Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 13 septembre 2012 à 9h30
Logement — Article additionnel après l'article 12, amendement 147

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

L'amendement n° 147, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles L. 302-5 et suivant du code de la construction et de l’habitation aux termes de la présente loi, l’arrêté prononçant la carence des communes et la majoration du prélèvement dont elles sont redevables est établi pour la quatrième période triennale selon les dispositions suivantes.

I. - Dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code, si un tiers du nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application de l’article L. 302-8 du même code dans sa version antérieure à la présente loi pour la quatrième période triennale n’est pas réalisé au titre de l’année 2013, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

II. - Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune, en tenant compte :

1° du meilleur taux de réalisation par rapport aux objectifs fixés en application de l’article L. 302-7 du même code au titre de la quatrième période triennale entre :

a) Le nombre de logements locatifs sociaux réalisés au titre de l’année 2013 rapportés au tiers de ces objectifs ;

b) Le nombre de logements locatifs sociaux réalisés pendant la quatrième période triennale rapportés à la totalité de ces objectifs.

2° du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8 du même code, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés,

3° des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation.

III. - Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code décidée après avis de la commission visée à l’article L. 302-9-1-1 du même code. Le taux de la majoration est égal au plus à quatre fois la valeur la moins élevée entre les deux rapports définis au a) et au b) du 1° du II.

IV. - Le prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 10 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal par habitant médian sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7.

V. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux communes qui ont atteint l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé au titre de la quatrième période triennale.

La parole est à Mme la ministre.

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