L'amendement n° I-340 rectifié, présenté par M. Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa de l’article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies du code des douanes, le nombre : « 39, 19 » est remplacé par le nombre : « 41, 69 ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-322 rectifié, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
« a. Le gaz naturel, excepté celui qui est utilisé pour la production d’hydrogène à des fins de raffinage pétrolier, n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’il est utilisé : » ;
2° Le b est ainsi rédigé :
« b. Le gaz naturel, excepté celui qui est utilisé pour la production d’hydrogène à des fins de raffinage pétrolier, n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu’il est consommé dans les conditions prévues au III de l’article 265 C. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-275, présenté par Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. - Après l'article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies D ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies D. - 1. Il est institué au profit du budget de l'État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :
Désignation des produits
Indicesd'identificationdu tableau Bde l'article 265
Unité deperception
Tarif