Intervention de Laurent Béteille

Réunion du 25 février 2010 à 9h30
Application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Adoption d'un projet de loi organique et d'un projet de loi en deuxième lecture

Photo de Laurent BéteilleLaurent Béteille :

… finalement les choses se passent de manière tout à fait acceptable.

Et même si l’on pouvait imaginer un autre système dans lequel on ait un compte rendu intégral des entretiens, au final, la publicité totale et directe n’est pas en soi gênante, bien au contraire.

Cette audition permet ensuite au Parlement de s’opposer à une nomination du Président de la République lorsque l’addition des votes négatifs des commissions représentera au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.

J’ai bien entendu un certain nombre de réserves aux termes desquelles le Président de la République pourrait par conséquent nommer quelqu’un qui n’aurait reçu l’approbation que de 40 % des parlementaires concernés.

Permettez-moi de vous faire observer que si c’est vrai en pratique, pour autant je ne peux pas imaginer qu’une nomination intervienne dans ces conditions et personne ne peut croire que, s’agissant de postes comme celui de Médiateur de la république, on puisse être désigné alors que l’on n’aurait reçu l’approbation que de 40 % des parlementaires. Je pense que ce serait aller à un affaiblissement de la crédibilité de l’institution, et personne ne se livrera à cela.

C’est dire que notre vote est extrêmement important, et même si on laisse une marge d’appréciation au Président de la République dans cette zone qui va de la majorité aux trois cinquièmes, j’estime que l’appréciation que nous aurons donnée aura une force qui sera, dans certains cas, assez irrésistible.

Suivant ce même principe, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ne pourront procéder aux nominations qui relèvent de leur compétence, à savoir celles des membres du Conseil constitutionnel et des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature, lorsque les votes négatifs au sein de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Il va de soi que ce nous imposons à l’exécutif, nous devons l’appliquer à nos propres assemblées.

Cette nouvelle prérogative conférée au législateur a, vous le savez, une double ambition : d’abord, assurer la transparence du choix des personnalités appelées à exercer des fonctions éminentes pour « la garantie des droits et libertés » et pour « la vie économique et sociale de la Nation » ; ensuite, garantir l’indépendance des candidats à l’égard du pouvoir exécutif en encadrant, de la manière que j’ai indiquée, la compétence du Président de la République.

Par ailleurs, le constituant a confié au législateur organique le soin d’arrêter une liste des emplois et fonctions soumis à cette nouvelle procédure.

Sur l’initiative de notre commission et sur proposition de notre excellent rapporteur, cette liste a été complétée à des fins d’exhaustivité.

En outre, sur l’initiative de notre collègue Hugues Portelli, la compétence de la commission des lois pour donner l’avis sur la nomination du Défenseur des droits et des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature est dorénavant précisée.

Le groupe UMP se réjouit que les députés aient adopté, en deuxième lecture, le texte ainsi opportunément complété par notre commission.

Cependant, tout en retenant le principe, proposé par les députés, de simultanéité du dépouillement du scrutin portant sur l’avis concernant les nominations, c’est à juste titre que la commission des lois a, une nouvelle fois, supprimé l’article 3 du projet de loi organique.

Cet article, que l’Assemblée nationale persiste à vouloir introduire, interdit les délégations de vote lors du scrutin destiné à recueillir l’avis de la commission compétente.

Or, selon nous, la fixation des modalités d’exercice de la délégation de vote relève clairement du domaine des règlements du Sénat et de l’Assemblée nationale.

De plus, ni la lettre de la Constitution ni les travaux préparatoires ne permettent de penser qu’une procédure strictement identique – et là, je rejoins de nouveau Pierre Fauchon, qui voudra bien me pardonner de quasiment paraphraser ses propos !…

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