Cette disposition porte sur les droits à participer à la gestion de la section, sans affecter la qualité d'ayant droit, toujours transmissible par héritage. Sinon, en réduisant la définition de l'ayant droit à celle du membre, on contredirait les dispositions de l'article 2411-11 - qui aurait sa place dans le Code rural. Cela aboutirait de plus à faire des sections de commune des ensemble vides, puisqu'il s'agit souvent de zones inhabitées.