vous relèverez le curseur du placement en garde à vue, plus vous élargirez le champ de l'audition libre, dont personne ne veut.
Ce point pourra peut-être être abordé dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la procédure pénale. En l'état, la garde à vue ne sera possible que pour des infractions punies d'une peine d'emprisonnement.
N'oubliez pas que l'avocat, présent lors de la garde à vue, ne le sera pas lors de l'audition libre.
Quelques exemples d'infractions punies de moins de trois ans d'emprisonnement, qui ne pourraient donc faire l'objet de garde à vue si cet amendement était adopté : atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans commises par un ascendant ou une personne ayant autorité ; atteinte à la vie privée ; soustraction des parents à leurs obligations...
Une personne mise en cause pour proposition sexuelle à un mineur par Internet préférera, je pense, être assistée par un avocat !
Ce texte ne clôt pas le débat, j'en conviens. Nous cherchons à bâtir ensemble un texte applicable. Il marque une avancée importante. Il n'est déjà pas évident de faire accepter toutes ces mesures, notamment auprès des services d'enquête... (Mme Borvo Cohen-Seat s'exclame).
Garde à vue et détention provisoire ne répondent pas aux mêmes objectifs : la première se justifie pour les nécessités de l'enquête, la seconde intervient, dans des circonstances précises, pour éviter les pressions, le renouvellement de l'infraction, etc. Le Conseil constitutionnel s'est attaché à décliner le principe de proportionnalité. La g...
L'amendement n° 70 prévoit que le procureur confirme la garde à vue sous quatre heures. Je préfère le régime actuel : le procureur est informé dans les plus brefs délais, le cas échéant par fax à son domicile.
L'amendement n° 19 est inutile. Le procureur est déjà informé par un compte rendu téléphonique d'étape. Évitons une formalisation excessive, qui relève plus de la circulaire que de la loi. Retrait, sinon rejet.
L'amendement n° 22 supprime la faculté de recourir à la visioconférence, qui peut être utile dans certaines circonstances. Avis défavorable.
Défavorable à l'amendement n° 23 : le délai court à compter de la privation de liberté. Cet amendement allongerait la durée de la garde à vue.