Le nouvel article 421-2-4 du code pénal réprime « l’instigateur » d’actes de terrorisme, de manière très similaire à ce que prévoient les dispositions de l’article 221-5-1 de ce même code, qui répriment l’instigation à commettre un assassinat. Dans un tel cas, en effet, la personne n’ayant pas encore été « recrutée », il n’y a pas encore, et il n’y aura peut-être jamais, d’association de malfaiteurs.
Cet amendement permet ainsi de réprimer de façon spécifique l’instigation en matière de terrorisme, comme l’exige la décision-cadre du 28 novembre 2008.