Intervention de Charles Guené

Réunion du 26 novembre 2012 à 10h00
Loi de finances pour 2013 — Article 15, amendement 123

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

L’amendement n° I-123 n’est pas soutenu.

L'amendement n° I-103, présenté par MM. Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes mentionné au premier alinéa du présent III, calculé par les entités mentionnées au V de l’article 1586 sexies, qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, est pris en compte exclusivement par l’associé ou le membre, à hauteur de ses droits dans les entités précitées. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-9, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« V. - Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« a. d’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« b. d’un contrat de concession de travaux publics tel que défini par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;

« c. d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« d. d’un contrat de partenariat tel que défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du V de l’article 212 bis insérées par le II du présent article et du V de l’article 223 B bis inséré par le III du présent article dans le code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

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