… – doive être retenue dans les deux assemblées pour prononcer l’avis prévu à l’article 13 de la Constitution, pas plus que pour les textes que nous votons quotidiennement.
Toutefois, si nous estimons que le constituant a souhaité laisser aux règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat la détermination de ces dispositions conformément au principe d’autonomie des assemblées, nous souhaitons vivement qu’un accord puisse être trouvé par les deux assemblées sur ce point.
Nous partageons pleinement les doutes de notre rapporteur quant au caractère constitutionnel de cette disposition. En effet, comme le montrent le choix du législateur organique en 1958 et l’interprétation continue qui en a été faite, le dernier alinéa de l’article 27 de la Constitution n’a pas vocation à permettre d’interdire les délégations de vote pour tel ou tel type de scrutin.
Le seul et unique type de scrutin pour lequel les délégations de vote sont explicitement proscrites par le constituant concerne, cela a été dit, la destitution du chef de l’État. C’est suffisamment exceptionnel pour que cette disposition le soit aussi.