Intervention de Charles Guené

Réunion du 26 novembre 2012 à 14h45
Loi de finances pour 2013 — Articles additionnels après l'article 18, amendement 294

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

L'amendement n° I-294 est retiré.

L'amendement n° I-200, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 251-1 est complété par les mots : «, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État, à l’agrément préalable de l’autorité ou organisme mentionné à l’article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l’article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d’agrément est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 252-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État.

« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’État. »

II. – Le chapitre XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 968 E ainsi rédigé :

« Art. 968 E - Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. »

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

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