L'amendement n° 139, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Chevènement, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1607 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit de l’ensemble des établissements publics fonciers mentionnés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.
« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 euros par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »
II. - Les articles 1608, 1609 et 1609F du même code sont abrogés.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.