Il me semble possible, au terme de cet échange que j’ai écouté avec intérêt, de convaincre mes collègues Hyest et Mercier du bien-fondé de notre position. L’article 421-1 fait mention « des extorsions », au pluriel, et « des destructions », ce qui signifie qu’il y est fait référence à des séries homogènes d’incriminations. Dans le cas contraire, le code parlerait de « l’extorsion ».
L’expression « les extorsions » recouvre en effet les deux sections mentionnées précédemment par le rapporteur : celle qui est relative à l’extorsion, un délit qui a sa propre définition, et celle qui est relative au chantage.
Alors que l’on pouvait effectivement hésiter sur ce point au début de la discussion, il me semble que, au vu des échanges d’arguments auxquels celle-ci a donné lieu – et qui seront publiés très bientôt au Journal officiel, constituant ainsi les travaux préparatoires à la loi –, on est en droit de considérer que le dispositif actuel du code pénal répond aux exigences de la décision-cadre européenne.