L'amendement n° 99, présenté par Mme D. Gillot, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis est interdite.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 177, présenté par MM. Dallier, Gilles, Cambon, Bécot, Chatillon et Dassault, Mme Lamure, M. P. Leroy et Mmes Procaccia et Jouanno, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un t ainsi rédigé :
« t) Qui impose au locataire le paiement mensuel, en surplus du loyer pour occupation du logement, d’un loyer pour les équipements. L’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation s’applique à tout contrat de location comportant une telle clause. »
La parole est à M. Philippe Dallier.