Intervention de Charles Guené

Réunion du 26 novembre 2012 à 10h00
Loi de finances pour 2013 — Articles additionnels après l'article 13

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

White spirit :

4 bis

Hectolitre

7, 56 (13, 23 en 2020)

Essences et supercarburants utilisés pour la pêche :

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

1, 94 (3, 39 en 2020)

Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d'aviation :

6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55

Hectolitre

7, 73 (13, 52 en 2020)

Essence d'aviation :

Hectolitre

7, 39 (12, 93 en 2020)

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes :

13, 13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17,

17 bis, 17 ter et 18

Hectolitre

8 (14 en 2020)

Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises) :

Hectolitre

8, 5 (14, 87 en 2020)

Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises:

Hectolitre

5, 5 (9, 62 en 2020)

Gazole :

- utilisé pour la pêche :

- autres :

Hectolitre

2, 12 (3, 71 en 2020)

8, 50 (14, 87 en 2020)

Fioul lourd :

100 kg net

9, 97 (17, 44 en 2020)

Gaz de pétrole liquéfiés :

30 bis, 30 ter, 31 bis, 31ter, 33 bis et 34

100 kg net

9, 11 (15, 94 en 2020)

Gaz naturel à l'état gazeux :

36 et 36 bis

100 m3

6, 87 (12, 02 en 2020)

Émulsion d'eau dans du gazole :

52 et 53

Hectolitre

7, 39 (12, 93 en 2020)

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible :

Mégawattheure

5, 91 (10, 34 en 2020)

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière :

Mégawattheure

11, 72 (20, 51 en 2020)

« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.

« 2. La contribution carbone ne s'applique pas aux produits :

« - destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l'article 27 de la directive précitée ;

« - destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l'article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l'électricité qu'elles utilisent est d'au moins 0, 5 % de la valeur ajoutée ;

« - destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l'article 266 quinquies B ;

« - destinés à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

« - utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C ou au c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B ;

« - utilisés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C et au b du 3 de l'article 265 bis ;

« - utilisés par des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privés ;

« - utilisés pour les transports maritimes internationaux et intracommunautaires, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privés. Toutefois, pour les transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises, le tarif de la contribution est réduit de 35 % par rapport au tarif normalement applicable aux produits énergétiques utilisés ;

« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l'exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. »

B. - Au sixième alinéa de l'article 265 septies du même code, le montant : « 39, 19 euros » est remplacé par le montant : « 37, 59 euros ».

C. - Au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, le montant : « 39, 19 euros » est remplacé par le montant : « 34, 67 euros ».

D. - À la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies C » est remplacée par les références : «, 266 quinquies C et 266 quinquies D ».

E. - Au 6° de l'article 427 du même code, la référence : « ou 266 quinquies B » est remplacée par les références : «, 266 quinquies B ou 266 quinquies D ».

II. - Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la contribution carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d'évaluer l'efficacité de cette contribution et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l'évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d'État.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

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