L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Dubois, Guerriau et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-1. – I. - Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si, cumulativement :
« - le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;
« - son objet statutaire est en lien direct avec des préoccupations ou des considérations d'urbanisme ;
« - le recours comporte la justification de la décision des instances compétentes de l'association d'agir en justice contre la décision concernée, ainsi que du pouvoir donné à son représentant pour signer et déposer la requête.
« II. - Une personne physique n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si elle justifie cumulativement lors du dépôt du recours :
« - de l’occupation antérieure à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire d’un bien immobilier ;
« - de la co-visibilité directe de ce bien avec le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet de la décision concernée.
« III. - Les éléments constitutifs de l’intérêt à agir sont appréciés au jour de la délivrance de la décision contestée »
« Les dispositions prévues aux I et II sont applicables aux recours administratifs et aux recours contentieux ».
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.